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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 mai 2026, n° 2026J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2026J00028 – 2614100021/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/05/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR:
Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle TAVERNY, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
AUX DEUX CREMIERES (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Yannick MUDARD,Consulaires : Madame Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS :
le 17/03/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/05/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 21 janvier 2026, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a fait assigner la SARL AUX DEUX CREMIERES devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
51 517,23 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% sur la somme de 39 419,12 euros correspondant au capital restant dû à compter du 17 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En défense, la SARL AUX DEUX CREMIERES, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur la demande et n’y fait droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes en paiement les éléments suivants :
* le contrat de prêt garanti par l’Etat du 18 mars 2022 avec les conditions générales et particulières,
l’option d’amortissement sur 5 ans à compter de la 2ème année en date du 17 janvier 2023,
le tableau d’amortissement,
* une lettre de mise en demeure en date du 3 juin 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé le 10 juin 2025,
* une lettre de mise en demeure en date du 14 octobre 2025 dont l’accusé de réception est revenu signé le 21 octobre 2025 prononçant la déchéance du terme,
* un décompte de créance du prêt en date du 15 octobre 2025 pour la somme de 51 683,38 euros.
Ces éléments attestent suffisamment des engagements souscrits par la SARL AUX DEUX CREMIERES ainsi que sa défaillance dans le respect de ses obligations.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL AUX DEUX CREMIERES au paiement de la somme de 51 517,23 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, au titre du contrat de prêt garanti par
l’Etat avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% sur la somme de 39 419,12 euros correspondant au capital restant dû à compter du 17 décembre 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL AUX DEUX CREMIERES qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer la somme de 2 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE
la SARL AUX DEUX CREMIERES à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 51 517,23 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,73% sur la somme de 39 419,12 euros correspondant au capital restant dû à compter du 17 décembre 2025 ;
CONDAMNE
la SARL AUX DEUX CREMIERES à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL AUX DEUX CREMIERES aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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