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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 21 mai 2025, n° 2023F00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [T] [I] [Adresse 5] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] et par Me Maxime DE LA MORINERIE [Adresse 7]
M. [C] [W] [Adresse 2] ETATS-UNIS D AMERIQUE comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] et par Me Maxime DE LA MORINERIE [Adresse 7]
DEFENDEURS
M. [Z] [S] [Adresse 3]
comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1] et par Me Sébastien VIALAR [Adresse 6]
SAS LEXIFI [Adresse 9] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mai 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS LEXIFI, créée en 2000, est spécialisée dans l’édition de logiciels financiers permettant notamment la modélisation de produits structurés, l’évaluation des portefeuilles et la gestion des risques financiers.
Le capital social de Lexifi est détenu à concurrence de 7 680 actions, 68,27 %, par M. [Z] [S], 2 490 actions, 22,13 %, par M. [T] [I] et 1 080 actions, 9,60 %, par M. [C] [W].
M. [S] est le président de Lexifi depuis le 16 juin 2000.
M. [I] est salarié de Lexifi de janvier 2002 à juillet 2012 en tant que responsable marketing et vente et M. [W] est salarié de Lexifi de septembre 2004 à juillet 2011 en tant qu’ingénieur de recherche.
De la constitution de la société jusqu’à l’assemblée ordinaire annuelle de 2015, les associés votent à l’unanimité les résolutions présentées par le président relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées.
Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 27 septembre 2016, M. [I] vote contre l’approbation des comptes annuels, le renouvellement du mandat de Président et l’approbation de la convention réglementée portant sur sa rémunération du président pour l’exercice 2015.
Lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 8 juin 2017, M. [I] vote contre l’approbation de la convention réglementée portant sur la rémunération du président pour l’exercice 2016.
Lors des assemblées générales ordinaires annuelles au titre des exercices 2017, 2018 et 2019, les associés approuvent à l’unanimité la convention réglementée portant sur la rémunération du président pour chacun des exercices.
Le 20 juin 2018, le mandat de président de M. [S] est renouvelé à l’unanimité lors de l’assemblée.
Par courriel en date du 5 juillet 2020, M. [S] consulte MM. [I] et [W] sur un projet d’acquisition immobilière présenté comme susceptible d’intervenir d’ici 1 ou 2 ans ; ils s’y opposent le lendemain.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2020, grâce au vote de son associé majoritaire, l’assemblée adopte une modification de l’article 14.1 des statuts permettant au président de fixer sa rémunération et M. [S] cesse d’être salarié de Lexifi.
A l’occasion de cette assemblée, M. [S] propose aux associés le rachat de leurs actions au prix de 1 333,33 € par action, soit une valorisation pour 100% du capital de 14 999 962,50 €, proposition qui est refusée.
Jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 29 juin 2020, comprise, relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019, tous les associés adoptent les résolutions relatives à l’affectation des bénéfices sur le compte report à nouveau.
Lors de l’assemblée du 29 juin 2021, relative à l’exercice clos le 31 décembre 2020, les associés minoritaires, opposés à la stratégie de gestion de la trésorerie de la société proposée par le président, décident de voter contre les projets relatifs à l’affectation des bénéfices au compte report à nouveau et à l’approbation de la convention réglementée portant sur la rémunération de M. [S], lesquels sont cependant adoptés grâce au vote de l’actionnaire majoritaire.
Par courrier en date du 20 mai 2022, M. [I] propose d’ajouter à l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 une résolution prévoyant la distribution d’un dividende de 4 M €.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 relative à l’exercice clos le 31 décembre 2021, M. [S], en sa qualité d’associé majoritaire, vote l’affectation des bénéfices au compte report à nouveau portant ainsi le montant total de ce compte à 13 457 650 € et approuve la convention réglementée portant sur sa rémunération au titre de l’exercice 2021, les associés minoritaires votant contre.
Le 14 décembre 2022, les associés minoritaires font adresser un courrier à M. [S] par leur conseil l’informant qu’il avait reçu instruction de solliciter la nullité de l’assemblée du 27 juin 2022 et la réparation du préjudice en ayant résulté et de faire en sorte que la société obtienne, à titre de dommages-intérêts, la part manifestement excessive de sa rémunération au titre des exercices 2020 et 2021.
