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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 juin 2025, n° 2025F11408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro de rôle général : 2025F11408 Numéro de Procédure collective : 2025RJ140
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 16/06/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Véronique LUCIEN-REINETTE, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Bernard EDOUARD, Juges Consulaires,
Assistés de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier,
En présence de : Monsieur Maxime REYT, substitut du procureur de la République
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
* S.M. T.R BTP SAS RCS : 920254919 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [O], [C], [F] [J] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [V] en la personne de Maître [Q] [V]
Mandataire Judiciaire : la SELARL MONTRAVERS [E] en la personne de Me [U] [E]
Par jugement du 14/04/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société S.M. T.R BTP SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société S.M. T.R BTP SAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O], [C], [F] [J], a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [V] en la personne de Maître [Q] [V], entendu en son rapport, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELARL MONTRAVERS [E] en la personne de Me [U] [E], indique qu’il ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société S.M. T.R BTP SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 07/10/2025 à 09 heures 00 (salle G),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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