Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2024F01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme [I] [C] [Adresse 1] comparant par Me Isabelle TOUSSAINT 33 Avenue DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES et par Me GARNON Prisca [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 29 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Bel Assainissement Services exerce une activité de terrassement et construction de réseaux pour fluides.
Fin de l’année 2023, Mme [C] fait appel à Bel Assainissement pour l’installation de trois cuves de béton de récupération d’eau de pluie ainsi que l’alimentation de la maison et l’arrosage extérieur.
Bel Assainissement émet un devis n°D202300337 pour un montant de 32 548,62 € TTC.
Le 30 septembre 2023, Mme [C] signe le devis et effectue le versement d’un acompte d’un montant de 10 000 € le 3 octobre 2023. Il est par ailleurs convenu que les travaux seraient effectués avant la fin de l’année 2023.
A la demande de Bel Assainissement, Mme [C] effectue un deuxième versement le 17 novembre 2023 d’un montant de 7 000 € pour couvrir l’achat de matériel.
Par la suite, Mme [C] n’a plus de nouvelles de Bel Assainissement et par courrier recommandé daté du 10 février 2024, elle met en demeure Bel Assainissement de lui communiquer la date prévisionnelle de réalisation des travaux. Ladite lettre n’est pas récupérée par Bel Assainissement.
Mme [C] saisit le conciliateur de justice mais Bel Assainissement ne répond pas à la demande de ce dernier. Un constat de carence est dressé le 5 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple datés du 7 mai 2024, Mme [C] met en demeure Bel Assainissement de lui restituer les acomptes indûment perçus. Les courriers reviennent avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Mme [C] réitère sa mise en demeure le 27 mai 2024 en écrivant à l’adresse personnelle du dirigeant, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 remis à personne, Mme [C] assigne Bel Assainissement devant ce tribunal lui demandant de : Vu les articles 1103, 1134, 1147, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil,
* Recevoir Mme [C] en toutes ses demandes, fins et conclusions et la dire bien fondée ;
* Rejeter toutes demandes contraires à celles formulées par Mme [C] ;
* Ordonner la résolution du contrat conclu entre Mme [C] et Bel Assainissement en date du 30 septembre 2023 (devis n°D202300337) ;
* Condamner Bel Assainissement à procéder à la restitution de la somme de 17 000 € avec intérêt au taux légal et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà des 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ;
* Condamner Bel Assainissement à dédommager Mme [C] pour le préjudice subi du fait de sa réticence abusive à hauteur de 2 500 € ;
* Dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Bel Assainissement au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Bel Assainissement aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir depuis son prononcé.
Bien que régulièrement convoquée, Bel Assainissement ne se présente pas, n’est pas représentée et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 29 novembre 2024, après avoir entendu le demandeur qui a réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse. Les moyens et arguments de Mme [C] seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Bel Assainissement et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Bel Assainissement, qui bien que régulièrement convoquée n’a pas non plus été représentée, ni fait connaître ses conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celle-ci est bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur la résiliation du contrat,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Bel Assainissement ne justifie d’aucune livraison ni commencement de travaux ; le tribunal relève que Bel Assainissement ne répond pas aux différents courriers qui sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » bien que les adresses soient conformes à celles mentionnées à l’extrait Kbis versé aux débats.
Bel Assainissement ne s’est pas présentée non plus à la conciliation.
Le tribunal en déduit que Bel Assainissement n’a aucune intention d’exécuter les travaux pour lesquels elle a reçu une commande et perçu des acomptes ; il convient donc de prononcer la résolution du contrat.
En conséquence le tribunal prononcera la résolution du contrat de travaux de Bel Assainissement à compter du 31 janvier 2024.
Sur la restitution des acomptes et l’astreinte,
Mme [C] verse aux débats :
* Le devis n° D202300337 signé le 30 septembre 2023 ;
* Le courriel de Bel Assainissement daté du 17 novembre 2023 ;
* Une copie des relevés bancaires de Mme [C] ;
* Le courrier de mise en demeure d’exécuter les travaux datés du 10 février 2024 ;
* Le constat de carence du conciliateur de justice daté du 5 avril 2024 ;
* Le courrier de mise en demeure de restituer les acomptes datés du 7 mai 2024 adressé à Bel Assainissement ;
* Le courrier de mise en demeure de restituer les acomptes datés du 27 mai 2024 adressé à M. [S], dirigeant de Bel Assainissement ;
Mme [C] justifie le paiement de deux acomptes pour un montant total de 17 000 € et fournit les mises en demeures restées sans effet.
Aucune justification d’achat et de livraison de matériel ou début d’exécution des travaux n’est fourni au tribunal ; ainsi le tribunal dira que Bel Assainissement ne justifie pas d’un commencement d’exécution et doit restituer les acomptes versés par Mme [C].
Mme [C] demande que la condamnation soit assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard au-delà des quinze jours suivant le prononcé de la décision à intervenir. Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal fera droit à la demande et plafonnera l’astreinte à la somme de 17 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Bel Assainissement à payer à Mme [C] la somme de 17 000 € en restitution des acomptes versés, assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard au-delà des 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, plafonnera à la somme de 17 000 € et se réservera la liquidation.
Sur la résistance abusive :
Mme [C] demande au tribunal de condamner Bel Assainissement à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaître.
Le tribunal relève que Bel Assainissement a sollicité le paiement de deux acomptes avant d’abandonner le chantier et ne plus répondre aux différents courriers et convocations.
Le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, trouve dans les circonstances de la cause des éléments d’appréciation suffisants pour, en application de l’article 1153 du code civil, fixer à la somme de 2 500 € les dommages et intérêts qui devront réparer un tel préjudice.
En conséquence, le tribunal condamnera Bel Assainissement à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Mme [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Bel Assainissement à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Bel Assainissement qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Bel Assainissement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résolution du contrat signé le 30 septembre 2023 entre la SAS Bel Assainissement Service et Madame [A] [I] [C] ;
* Condamne la SAS Bel Assainissement à payer à Madame [A] [I] [C] la somme de 17 000 € en restitution des acomptes versés, assortie d’une astreinte d’un montant de 50 € par jour de retard au-delà des 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et plafonnée à la somme de 17 000 € et se réserve l’astreinte ;
* Condamne la SAS Bel Assainissement Service à payer à Madame [A] [I] [C] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS Bel Assainissement Service à payer à Madame [A] [I] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Bel Assainissement Service aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Fabrice ALLIANY, (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège social ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Service ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Location ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de licence ·
- Activité économique ·
- Taux d'escompte ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Culture ·
- Exploitation agricole ·
- Juge ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Élève ·
- Chambre du conseil ·
- Ébénisterie ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Marc
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Transport fluvial ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Langue ·
- Matériel ·
- Péniche ·
- Préjudice
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Île-de-france ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire ·
- Contentieux ·
- Parfaire
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Automobile ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Bretagne ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transporteur ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.