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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024F02961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024F02961 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Benoît DEBAINS, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 1 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Mécanique de précision, modelage industriel, maquettes pour soufflerie, fabrication prototype, tournage. Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° B 788 666 717 (2012B03363)
Ont été désignés : Juge-commissaire: M. [H] [B]andataire judiciaire: SELAS EGIDE prise en la personne de Me [G] [P]
Par jugement en date du 04/04/2024, ce tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 29/08/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé au 15/10/2024 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin de prendre connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et de statuer sur les suites de la procédure collective.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12/11/2024, date à laquelle le tribunal a mis sa décision en délibéré au 28/11/2024.
Par ordonnance en date du 27/11/2024, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 10/12/2024.
Par requête en date du 17/12/2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE en liquidation judiciaire en raison de l’activité déficitaire pendant la période d’observation. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07/01/2025, date à laquelle le tribunal a mis sa décision en délibéré au 23/01/2025.
Par une nouvelle ordonnance en date du 23/01/2025, le président de chambre a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 04/02/2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/02/2025.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [W] [O], président de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE, assisté de Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de Toulouse, Monsieur [Q] [X], représentant des salariés,
La SELAS EGIDE représentée par Me [G] [P], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire s’en est remis à la décision du tribunal quant au renouvellement à titre exceptionnel de la période d’observation après avoir constaté que la situation pendant la période d’observation s’est dégradée (130 K€ de dettes postérieures), que le versement d’un acompte lors de la signature d’un nouveau contrat permet de régler simplement les dettes nouvelles, qu’un contrat sur une machine essentielle à la production a été résilié et que des discussions sont en cours pour régulariser la situation, que le projet de plan de redressement établi est à revoir, que le passif est estimé entre 1,2 M€ et 1,3 M€.
La SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE a déclaré avoir signé un contrat avec [T] [Y] de 540 K€ pour lequel un acompte de 162 K€ a été réglé. D’autres commandes identiques devraient être signées. La trésorerie, après avoir réglé 60/70% des dettes nouvelles, s’élève à 90 K€. Un projet de plan de redressement devant être revu a été établi.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation, les prochains mois apparaissant financés et a souhaité qu’un rendez-vous soit fixé rapidement avec l’entreprise.
Le ministère public, au vu des explications fournies, a constaté que le redressement de l’entreprise n’apparaît pas impossible et a requis la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois avec un point de passage afin de vérifier le niveau d’activité, la trésorerie,… Il a enfin souhaité que soient étudiées les autres solutions évoquées (cession, investisseurs).
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après qu’il ait été constaté lors des audiences des 12/11/2024 et 07/01/2025, que la situation de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE était irrémédiablement compromise en l’absence d’investisseurs et de nouvelles commandes, la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE a communiqué au tribunal des éléments de nature à envisager une nouvelle période d’observation. En effet, une nouvelle commande a été signée le 21/01/2025 par la SAS [T] AEROSPACE pour la réalisation de maquettes aérodynamiques. La commande représentant un chiffre d’affaires de 540 K€ a permis le versement d’un acompte permettant de régler une partie des dettes nouvelles. D’autres commandes devraient être signées.
Un nouveau délai apparaît nécessaire pour permettre à la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE de démontrer que le retournement annoncé est en bonne voie en vue de présenter un plan de redressement tenant compte de l’évolution de l’activité. Comme l’a rappelé le ministère public, la recherche d’investisseurs doit se poursuivre pour consolider l’avenir de la société.
Le ministère public a pris en compte les motifs exposés pour requérir un délai supplémentaire de la période d’observation pour une durée de six mois.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de liquidation judiciaire du mandataire judiciaire et de prolonger exceptionnellement pour une durée de six mois la période d’observation de la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Déboute le mandataire judiciaire de sa requête tendant au prononcé de la liquidation judiciaire ;
Prolonge exceptionnellement la période d’observation de
SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE
[Adresse 1] [Localité 1]
pour une durée de six mois, soit jusqu’au 01/08/2025 ;
Dit que la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE devra se présenter le mardi 11/03/2025 à 15h30 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 06/05/2025 à 10:30 la date à laquelle la SAS RAMONVILLE PRODUCTIQUE INDUSTRIE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise et du projet de plan de redressement révisé ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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