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Sur la décision
| Référence : | T. com. Foix, 26 janv. 2026, n° 2025F00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Foix |
| Numéro(s) : | 2025F00767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
26/01/2026 JUGEMENT DU VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de Rôle: 2025F7672025F673Date d’audience: 26/01/2026Procédure: La société SUB TERANEASiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 508 067 428
Débats à l’audience en chambre du conseil du 15/12/2025
Composition du Tribunal à l’audience de Chambre de conseil du 15 décembre 2025Président: – Monsieur Bruno DUVAL,Juges: – Madame Marie-Brune BEGOUEN- Monsieur Marc BERGOUGNOUXGreffier: – Madame Jessica BORDENAVELesquels Juges en ont délibéré
Composition du Tribunal à l’audience publique du 26 janvier 2026
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 26/01/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame BORDENAVE Jessica, Commis greffier.
PROCEDURE
Par jugement en date du 07/04/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SUB TERANEA immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de FOIX sous le numéro 508 067 428, et fixé le terme de la première période d’observation.
Par jugement du 06/10/2025, le Tribunal de céans a décidé le renouvellement de la période d’observation et autorisé la société SUB TERANEA à poursuivre son activité en vue de présenter un plan de redressement jusqu’au 13/04/2026.
Cette affaire a été enrôlée à l’audience du 15/12/2025 sous le numéro 2025F00673.
Pendant cette période d’observation, la société SUB TERANEA a établi le projet de redressement par continuation, déposé au Greffe, le débiteur, son Conseil, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K], es qualité de Mandataire judiciaire, ont été convoqués à comparaître le 15/12/2025 en Chambre du Conseil pour entendre le Tribunal statuer sur le rapport du Mandataire judiciaire et du Juge-Commissaire et se prononcer sur l’adoption du plan de redressement. Cette affaire enrôlée sous le numéro 2025F00767.
A l’audience de Chambre du Conseil du 15/12/2025,
La société SUB TERANEA est représentée par son Conseil la SCPI [C] [B] [P], qui a sollicité du Tribunal l’homologation du plan de redressement tel que déposé au Greffe,
La SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [U] [K], es-qualité, s’est dite favorable à l’arrêté du plan de redressement exposé,
Le délibéré a été fixé au 26/01/2026.
SUR CE LE TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire en date du 10/12/2025, réitéré sur l’audience que celui-ci est favorable à l’arrêté du plan,
ATTENDU que sur l’audience, le Juge Commissaire a indiqué être favorable à l’arrêté du plan.
ATTENDU que la société SUB TERANEA propose un apurement du passif dans les conditions suivantes, compte tenu notamment de la réponse des créanciers.
Le projet de plan prévoit :
A – PAIEMENT DES L’HOMOLOGATION DU PLAN :
* des petites créances, visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce (inférieures ou égales à 500€ dans la limite de 5% du passif)
* des créances super privilégiées avancées par l’AGS,
* le cas échéant des frais de justice qui resteraient à devoir.
B – PAIEMENT DES AUTRES [Localité 2] :
1) Pour les créanciers ayant accepté la remise en principal de 30%
Concernant ces créanciers le paiement s’effectuera à hauteur de 70% de la créance sur 6 ans, selon les modalités suivantes :
* 6 échéances annuelles linéaires : 16,66%
2) Pour les créancier ayant refusé la remise en principal de 30%
Concernant ces créanciers, le paiement s’effectuera à hauteur de 100 % sur dix ans, selon les modalités suivantes :
* 10 échéances annuelles linéaires : 10%
C- MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
ATTENDU que la société SUB TERANEA en garantie de la bonne exécution du plan propose :
* l’inaliénabilité de son fonds de commerce exploité : [Adresse 1]
* l’associé accepte également de différer le remboursement de son compte courant en fin de plan.
ATTENDU que Monsieur le Procureur est favorable à l’arrêté du Plan.
ATTENDU que le Tribunal estime que les conditions de la poursuite de l’activité de la société SUB TERANEA sont réunies, et qu’il convient donc d’homologuer le plan de redressement par continuation de l’entreprise.
ATTENDU que pour une bonne Administration de la justice, il conviendra d’ordonner la jonction des instances 2025F00673 et 2025F00767.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
La SELAS EGIDE, en la personne de Maître [U] [K], es-qualité de Mandataire judiciaire, entendue en ses observations et favorable à l’arrêté du Plan,
VU les réquisitions du Ministère Public, favorables à l’homologation du plan,
ENTENDU le rapport du Juge Commissaire favorable à l’arrêté du plan,
ORDONNE la jonction des instances 2025F00673 et 2025F00767.
DECIDE la continuation de la société SUB TERANEA en raison des possibilités sérieuses de redressement,
ARRETE le plan de continuation de la société SUB TERANEA, lequel comprend les dispositions suivantes :
A – PAIEMENT DES L’HOMOLOGATION DU PLAN :
* des petites créances, visées par les articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce, (inférieures ou égales à 500€ dans la limite de 5% du passif)
* des créances super privilégiées avancées par l’AGS,
* le cas échéant des frais de justice qui resteraient à devoir,
B – PAIEMENT DES AUTRES [Localité 2] :
1) Pour les créanciers ayant accepté la remise en principal de 30%
Concernant ces créanciers le paiement s’effectuera à hauteur de 70% de la créance sur 6 ans, selon les modalités suivantes :
* 6 échéances annuelles linéaires : 16,66%
2) Pour les créancier ayant refusé la remise en principal de 30%
Concernant ces créanciers, le paiement s’effectuera à hauteur de 100 % sur dix ans, selon les modalités suivantes :
* 10 échéances annuelles linéaires : 10%
C- MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce exploité [Adresse 1] en garantie de la bonne exécution du plan,
ENTERINE l’engagement pris par l’associé de différer le remboursement de son compte courant en fin de plan.
DESIGNE la société SUB TERANEA comme tenue d’exécuter le plan, et lui donne acte des engagements pris à cet égard,
DESIGNE la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
MAINTIENT la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la vérification du passif,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan rendra compte au Tribunal de la bonne exécution du plan et que son rapport annuel devra comporter une information sur la situation économique et financière de la société.
MAINTIENT le Juge Commissaire en fonction jusqu’à l’achèvement du plan et dit qu’il sera destinataire du rapport annuel du Commissaire à l’exécution du plan,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le Plan et le présent jugement, le Commissaire à l’exécution du plan en saisira le Tribunal qui décidera, s’il y a lieu, de sa résolution,
ORDONNE à la société SUB TERANEA de transmettre annuellement ses comptes annuels au Commissaire à l’Exécution du plan, en sus de leur dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit et ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bruno DUVAL
Le Greffier.
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