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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2025R00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 29/04/2026
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Monsieur [X] [H]
[Adresse 1], RCS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LAISNÉ Yoann – [Adresse 2] Maître TORRES Salomé – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS FORTIL GROUP
[Adresse 4], RCS 800733750 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LANTELME Sylvie – -SCP I M AVOCATS- [Adresse 5] Maître [G] [C] – [Adresse 6]
* La SAS FOR TEAM 25
[Adresse 4], RCS 882428782 DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître LANTELME Sylvie – -SCP I M AVOCATS- [Adresse 5] Maître ANDREO Stéphane – [Adresse 6]
FORMATION
Président : Monsieur Jean-Yves MADELAINE, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 11/03/2026,
DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [X] [H] à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 15/12/2025 à La SAS FORTIL GROUP et à La SAS FOR TEAM 25, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 11/03/2026 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 11/03/2026 ;
ATTENDU que Maître TORRES Salomé, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Maître LAISNÉ Yoann, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [X] [H], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ANDREO Stéphane, Avocat au Barreau de LYON, ayant pour Avocat postulant Maître LANTELME Sylvie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS FORTIL GROUP et La SAS FOR TEAM 25, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [H] [X] a été embauché par la société FOR TEAM 25 le 12 août 2022 ;
ATTENDU que Monsieur [H] [X] est devenu associé de la société FOR TEAM 25 le 22 capital de laquelle il détient à date 176 actions ;
ATTENDU que la société FORTIL GROUP est également associée et a signé avec lui un pacte d’associés en date du 24 mai 2024. Ce pacte encadre strictement la valorisation et les modalités de rachat des actions en cas de survenance d’un évènement affectant la qualité d’associé ou la présence opérationnelle du signataire ;
ATTENDU que par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2025, la société FORTIL NORD OUEST a été contrainte de convoquer Monsieur [H] [X] en vue d’un entretien préalable qui s’est tenu le 12 novembre 2025, et de le mettre à pied à titre conservatoire, compte-tenu de la gravité des agissements qui lui étaient reprochés ;
ATTENDU que le 5 décembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, la société FORTIL NORD OUEST a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ni indemnité ;
ATTENDU que selon l’article 7.1 du pacte, certains événements, dont la rupture du contrat de travail, rendent la cession obligatoire au bénéfice de FORTIL GROUP. En l’espèce, l’évènement déclencheur n’a été réalisé que le lundi 8 décembre 2025, date à laquelle Monsieur [X] a effectivement reçu notification de son licenciement. C’est à compter de cette date que pouvait naître l’obligation de céder ses titres et que pouvait commencer à courir le délai prévu par l’article 7.3 du pacte ;
ATTENDU que la date du licenciement est le 5 décembre 2025 et non pas le 8 décembre conformément aux dispositions de l’article L1232-6 du code du Travail ;
ATTENDU que l’article 7.3 prévoit qu’en cas de désaccord des associés sur la valeur retenue pour les actions, l’associé concerné peut demander que le prix soit fixé par voie d’expertise. Il doit alors saisir dans les huit jours un expert désigné d’un commun accord des associés ou, en l’absence d’accord, le Tribunal de commerce de Toulon, qui désignera lui-même l’expert chargé de trancher le différend de valorisation sur la base de la méthode définie à l’article 7.2 du pacte ;
ATTENDU que la méthode de valorisation est imposée par l’article 7.2. Le prix doit être déterminé par une formule objective fondée sur les capitaux propres, la moyenne des résultats nets des deux derniers exercices, les distributions éventuelles et un agrégat appelé « AA ». Cette formule s’impose aux parties et ne peut être contournée. Elle exclut toute valorisation arbitraire, déconnectée, ou symbolique. L’associé ne peut être privé de la valeur réelle de ses titres, et la Cour de cassation rappelle régulièrement que même en cas de clause liée à un départ fautif ou adverse, la détermination du prix ne peut revêtir un caractère confiscatoire, disproportionné ou contraire à l’économie du contrat ;
