Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 16 oct. 2025, n° 2024004575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024004575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS A A A LOCATOUR c/ SAS CHINVEST |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix(50B)
N. 2024 004575
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS A A A LOCATOUR – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SAS CHINVEST – [Adresse 2],
SELARL [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHINVEST – [Adresse 3],
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHINVEST – [Adresse 4],
DEFENDERESSE représentée par Maître Hélène FEVRIER – S.F.P. Conseils Associés, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 26/06/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Jean-Pierre MOREAU – Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER,
EXPOSE
Vu les assignations délivrées par la SAS A A A LOCATOUR en date des 06 juin 2024 – 18 février 2025 – 20 février 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2024 004575
Par actes d’huissier de justice, signifiés les 06 juin 2024 – 18 février 2025 – 20 février 2025, la SAS A A A LOCATOUR a fait assigner la SAS CHINVEST, la SELARL [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHINVEST et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHINVEST devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger qu’en application du contrat n°1071168845 la SAS CHINVEST est débitrice de la somme de 6.903,19€ TTC en principal envers la SAS A A A LOCATOUR.
En conséquence
* Fixer au passif de la SAS CHINVEST la créance chirographaire de la SAS A A A LOCATOUR s’élevant à la somme principale de 6.903,19€ TTC, assortie des pénalités de retard, calculées sur la base de l’intérêt au taux BCE, majoré de 10%, courant à compter de la date d’échéance de chacune des factures, arrêtées à la date du 14 novembre 2024, outre les indemnités pour frais de recouvrement à hauteur de 240€.
* Débouter la SAS CHINVEST de ses demandes, fins et conclusions.
* Fixer au passif de la SAS CHINVEST la créance chirographaire de la SAS A A A LOCATOUR à hauteur de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* La condamner aux entiers dépens.
LES FAITS
La SAS A A A LOCATOUR, société spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles, sous l’enseigne EUROPCAR, a conclu avec la SAS CHINVEST, société spécialisée dans les équipements de chauffage sous l’enseigne DARGEMENT – CHEMINEES DE CHAZELLES, un contrat de location d’un véhicule léger PEUGEOT BOXER 330 L2H2 BLUEHDI 140 pour la période du 29 août 2022 au 31 décembre 2023, contrat qui porte le numéro 1071168845.
Le montant de la location est estimé à la somme de 1.048€ TTC par période de 30 jours.
Sur la base de ce contrat en vigueur sur la période, 6 factures ont été émises par la SAS A A A LOCATOUR et demeurent impayées pour un montant total de 6.903,19€ TTC.
Malgré 3 mises en demeure de régler les factures de la SAS A A A LOCATOUR, ces demandes sont restées sans résultat.
Dans le cadre d’une demande reconventionnelle, la SAS CHINVEST ne conteste pas le fait d’être débitrice envers la SAS A A A LOCATOUR mais fait état d’une compensation qui devrait s’opérer juridiquement avec cette dernière. Elle fait valoir que les deux sociétés seraient réciproquement débitrices de sommes d’argent, de telle sorte qu’une compensation de créances devrait s’opérer entre elles.
La SAS CHINVEST soutient qu’elle est elle-même créancière de la SAS A A A LOCATOUR d’une somme de 29.972,19€ au titre de préjudices matériels qu’elle
aurait subie lors d’un sinistre, dans le cadre d’un contrat de sous-location d’un local de 353 m2 avec la SAS A A A LOCATOUR.
La SAS A A A LOCATOUR a sous-loué à la SAS CHINVEST, suivant bail commercial de sous location, à compter du 1 er octobre 2014, un local de 353 m2.
A la suite d’un sinistre ayant causé des dégâts matériels, la SAS CHINVEST a émis des réclamations que cette dernière a chiffré à hauteur de 29.971,19€ TTC sur facture.
La SAS A A A LOCATOUR conteste l’existence de cette créance.
L’affaire se présente en l’état devant le Tribunal de Commerce de céans.
La SAS CHINVEST, la SELARL [I] [P], prise en la personne de Maître [I] [P] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CHINVEST et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [G] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHINVEST, parties défenderesses, sollicitent du Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Juger qu’il y a une compensation de créances entre les Sociétés CHINVEST et AAA LOCATOUR.
A titre reconventionnel,
* Condamner la Société AAA LOCATOUR au paiement de la somme restant due d’un montant de 23.069 euros.