Le 19 janvier 2023, M. [S] répond au courrier précité en contestant l’appréciation des faits présentés par les associés minoritaires, et en indiquant notamment que les décisions de nondistribution des résultats avaient été prises dans l’intérêt de la société et de ses associés et que sa rémunération n’avait rien d’excessive au regard des rémunérations du secteur de la société et de sa rentabilité.
Le 15 février 2023, les associés minoritaires assignent l’associé majoritaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 31 mai 2023, M. [S] informe les associés de la tenue le 28 juin 2023 de l’assemblée générale ordinaire de la société au titre de l’exercice 2022.
M. [I] demande alors l’ajout à l’ordre du jour de l’assemblée d’une résolution relative à une distribution de dividendes à concurrence de 8 M €, en se réservant la possibilité d’en modifier le montant après consultation des documents relatifs à cet exercice.
Le rapport de gestion du président de la société, adressé aux associés le 20 juin 2023, mentionne l’acquisition pour 10,4 M €, hors frais de notaire, de locaux sis au [Adresse 4] à [Localité 12], présentant celle-ci comme une opportunité réduisant les charges d’exploitation et une nécessité alors que le contrat de sous-location des locaux de la société à [Localité 10] arrive à son terme.
Par courrier en date du 26 juin 2023, M. [I] exprime son incompréhension quant à cette acquisition alors que, selon lui, ce projet avait été abandonné, et ajuste sa demande de distribution de dividendes à 3,5 M €.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2023 relative à l’exercice 2022, MM. [I] et [W] s’opposent au projet d’affectation des bénéfices au compte du report à nouveau, proposant une distribution de dividendes à concurrence de 3,5 M €, et refusent d’approuver la convention règlementée portant la rémunération du président à 908 027 € au titre de l’exercice 2022. Ces projets sont toutefois adoptés par l’assemblée des associés grâce au vote de M. [S].
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023, Lexifi réalise un chiffre d’affaires de 8,97 M €, dégage un résultat positif de 2,3 M €, ses capitaux propres sont de 18,2 M € et n’a aucun endettement bancaire.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024 relative à l’exercice 2023, MM. [I] et [W] s’opposent au projet d’affectation des bénéfices au compte du report à nouveau présenté par le président, proposent une distribution de dividendes à concurrence de 6 M €, et refusent d’approuver la convention règlementée portant la rémunération du président à 929 095 € au titre de l’exercice 2023. Ces projets sont toutefois adoptés par l’assemblée des associés grâce au vote de M. [S].
MM. [I] et [W] reprochent à M. [S] l’absence de distribution de dividendes, une rémunération totale de plus de 3,3 M € au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, et l’acquisition d’un bien immobilier pour 10,4 M €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, MM.
[I] et [W] assignent M. [S] devant le tribunal de céans.
Par dernières conclusions n°3 en date du 8 octobre 2024, MM. [I] et [W] demandent au
tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, 1. Annuler pour abus de majorité : • Les deuxième et troisième résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2021 ; Les deuxième, troisième et cinquième résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022 ; Les deuxième, troisième et quatrième résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2023 ; Les deuxième, troisième et sixième résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024 ;
En conséquence,
Condamner M. [S] à payer à M. [I] la somme de 885 200 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2021, la somme de 774 550 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2022 et la somme de 264 242 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2023 ; Condamner M. [S] à payer à M. [W] la somme de 384 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2021, la somme de 336 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2022 et la somme de 114 628 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exercice 2023 ; Condamner M. [S] à payer à Lexifi la somme de 2 581 721 € à parfaire à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2023 (date d’expiration du courrier de mise en demeure du 14 décembre 2022) avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil au titre de sa rémunération excessive, se décomposant comme suit : o 376 132 € au titre de la rémunération perçue en 2020 ; o 605 000 € au titre de la rémunération perçue en 2021 ; o 638 027 € au titre de la rémunération perçue en 2022 ; o 659 095 € au titre de la rémunération perçue en 2023 ; o 389 751 € au titre des charges sociales patronales payées par Lexifi pour la portion de la rémunération perçue au-delà de la somme de 270 000 € en 2020, 2021 et 2022 ; 160 077 € au titre des charges sociales patronales payées par Lexifi pour la portion de la rémunération perçue au-delà de la somme de 270 000 € en 2023 ; Moins 172 033 € correspondant au remboursement reçu par Lexifi au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche sur les rémunérations versées à M. [S] en 2020, 2021 et 2022 ; Moins 74 328 € correspondant à l’estimation du remboursement par Lexifi au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche sur la rémunération versée à M. [S] en 2023 ;