ATTENDU que le 14 novembre 2025, alors qu’il pressentait que son départ pourrait intervenir, Monsieur [X] avait adressé à FORTIL GROUP un courrier par lequel il manifestait ses réserves sur le délai de huit jours prévus par l’article 7.3, en observant que ce délai risquait, en pratique, de le priver de son droit d’obtenir une expertise. Il sollicitait la communication d’un ensemble de documents indispensables à la compréhension de la valorisation retenue et à l’exercice, en connaissance de cause, du droit à expertise. Ce courrier, qui détaillait les pièces comptables et financières nécessaires, est resté totalement sans réponse. Aucune information, aucun document, aucune donnée comptable n’a jamais été communiqué par FORTIL GROUP, alors que cette communication conditionnait matériellement la possibilité même de discuter utilement le prix et de saisir un expert d’un commun accord ;
ATTENDU que la demande n’avait pas lieu d’être, d’autant que Monsieur [H] [X] disposait déjà des éléments nécessaires à l’application de la formule de calcul prévue par l’article 7.2 du pacte d’associés, qui lui avait été communiqués à l’occasion de sa convocation, le 23 juin 2025, à l’assemblée générale ordinaire de la société FOR TEAM 25 qui a lieu le 30 juin 2025, contenant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024, lesquels contiennent les données de l’exercice précédent ;
ATTENDU que le 10 décembre 2025, soit 2 jours après la notification du licenciement, FORTIL GROUP a adressé à Monsieur [X] un courrier et un message électronique l’informant qu’il devait céder ses actions pour un prix unitaire de dix centimes d’euro, soit un total de 17.60 € pour ses 176 actions ;
ATTENDU que d’après Monsieur [X], cette notification contenait plusieurs affirmation fausses, parmi lesquelles l’allégation selon laquelle Monsieur [X] aurait quitté la société le 5 décembre 2025, ainsi que l’affirmation selon laquelle il aurait renoncé à solliciter une expertise dans les 8 jours de son départ. Ces affirmations sont dénuées de tout fondement dès lors que l’évènement déclencheur n’est intervenu que le 8 décembre 2025 et que Monsieur [X] ne pouvait matériellement exercer un droit avant même que son délai ne débute ;
ATTENDU que la société FOR TEAM 25 a répondu au conseil de Monsieur [H] [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2025, qui lui a été distribué le 5 décembre 2025 ;
ATTENDU que les 176 actions de Monsieur [H] [X] ont été valorisées conformément à la convention constituant la loi des parties en cas de départ et par application de l’article 7.2 du pacte d’associés du 29 mai 2024, à la somme de 17.60 €, soit 0.10 € par action, correspondant au prix auquel Monsieur [H] [X] les avait lui-même acquises ;
ATTENDU que Monsieur [H] [X] a saisi le Tribunal de commerce de TOULON, afin de solliciter, sous le visa express de l’article 1843-4 du Code Civil, la désignation d’un expert « en évaluation d’entreprise et de droits sociaux » ayant pour mission « la fixation du prix de cession des titres de la société FOR TEAM 25 » et ce, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
ATTENDU que les conditions de cette cession sont régies par la convention constituant la loi des parties, en application de l’article 1103 du Code Civil ;
ATTENDU que le recours à la procédure accélérée au fond est limité et n’est possible qu’à la condition qu’il soit prévu par un texte légal ou réglementaire en application du premier alinéa de l’article 481-1 du Code de procédure Civile ;
ATTENDU que Monsieur [H] [X] ne justifie pas du texte légal ou réglementaire exigé par les articles 481-1 et 876-1 du Code de Procédure Civile, qu’il cite lui-même dans ses écritures qui permettrait la mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, laquelle ne peut en aucun cas être justifiée par le visa de l’article 1843-4 du Code Civil, qui est inapplicable ;
ATTENDU que les demandes de Monsieur [H] [X] seront déclarées irrecevables par le Tribunal de Céans tirées du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie ;
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés FORTIL GROUP et FOR TEAM 25 les frais irrépétibles générés par cette procédure, Monsieur [H] [X] sera condamné à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
VU les articles 122,125,481-1,876-1 et 514-1 à 514-6 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 1103 et 1843-4 du Code Civil,
VU le pacte d’associés signé le 24 mai 2024,
VU les pièces versées au débat,
VU la jurisprudence.
DEBOUTE Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la société FORTIL GROUP et à la société FOR TEAM 25, la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à la charge de Monsieur [X] [H] les entiers dépens liquidés à la somme de 73,88€ T.T.C., dont T.V.A. 12,31€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves MADELAINE
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Jean-Yves MADELAINE
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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