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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 24 mars 2025, n° 2025F09403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09403 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24/03/2025
Numéro de rôle général : 2025F9403 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE
DEMANDEUR :
* Monsieur [C] [U] [Adresse 1] Représenté par Maître COSPAR Marie Céline, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
* GIENC GIE SODO
[Adresse 2]
RCS : 842 828 543
Président : Monsieur CLÉRENCE Luc, Joachim
Représentée par Maître AUTEVILLE-LEGENDRI Amandine, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Emilie JONCART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Paul-Henri JOS Madame Sylvie MARECHAL Monsieur Bernard EDOUARD
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/03/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 24/03/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 17/02/2025 signifié à la société débitrice la GIENC GIE SODO selon un procès-verbal de remise à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 24/03/2025, où le débiteur n’a pas comparu, Monsieur [C] [U] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la GIENC GIE SODO.
La demanderesse s’est fait représenter par Maître [J] [V].
La société défenderesse a comparu en chambre du conseil en la personne de son conseil.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite à Monsieur le Procureur de la République, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Alain CORIDON, Juge Commis, et Madame Marie-Andrée VICTOIRE, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 26/05/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 03/06/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
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