2. Condamner M. [S] à payer à Lexifi la somme de 2 032 641 € à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des statuts et des fautes de gestion se décomposant comme suit :
2 013 272 € au titre de l’acquisition fautive des bureaux situés [Adresse 4] ; 19 369 € au titre des charges sociales patronales indûment supportées par Lexifi au titre de sa rémunération ; En tout état de cause : Condamner M. [S] à payer à MM. [I] et [W] la somme de 15 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°4 en date du 19 novembre 2024, M. [S] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce, Débouter MM. [I] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, qu’elles soient formulées pour leur compte ou pour le compte de la société Lexifi ; Condamner solidairement MM. [I] et [W] à payer à M. [S] la somme de 50 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lexifi ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 11 février 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le tribunal siégeant sous forme collégiale a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la nullité sollicitée des résolutions et ses conséquences
MM. [I] et [W] soutiennent que :
Les résolutions litigieuses sont constitutives d’un abus de majorité car elles ne sont pas justifiées par l’intérêt social et ont favorisé M. [S] au détriment des demandeurs, elles doivent donc être annulées en application des dispositions de l’article L. 227-10 du code de commerce ; L’absence d’intérêt social est démontrée par le refus systématique de M. [S] de distribuer des dividendes et la perception par ce dernier d’une rémunération très excessive ; Concernant les résolutions sur la distribution de dividendes, le refus systématique de M. [S] de distribuer du dividende est constitutif d’un abus de majorité car : o La marge commerciale de Lexifi couvre largement les éventuelles pertes de chiffre d’affaires qui pourraient être causées par le départ de clients tant en temps normal qu’en période de crise (Covid19, crise financière de 2008 ou guerre en Ukraine) ; o Le ratio de capitaux propres sur chiffre d’affaires de 204% en 2022 est beaucoup trop élevé au regard des aléas auxquels la société a été confrontée depuis sa création et prive les associés minoritaires de tout partage de la valeur ; o L’affectation des bénéfices en report à nouveau compromet la capacité des salariés à prendre une participation dans l’entreprise ; O Au titre du préjudice subi du fait de la non-distribution de dividendes au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 : Lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022, ils avaient proposé la distribution de la somme de 4 000 000 €, par conséquent le préjudice subi correspondant à la quote-part de dividendes qu’ils auraient dû légitimement percevoir au titre de l’exercice 2021, soit la somme de 885 200 € pour M. [I] (4 000 000 x 22,13 %) et la somme de 384 000 € pour M. [W] (4 000 000 x 9,60 %) ; A l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2023 relative à l’exercice 2022, M. [S] s’est opposé de manière injustifiée à la demande de distribution de dividendes revue au montant de 3 500 000 €, par conséquent, le préjudice correspond à la quote-part de dividendes qu’ils auraient dû légitimement percevoir au titre de l’exercice 2022, soit la somme de 774 550 € pour M. [I] (3 500 000 x 22,13%), la somme de 336 000 € pour M. [W] (3 500 000 x 9,60 %) ;
A l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 2024 relative à l’exercice 2023, M. [I] avait demandé une distribution de dividendes à concurrence de 6 000 000 €, un montant nécessairement limité par l’effet sur la trésorerie de Lexifi de l’acquisition de l’hôtel particulier en 2023. M. [S] s’est une nouvelle fois opposé de manière injustifiée, par conséquent, les demandeurs estiment avoir été privés de la quote-part sur les bénéfices distribuables, fixés prudemment à la moitié du bénéfice net comptable de 2 388 089 € soit un montant de 1 194 045 €, dans une logique consistant pour la société à investir la moitié du bénéfice net comptable dans les actifs incorporels clés de l’entreprise et à distribuer le solde aux actionnaires, soit la somme de 264 242 € pour M. [I] (1 194 045 x 22,13 %) et la somme de 114 628 € pour M. [W] (1 194 045 € x 9,60 %) ;
Concernant la rémunération excessive perçue par M. [S] :
