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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 avr. 2026, n° 2025F12149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F12149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 23/04/2026 STATUANT SUR OPPOSITION A ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE EN DATE DU 24/06/2025
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 16/03/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT
: Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL
JUGE CONSULAIRE : Alain CLIO
JUGE CONSULAIRE : Véronique LUCIEN-REINETTE
COMMIS-GREFFIER : Emmanuelle DESCHAMPS
JUGEMENT mis en délibéré au 23/04/2026, les parties ayant été informées à l’audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis.
ENTRE :
L’ETAT FRANÇAIS, représentée par le Préfet de Région, agissant par la DEAL MARTINIQUE [Adresse 1]
[Adresse 2] SCHOELCHER Représenté la SELAS ALLIAGE SOCIETE D’AVOCAT agissant par Maître Alban-Kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de Martinique
ET :
L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL (OPS) prise en la personne de son liquidateur Maître Laura BES de la SCP BR ASSOCIES RCS : 452 384 449 [Adresse 3]
Cluny 97200 Fort-de-France Gérant : Monsieur [K] [G] [Z] Représentée par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de Martinique
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, l’ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE a saisi le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en chambre des procédures collectives aux fins de voir infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en date du 24 juin 2025 ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion pour déclarer sa créance à l’égard de la SAL L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026.
L’ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de sa requête.
La SARL L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL, représentée par la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [W] [M], assistée de son conseil, a demandé le rejet de la demande, le délai de déclaration de six mois ayant été dépassé.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale
L’article L.622-26 du code de commerce énonce que :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de
la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
En l’espèce, la SARL L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL n’a pas mentionné l’ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE dans la liste de ses créanciers, ce qui aurait permis à ce dernier déposer une requête en relevé de forclusion pour déclarer sa créance dans un délai supérieur à deux mois et allant jusqu’à six mois à compter de la publication au BODACC intervenue le 6 juin 2025, soit jusqu’au 6 décembre 2024.
Or, le demandeur a déposé sa requête en relevé de forclusion a été déposée le 6 février 2025, soit hors délai.
Il n’appartenait pas aux organes de la procédure ou à la débitrice d’avertir l’ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE.
Dès lors, il y aura de rejeter la demande du demandeur.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande l’ETAT FRANCAIS représenté par le Préfet de Région agissant par la DEAL MARTINIQUE en relevé de forclusion pour déclarer sa créance à l’égard de la SAL L’OPERATEUR PARTENAIRE SOCIAL ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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