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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 avr. 2026, n° 2024J13111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J13111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/04/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Z] [H] (SAS)
[Adresse 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexandra CHALVIN, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et pat Maître Cédric D’OOGHE, avocat au Barreau de Strasbourg (avocat plaidant)
DÉFENDEUR :
[E] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle OLLIVIER, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 20/01/2026.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 novembre 2024, la SAS [Z] [H] a fait assigner la SAS [E] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
* La condamner à lui restituer le véhicule MERCEDES VITO 119 CDI 5 P DEMO CDI LG MIXTO SECLECT immatriculé [Immatriculation 1] révisé en bon état avec les sièges d’origine rabattables,
* La condamner à lui délivrer la carte grise du véhicule à son nom,
* La condamner à lui délivrer les factures correspondantes à l’encaissement des chèques,
Et ce, avec une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
La condamner à lui payer les sommes de :
* 11 070 euros à titre de remboursement du véhicule de location, en se réservant le droit de parfaire cette somme en fonction de l’évolution du préjudice,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus abusif de restitution du véhicule,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
La SAS [Z] [H], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 17 décembre 2025.
En défense, la SAS SAUCOMAR, représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 25 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de rétention du véhicule par la SAS [E]
Afin de pouvoir statuer sur les demandes principales de la SAS [Z] [H], il est nécessaire de statuer au préalable sur le moyen soulevé par la SAS [E] relatif à l’exercice de son droit de rétention du véhicule MERCEDES VITO 119 CDI 5 P DEMO CDI LG MIXTO SECLECT immatriculé [Immatriculation 1] à l’encontre de la SAS [Z] [H] dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Il n’est pas contesté que la SAS [Z] [H] a remis ledit véhicule à la défenderesse pour la réalisation de travaux le 25 juillet 2024 : pare-brise avant cassé, révision serv B dépassé de 12100 km.
Cette remise a été faite après la signature du bon de commande 21 juin 2024 pour l’acquisition de ce véhicule par la SAS [Z] [H] avec remise de plusieurs chèques pour étaler le paiement de prix d’un montant total de 34 000 euros.
Or, il apparaît que la SAS [E], d’une part, n’a établi aucune facture pour les travaux sollicités et qu’elle aurait réalisés et, d’autre part, n’a, en réalité, effectué aucuns travaux sur ce véhicule tel que cela résulte du procès-verbal de constat de Maître [X] [C], commissaire de justice, en date du 26 février 2025.
De surcroît, la défenderesse n’a jamais fait état de ce droit de rétention auprès de la SAS [Z] [H] malgré ses demandes par courriels et par mise en demeure.
Dans ces conditions, la SAS [E] est mal fondée à se prévaloir d’une rétention du véhicule litigieux sur ce fondement. Sa demande en paiement des frais de gardiennage sera, dès lors, rejetée, en étant elle seule responsable.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du même code prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil énonce que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, selon bon de commande 21 juin 2024 la SAS [Z] [H] a fait l’acquisition du véhicule auprès de la SAS [E] avec remise de plusieurs chèques pour étaler le paiement du prix d’un montant total de 34 000 euros prévoyant notamment une livraison au 15 juillet 2024 et la carte grise définitive.
Il n’est pas contesté que la SAS [Z] [H] était bien en possession du véhicule litigieux à cette date.
Toutefois, après remise du véhicule à la SAS [E] pour des réparations le 25 juillet 2024, la SAS [Z] [H] ne l’a toujours pas récupéré, la défenderesse usant d’un droit de rétention sans fondement, tel que cela a été évoqué ci-avant.
Pourtant, il n’est pas contesté que la SAS [E] a encaissé tous les chèques remis par la demanderesse, tous les mois, tel que prévu contractuellement, ayant ainsi intégralement payé le prix en août 2025.
Aussi, la rétention dudit véhicule par la SAS [E] est en lien direct avec l’exécution du contrat de vente.
Il n’est pas contesté que les conditions générales annexées leur article 5 prévoient une clause de réserve de propriété.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante de considérer que la clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l’effet translatif de propriété jusqu’à complet paiement du prix, mais ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
La SAS [E] a donc violé son obligation de délivrer la chose vendue à l’égard de la SAS [Z] [H] dont elle n’avait plus la possession depuis le 25 juillet 2024.
En dépit du fait que la pleine propriété soit acquise pour la demanderesse depuis le mois d’août 2025, la SAS [E] n’a toujours pas délivré la chose vendue.
Dès lors, il conviendra de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties selon bon de commande du 21 juin 2024 et de condamner la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 34 000 euros au titre de la restitution des sommes versées.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices
En l’espèce, la SAS [Z] [H] justifie avoir louer un autre véhicule auprès des sociétés EUROPCAR puis HOLIRENT depuis le mois de septembre 2024 jusque septembre 2025, selon 12 factures produites, pour un montant total de 21 880 euros.
La location d’un véhicule de remplacement est en lien direct avec l’absence de restitution du véhicule litigieux par la SAS [E].
Il y aura donc lieu de faire droit à cette demande.
L’absence de restitution du véhicule litigieux sans fondement légal et sans délivrance de le carte grise alors même qu’il s’agit d’un simple document administratif et non un titre de propriété depuis près de deux ans constitue une résistance abusive de la part de la SAS [E] qu’il conviendra de réparer par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
En revanche, les demande au titre de l’émission de chèques postdatés pour paiement et ainsi de l’absence de délivrance de justificatif d’encaissement des chèques seront rejetées, les deux parties étant fautives sur ce point.
Enfin, la SAS [Z] [H] a effectivement subi un préjudice moral et administratif fait du comportement fautif de la SAS [E] qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS [E] à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de la nature de l’affaire et de l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES VITO 119 CDI 5 P DEMO CDI LG MIXTO SECLECT immatriculé [Immatriculation 1] selon bon de commande du 21 juin 2024 conclue entre la SAS [E] et la SAS [Z] [H] ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 34 000 euros au titre de la restitution des sommes versées ;
DIT que la SAS [E] conservera son véhicule MERCEDES VITO 119 CDI 5 P DEMO CDI LG MIXTO SECLECT immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 21 880 euros au titre du remboursement de la location de véhicule ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et administratif ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS [E] à payer à la SAS [Z] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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