o Au fur et à mesure des années, M. [S] s’est octroyé des rémunérations de plus en plus importantes au titre de ses fonctions salariées, puis de mandataire social, passant de 90 K € en 2010 à 930 K € en 2023 ; Cette rémunération est excessive par rapport aux performances de la société, à sa taille modeste, à la charge de travail réelle de M. [S], aux cadres les mieux rémunérés de l’entreprise, aux pratiques du marché et par rapport à celles de dirigeants d’entreprises exerçant dans le même secteur d’activité ; Enfin, M. [S] a fait adopter une résolution lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 novembre 2020, modifiant les statuts et lui permettant de fixer lui-même unilatéralement le montant de sa rémunération en l’absence totale de critères de performance ;
o Cette rémunération exorbitante constitue une distribution occulte de dividendes à son profit exclusif, privant les minoritaires des fruits de leur investissement en bloquant leurs demandes de distribution de dividendes ;
o Au titre du préjudice de la rémunération excessive ; M. [S] doit reverser la part excessive de sa rémunération au-delà de la rémunération médiane pratiquée dans des entreprises comparables soit au-delà de 270 000 € ; il est donc réclamé la somme de 2 581 721 €, décomposée en 376 132 € pour 2020, 605 000 € pour 2021, 638 027€ pour 2022 et 659 095 pour 2023, ainsi que 389 751 € au titre des charges sociales patronales payées par Lexifi pour la portion de la rémunération perçue au-delà de la somme de 270 000 € en 2020, 2021 et 2022 et 160 077 € au titre de 2023, desquels il faudra déduire 172 033 € correspondant au remboursement reçu par Lexifi au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche sur les rémunérations versées à M. [S] en 2020, 2021 et 2022, moins 74 328 € correspondant à l’estimation du remboursement reçu par Lexifi au titre du crédit d’impôt en faveur de la recherche sur la rémunération versée à M. [S] en 2023. Ce montant est calculé sur la base de l’estimation du cabinet OCA mandaté par M. [S], selon lequel 8 % de la rémunération de ce dernier a été éligible au crédit d’impôt en faveur de la recherche lors des exercices 2020, 2021 et 2022.
Sur l’absence de distribution de dividende :
o Les associés ont toujours décidé à l’unanimité de ne pas distribuer de dividendes pour les exercices antérieurs à ceux qui sont contestés en l’espèce alors même que le niveau de trésorerie de la société excédait déjà largement celui d’aujourd’hui que les demandeurs considèrent comme anormal ;
o Les décisions de non-distribution des résultats en cause ont aussi été prises dans l’intérêt de la société et de tous ses associés, elles s’inscrivent dans la cohérence des niveaux d’investissements en recherches et développements stables et élevés de la société depuis des années, elles sont justifiées dans un contexte économique et géopolitique particulièrement mouvementé et participent d’une gestion prudente des fonds sociaux qui préserve les intérêts de la société et des associés ;
o Comme le rapporte l’analyse du cabinet OCA versée aux débats : "disposer de fonds propres représentant deux à trois années de chiffre d’affaires est de nature à sécuriser les partenaires commerciaux et financiers” ; L’importance des fonds propres n’a pas empêché la prise de participation des salariés puisqu’un plan d’attribution d’actions gratuites réservé aux salariés a été adopté le 11 juin 2024 ; Le secteur d’activité sensible et particulier dans lequel intervient Lexifi impose de présenter des garanties solides à ses partenaires, il n’est pas pertinent de procéder à des comparaisons avec des éditeurs de logiciels qui ne s’adressent pas au même type de clientèle ;
0 C’est par cette gestion prudente que la société a conservé ses clients malgré les crises, de conquérir des parts de marché, de continuer à investir et de capitaliser sur la richesse créée ;
0 Admettre que l’actionnaire majoritaire puisse être personnellement condamné à verser un montant correspondant aux dividendes non-distribués mais qui pourraient encore l’être à l’avenir contreviendrait au principe de base de la responsabilité civile, puisque les dividendes ne sont « dus » que par la société et non l’actionnaire majoritaire, et aurait même pour conséquence de remettre en cause l’égalité entre les actionnaires en créant un enrichissement injustifié des minoritaires au détriment de l’actionnaire majoritaire ;
0 Les demandeurs ne font pas la preuve de leur préjudice économique à savoir la perte patrimoniale qu’ils auraient subie ; La valeur de la participation des actionnaires minoritaires dans Lexifi se trouve accrue par les résultats mis en réserve, ils ne peuvent donc solliciter des dommages et intérêts liés au refus de distribution de dividendes ; Les associés minoritaires ne peuvent tout à la fois percevoir des dommages et intérêts « correspondant à la quote-part de dividendes qu’ils auraient dû légitimement percevoir », et voir la valeur de leur participation augmentée par ces mêmes dividendes qui demeurent dans les capitaux propres de la société Lexifi ; Economiquement, le raisonnement des actionnaires minoritaires ne tient pas puisque la situation patrimoniale des actionnaires minoritaires n’a pas été affectée par l’absence de versement de dividendes ;
