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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025R11344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11344 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R11344 – 2528900005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16/10/2025
N° Minute : 53
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR : ASSO AGS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représenté par Maître Catherine RODAP, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière présente lors des débats : Emmanuelle DESCHAMPS Commis-greffière présente lors du prononcé : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 18/09/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 46 feuilles selon par exploit de commissaire de justice le 05 août 2025 à la requête de l’Association AGS (CGEA de la Martinique), référencée sous le numéro SIREN 314 389 040, à l’encontre, d’une part, de la SARL [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 790 160 113, selon remise faite à sa personne entre les mains de Monsieur [C] [I], responsable magasin qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et qui l’a accepté, et d’autre part, de Maître [E] [N], associée de la SELARL AJA Associés et agissant es-qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté au profit de la SARL [Localité 1] par jugement du tribunal de céans rendu le 23 janvier 2025, ladite assignation ayant été reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11344 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce :
* recevoir l’AGS (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit,
* constater que la créance de superprivilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence,
* condamner la SARL [Localité 1] à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique), à titre provisionnel, la somme de 7.612,42 € au titre du solde du superprivilège ;
* condamner la SARL [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 18 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à personne et à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions, la requérante produit notamment au débat les statuts de la SARL [Localité 1] adoptés le 21 novembre 2012, la publication au BODACC du jugement du tribunal de céans rendu le 23 janvier 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL [Localité 1], le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l’AGS (CGEA de la Martinique), le relevé des deux créances salariales, la lettre recommandée de mise en demeure datée du 7 février 2025 avec son accusé de réception du 12 février suivant et la lettre simple d’information au commissaire à l’exécution du plan, datée du 07 février 2025 ;
Qu’il ressort des pièces fournies que par jugement rendu par le tribunal de céans, statuant en
matière de procédure collective le 29 juin 2023, la SARL [Localité 1] a été placée en redressement judiciaire ;
Que le 23 janvier 2025, par jugement de ce même tribunal, la SARL [Localité 1] a fait l’objet d’un plan de redressement, avec désignation de Maître [E] [N], associée de la SELARL AJA Associés, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Que dans le cadre général de son intervention, l’AGS (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL [Localité 1] l’avance de la somme totale de 8.458,24 € au titre du superprivilège tel qu’il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées par l’AGS (CGEA de la Martinique) et des deux relevés de créances salariales ;
Que le plan de redressement par continuation a été arrêté au profit de la SARL [Localité 1] par jugement de ce tribunal le 23 janvier 2025 ;
Qu’il est constant, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, que le remboursement de la créance super-privilégiée au titre de l’avance de salaires réglés, non soumise au plan, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;
Que pour autant, la SARL [Localité 1] accuse des incidents de paiement au titre de ce remboursement, un solde de 7.612,42 € demeurant impayé à ce titre ;
Que par lettre recommandée datée du 07 février 2025, distribuée le 13 février suivant et avec information donnée au commissaire à l’exécution du plan par copie, l’AGS (CGEA de la Martinique) a mis la SARL [Localité 1] en demeure de payer la somme de 7.612,42 € correspondent au solde des créances avancées au titre du superprivilège, en vain ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la créance apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant des jugements rendues et du défaut de paiement de la société défenderesse ; qu’aux termes du décompte actualisé de la créance, il reste dû un solde de 7.612,42 € au titre superprivilège des salaires ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner la SARL [Localité 1] à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique), à titre provisionnel, la somme de 7.612,42 € représentant le solde de l’avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique), à titre provisionnel, la somme de 7.612,42 euros représentant le solde de l’avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 1] à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 1] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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