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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
N° Minute : 2025F00159 N° RG: 2025F00004
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ESSI SAPHIR [Adresse 1] Chez Me Sophie TOSELLO [Localité 1] comparant par Me Sophie TOSELLO [Adresse 2] et par Me Marion LANOIR [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SAS [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 26 Décembre 2024, la SAS ESSI SAPHIR a fait assigner la SAS [Adresse 4], d’avoir à comparaître le 06 Février 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,
Vu le contrat du 1er juillet 2024,
Les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SAS NAMMOS COTE D’AZUR à régler à la Société ESSI SAPHR :
* la somme en principal de 79.632,98 € correspondant aux factures de prestations de service réalisées par la Société ESSI SAPHIR,
* la somme de 320,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce,
* la somme de 3.494,24 € au titre des formalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal arrêté au 30 novembre 2024, à actualiser au jour du parfait et intégral règlement.
* CONDAMNER la SAS NAMMOS COTE D’AZUR à régler à la Société ESSI SAPHIR les sommes de :
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive dans le paiement,
* 3 000 € au sens des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie,
* CONDAMNER enfin la SAS NAMMOS COTÉ D’AZUR en tous les dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Sophie TOSELLO, Avocat aux offres de droit.
Par courrier envoyé au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes le 22 Avril 2025, la SAS ESSI SAPHIR déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.
DISCUSSION
Attendu que,
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient
naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SAS ESSI SAPHIR ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE la SAS ESSI SAPHIR à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 66,13 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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