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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 19 janv. 2026, n° 2025F12187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F12187 Numéro de Procédure collective : 2025RJ394
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d’observation
A l’audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 19/01/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Fiona PALOMBA Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l’ÉGARD DE :
SAS CHANTIER NAVAL [J] [M]
RCS : 840 256 085 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [J] [X] [M] Représentée par la SELARL COJCM représentée par Me Sylvie CAMOUILLY LODEON, avocate au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJAssociés en la personne de Me [T] [Q]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [C] en la personne de Me [P] [C]
Par jugement du 17/11/2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CHANTIER NAVAL [J] [M] SAS et fixé la période d’observation pour une durée de six mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour aux fins d’envisager une poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
La société CHANTIER NAVAL [J] [M] SAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [X] [M], représentée par son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d’observation de la procédure.
La SELARL AJAssociés en la personne de Me [T] [Q], entendue en son rapport, indique qu’elle ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
La SELARL [Localité 1] [C] en la personne de Me [P] [C], émet un avis réservé mais ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la société CHANTIER NAVAL [J] [M] SAS.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 15/06/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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