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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 sept. 2025, n° 2025R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00071
ENTRE :
1/ M. [M] [B]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par Me Augustin DOULCET ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Frédéric PERRIER ([Localité 4])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [D] [B]
[Adresse 3]
Représenté par Me Fabien PERRIER ([Localité 4])
2/ SARL J2M
[Adresse 4]
non représentée
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 25 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025, sur la requête de M. [M] [B], à l’encontre de la SARL J2M, ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2025R00071,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 juin 2025, sur la requête de M. [M] [B], à l’encontre de Monsieur [D] [B], ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro 2025R00076,
Vu la jonction des deux affaires, prononcée par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2025, ces affaires se poursuivant sous l’unique n° de rôle 2025R00071,
Vu les conclusions en défense prises par M. [D] [B] reçues au greffe le 24 juillet 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
M. [M] [B] a saisi la juridiction des référés sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile qui dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
En effet, il considère que son associé, M. [D] [B], a commis de nombreuses « irrégularités manifestes et particulièrement graves » dans la gestion de la SARL J2M, notamment du fait de l’acquisition par la SARL J2M, malgré son opposition totale, d’un véhicule de sport de type Audi R8 GT.
Cette dépense que M. [M] [B] qualifie de «somptuaire et manifestement contraire à l’intérêt social de SARL J2M » ainsi que divers autres griefs, tels que des retards de paiement de factures, prétendus abus de bien sociaux ou encore prétendu délit d’entrave, justifient selon lui que le juge des référés désigne un administrateur provisoire concernant la SARL J2M. Il soutient en effet que cette gestion provisoire permettrait de gérer la société sereinement le temps de résolution de la crise en cours.
Au contraire, M. [D] [B] défend sa gestion et le fait que les actes de gestion dont il est responsable entrent dans le cadre de l’objet social de la société ; il réfute les accusations de M. [M] [B] et rappelle que les derniers comptes annuels de la société au 30 septembre 2024 ont été approuvés à l’unanimité des associés, dont M. [M] [B], et que ces comptes confirment la bonne santé de la société qui ne fait l’objet d’aucune alerte ou mesure de procédure collective.
A titre liminaire, vu la nature du conflit, M. [D] [B], demande que soit organisée une audience de règlement amiable. Il s’appuie ainsi sur les dispositions de l’article 873-2 du code de procédure civile (article abrogé mais applicable au litige), qui prévoient, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, la possibilité pour le juge des référés de convoquer les parties à un audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 et 774-4 du code de procédure civile.
En effet, suivant les dispositions de l’article 774-1 du code de procédure civile, applicables jusqu’au 31 août 2025 :
« Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
Or, il ressort des conclusions des différentes parties que le litige revêt un caractère de conflit personnel et familial qui nécessiterait une discussion franche et ouverte entre les parties dans un contexte apaisé, étant précisé qu’il résulte des documents comptables transmis par M. [D] [B] que l’intérêt social et économique de la SARL J2M n’apparait pas menacé.
Considérant donc que la nature du litige dont la juridiction des référés a été saisie se prête à un règlement amiable et que la recherche d’une solution amiable apparaît de nature à
favoriser la résolution rapide et pérenne du litige, il y a donc lieu, dans l’intérêt des parties, d’ordonner une audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’organisation d’une audience de règlement amiable (ARA), conformément aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Désignons Mme Corine CLESSE, juge de ce tribunal, pour assurer cette audience,
Disons que le greffier.
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