* Condamner la Société AAA LOCATOUR à verser à la société CHINVEST la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu les assignations en date des 06 juin 2024 – 18 février 2025 – 20 février
2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 26 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS A A A LOCATOUR
Vu l’article 1103 du Code Civil;
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ; Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce
Que la SAS A A A LOCATOUR sollicite qu’il soit fixé au passif de la SAS CHINVEST sa créance chirographaire s’élevant à la somme principale de 6.903,19€ TTC ;
Qu’un contrat de location a été conclu entre la SAS A A A LOCATOUR et la SAS CHINVEST portant sur un véhicule léger PEUGEOT BOXER 330 L2H2 BLUEHDI 140 pour la période du 29 août 2022 au 31 décembre 2023, contrat qui porte le numéro 1071168845 ;
Que six factures ont été émises pour un montant de 6.903,19€ TTC et demeurent impayées ;
Que la SAS CHINVEST ne conteste ni le montant, ni l’objet ;
Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, la SAS CHINVEST est redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il convient, en conséquence, de fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS CHINVEST la créance chirographaire de la SAS A A A LOCATOUR d’un montant de 6.903,19€ TTC, outre les intérêts de retard, calculées sur la base de l’intérêt au taux BCE, majoré de 10%, à compter de la signification du présent jugement et la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
II/ SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS CHINVEST
A. Sur l’existence de la créance
Que la SAS CHINVEST oppose une créance d’un montant de 29.972,19€ à l’encontre de la SAS A A A LOCATOUR au titre d’un contrat de sous location de son local commercial à compter du 1 er octobre 2014 ;
Que la SAS A A A LOCATOUR conteste être débitrice de cette somme et que les éléments de la SAS CHINVEST ne démontrent pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Que la SAS A A A LOCATOUR, sous locataire, a sous-loué à la SAS CHINVEST, sous loueur, suivant bail commercial de sous location, à compter du 1 er octobre 2014, un local de 353 m 2 ;
Que la SAS CHINVEST, émet des réclamations chiffrées à hauteur de 29.971,19€ TTC sur facture suite à un sinistre ayant causé des dégâts matériels ;
Qu’il apparaît que la créance de la SAS CHINVEST est certaine, liquide et exigible ;
B. Sur la demande en paiement de la SAS CHINVEST
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil;
Qu’à titre reconventionnelle, la SAS CHINVEST sollicite que la SAS A A A LOCATOUR soit condamnée à lui payer la somme de 29.971,19€ ;
Qu’en l’espèce, la SAS A A A LOCATOUR a sous-loué à la SAS CHINVEST, suivant bail commercial de sous location, à compter du 1 er octobre 2014, un local de 353 m 2 ;
Qu’à la suite d’un sinistre ayant causé des dégâts matériels, le préjudice de la SAS CHINVEST se chiffre à hauteur de 29.971,19€ TTC ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SAS A A A LOCATOUR à payer à la SAS CHINVEST la somme de 29.971,19€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
C. Sur la compensation des créances
Que sur le fondement de l’article 1347-1 du Code Civil, les créances réciproques certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la SAS CHINVEST est redevable de la somme de 6.903,19€ TTC outre les intérêts de retard, calculées sur la base de l’intérêt au taux BCE, majoré de 10%, à compter de la signification du présent jugement ;
Que la SAS CHINVEST est redevable de la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Que la SAS A A A LOCATOUR est redevable de la somme de 29.971,19€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ;
Qu’en l’espèce, les conditions de la compensation sont remplies ;
Qu’il convient d’ordonner la compensation des créances et de dire qu’il ressort une créance résiduelle au bénéfice de la SAS CHINVEST d’un montant de 22.828,81€ (29.972€ – 6.903,19€ – 240€) ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SAS A A A LOCATOUR à payer à la SAS CHINVEST la somme de 2.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la SAS A A A LOCATOUR succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
Vu l’article 1103 du Code Civil;
Vu les articles L.631-14, L.622-7 I et L.622-22 du Code de Commerce ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SAS CHINVEST la créance chirographaire de la SAS A A A LOCATOUR d’un montant de 6.903,19€ TTC, outre les intérêts de retard, calculées sur la base de l’intérêt au taux BCE, majoré de 10%, à compter de la signification du présent jugement,
Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de la SAS CHINVEST la somme de 240€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
CONDAMNE la SAS A A A LOCATOUR à payer à la SAS CHINVEST la somme de 29.971,19€ TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Vu l’article 1347-1 du Code Civil, ORDONNE la compensation des créances,
DIT qu’il ressort une créance résiduelle au bénéfice de la SAS CHINVEST d’un montant de 22.828,81€ (29.972€ – 6.903,19€ – 240€),
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS A A A LOCATOUR à payer à la SAS CHINVEST la somme de 2.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SAS A A A LOCATOUR à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 113,22€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 16 octobre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Personnes ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- E-commerce ·
- Activité ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Plateforme ·
- Période d'observation ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Banque centrale européenne ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Portugal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Trading ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Nom commercial ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Rapport de recherche ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Commerce ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Clôture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Identifiants ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.