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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 25 avr. 2025, n° 2025R00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 Avril 2025
N • de RG : 2025 R 00130
N • MINUTE : 2025R00191
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [V] LOCATION, [Adresse 1] Représentant légal : M. [F], [W], [S] [V], Président, [Adresse 3]
comparant par Me Victor RIOTTE, [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) : ■ M. [D] [E], [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 27 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 25 Avril 2025 La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00130
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 21 Février 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PETIT [V] LOCATION assigne M. [D] [E] à comparaître à l’audience publique des référés du 27 Mars 2025.
L’assignation tend à :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 809 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code,
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal de Commerce de BOBIGNY statuant en référé :
* De constater la résiliation du contrat de location n°2009 C057 82859 en date du 20.01.2025 ;
* D’ordonner à la Mr [E] [D] de restituer le véhicule IVECO DAILY immatriculée [Immatriculation 5] parc n° 82859, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT [V] LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO DAILY immatriculée [Immatriculation 5] parc n° 82859 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur;
* De condamner Mr [E] [D] à payer à SAS PETIT [V] LOCATION, à titre de provision
La somme de 3 128,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
La somme de 1 330,32 € TTC par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule ;
La somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; »
Le Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Il maintient ses demandes en corrigeant le montant demandé pour l’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du véhicule qui est de 1330,32 € HT et non TTC comme indiqué dans l’assignation. Le Demandeur précise en outre que les sommes réclamées à titre provisionnel concernent des créances postérieures au regard de la procédure de redressement judiciaire du Défendeur.
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 25 Avril 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure, à savoir le 10 Janvier 2025.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE SOUS ASTREINTE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce dans la limite de 30 jours.
Attendu qu’il convient d’autoriser le Demandeur à appréhender, le véhicule IVECO DAILY immatriculée [Immatriculation 5] parc n° 82859 en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur, à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnace ;
SUR L’INDEMNITE D’IMMOBILISATION
Attendu que cette indemnité a été contractuellement prévue, il convient de faire droit à cette demande ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce pour les trois factures impayées.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons la résiliation du contrat de location N°2009 C057 82859 en date du 20 Janvier 2025 ;
Ordonnons à M. [D] [E] de restituer à la SAS PETIT [V] LOCATION le véhicule IVECO DAILY immatriculée [Immatriculation 5] parc n° 82859, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard limité à 30 jours, à compter de la signification de l’Ordonnance de référé à intervenir ;
Autorisons, à défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, la SAS PETIT [V] LOCATION à appréhender, le véhicule IVECO DAILY immatriculée [Immatriculation 5] parc n° 82859 en tout lieu qu’il soit et entre les mains de tout tiers détenteur ;
Ordonnons à M. [D] [E] de payer à la SAS PETIT [V] LOCATION les sommes de :
* 3 128,16 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 Janvier 2025 ;
* 1 330,32 € HT par mois à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à restitution effective du véhicule ;
* 120 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L441-10 du code de commerce ;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la M. [D] [E] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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