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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J02849 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J02849 – 2532500008/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Localité 1] (SA)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Myriam WIN BOMPARD, avocate plaidante au barreau de la Guadeloupe et par Maître Fabrice Mérida, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
SYNERGIE CARAIBES VD (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique
Monsieur [R] [F] [L] [S]
[Adresse 3] Représenté par Maître Mark BRUNO, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date des 27 mars et 11 avril 2024, la SA [Localité 1] a fait assigner la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] ès qualités de caution solidaire devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de les condamner conjointement et solidairement à lui payer les sommes de :
* 41 333,18 euros en principal avec intérêts de droit à compter des mises en demeure en date du 6 novembre 2023 au titre du contrat de location de la MINIPELLE CATERPILLAR n° de série CAT00308EGW800399 ainsi que les intérêts légaux de retard sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil à compter des mises en demeure de payer après déchéance du terme du 9 février 2024,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA,
Et ordonner la capitalisation des intérêts.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA [Localité 1], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 16 octobre 2024.
En défense, la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S], représentés par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité des actes d’assignation
Il résulte de la combinaison des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 que le directeur général d’une société anonyme a le pouvoir d’ester en justice au nom de la société.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [G] [M] est directrice générale de la SA [Localité 1].
Dans ces conditions, elle avait le pouvoir d’ester en justice.
Dès lors, les actes d’assignation ayant été délivrés par la SA [Localité 1] représentée par Madame [G] [M] en sa qualité de directrice générale sont valides.
La demande en nullité sera donc rejetée.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il apparaît que le contrat de prêt du 23 septembre 2020 n°52595 d’un montant de 66675 euros désigne la SA [Localité 1] représentée par Monsieur [J] [E] en sa qualité de directeur général.
Il ressort du Kbis de la SA [Localité 1] actualisé entre le 3 septembre 2019 et le 16 juin 2024 que Monsieur [U] [K] était directeur général délégué au moment de la signature du contrat et que Monsieur [J] [E] n’avait pas de rôle dans cette société.
Il convient de relever que Monsieur [U] [K] atteste le 14 octobre 2024 avoir signé lui-même le contrat litigieux. Par ailleurs, la comparaison de la signature apposé sur ce contrat avec cette attestation ainsi que la copie de son passeport, délivré le 7 août 2018 soit antérieurement à la signature du contrat, permet de dire qu’il s’agit bien de la même personne.
Au regard de ces éléments, il s’agit bien d’une erreur matérielle.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande de nullité du contrat de prêt.
Sur l’inopposabilité de l’acte de cautionnement
Il résulte des dispositions des articles L 332-1 et L 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ces dispositions s’appliquent que la caution, personne physique, soit ou non avertie, la preuve de la disproportion incombant à la caution.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] [L] [S] ne fait aucune démonstration sur ses capacités financières lors de la souscription de l’acte de cautionnement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur la demande principale
En l’espèce, les défendeurs ne contestent ni le principe ni le montant de leur dette à l’égard de la SA [Localité 1].
Dès lors, il y aura lieu de les condamner solidairement à payer à la demanderesse la somme de 41 333,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 au titre du contrat de location de la MINIPELLE CATERPILLAR n° de série CAT00308EGW800399 et avec intérêts légaux de retard à compter du 9 février 2024.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Les défendeurs n’apportent aucun élément sur leurs situations financières et économiques permettant d’analyser utilement la demande de délais de paiement.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter la demande sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] qui succombent à l’instance supporteront in solidum la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Fabrice MERIDA.
L’équité commande de condamner in solidum la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solidarité n’est prévue ni légalement ni conventionnellement.
Sur l’exécution provisoire
Bien que Monsieur [R] [F] [L] [S] soit un particulier, la condamnation est prononcée solidairement avec une société commerciale. Les défendeurs n’apportent aucun élément sur leur situation financière et économique pouvant justifier d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de nullité des actes d’assignation délivrée par la SA [Localité 1] à l’encontre de la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de prêt de la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] ;
CONDAMNE solidairement la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 41 333,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 au titre du contrat de location de la MINIPELLE CATERPILLAR n° de série CAT00308EGW800399 et avec intérêts légaux de retard à compter du 9 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes de la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] ;
CONDAMNE in solidum la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] à payer à la SA [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS SYNERGIE CARAIBES VD et Monsieur [R] [F] [L] [S] aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros dont distraction à Maître Fabrice MERIDA ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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