L’annulation d’une résolution d’assemblée générale par le juge ne confère en effet pas au juge le pouvoir de se substituer aux associés et de décider en leur lieux et places comment il convient d’affecter le résultat. Dans une telle hypothèse, il conviendrait de faire revoter les associés pour qu’ils décident comment ils souhaitent en définitive affecter les résultats ;
Aucun abus de majorité n’est démontré ;
Sur le caractère excessif de sa rémunération :
o Sa rémunération n’est pas décorrélée des performances économiques de Lexifi car entre 2017 et 2021 sous son impulsion, le chiffre d’affaires a été multiplié par 2,06 et dans le même temps, sa rémunération s’est accrue d’un facteur comparable (2,3). Le résultat a quant à lui été multiplié d’un facteur 1,75 sur la même période (passant de 982 751 € à 1 723 608 €) ;
o Elle est cohérente avec l’importance du travail accompli pour Lexifi, ce d’autant plus qu’il assume seul les fonctions de direction de la société Lexifi depuis le départ de M. [I] ;
o M. [S] est incontestablement un homme clé au sein de la société de par ses compétences et sa contribution est essentielle aux travaux de recherche et développement ;
o Les études de rémunérations fournies par les demandeurs sont dénuées de valeur probante, les sociétés citées n’ont rien en commun avec Lexifi ;
o Les comparaisons avec les rémunérations d’autres dirigeants ne permettent pas de tirer de conclusion sur le caractère « anormal » de sa rémunération ;
o L’augmentation de sa rémunération sur la période 2016-2022 n’a pas eu pour effet de dégrader les performances de l’entreprise et son évolution n’est donc pas contraire à l’intérêt social ;
o Les critères du caractère excessif de sa rémunération ne sont pas fondés, seul compte celui du rapport entre sa rémunération et les performances de l’entreprise ;
o Les demandeurs ne démontrent en rien que ces rémunérations seraient dommageables à la société ;
o Ils ne peuvent décider unilatéralement quelle serait la part soi-disant excessive de ces rémunérations ;
0 Aucun manquement aux statuts n’a été commis car dans leur version antérieure au 2 novembre 2020 les statuts prévoyaient que le « Le Président peut cumuler son mandat avec la qualité de salarié de la Société et être rémunéré à ce titre » ;
0 Il a souhaité mettre en cohérence les statuts avec la réalité de l’exercice de ses fonctions et l’évolution de la jurisprudence et est depuis le 2 novembre 2020, exclusivement rémunéré en tant que mandataire social. Il ne cumule aucune rémunération complémentaire au titre d’un quelconque contrat de travail, cela n’a eu aucun impact négatif sur les comptes, l’intérêt social n’a pas été lésé.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. ».
L’abus de majorité est caractérisé lorsque la décision de l’assemblée générale contestée est contraire à l’intérêt social et qu’elle a pour but de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, c’est donc à l’associé qui se prétend victime d’un abus de majorité d’en prouver l’existence.
Sur l’absence de distribution de dividendes
MM. [I] et [W] soutiennent que la marge et les capitaux propres couvrent largement le risque de perte de chiffre d’affaires et que l’affectation des bénéfices en report à nouveau compromet la capacité des salariés à prendre une participation dans Lexifi et les prive d’une quote-part légitime de dividendes.
Le respect de l’intérêt social suppose uniquement que la décision offre un quelconque profit à la société ; ainsi la décision de mettre le bénéfice en report à nouveau n’est pas contraire à l’intérêt social de Lexifi.
Au surplus, l’absence de distribution de dividendes concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires de telle sorte que cette décision ne favorise pas les actionnaires majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires.
Dans ces conditions, l’absence de distribution de dividendes ne constitue pas un abus de majorité.
En conséquence, le tribunal déboutera MM. [I] et [W] de leurs demandes d’annulation des deuxièmes résolutions des assemblées générales ordinaires des années 2021 à 2024, cinquième de 2022, quatrième de 2023 et sixième de 2024 en lien avec l’affectation des bénéfices au report à nouveau, demandes de distribution de dividendes et de leurs demandes consécutives de dommages et intérêts.
Sur la rémunération de M. [S]
MM. [I] et [W] soutiennent que la rémunération de M. [S], fixée par lui-même, est passée de 90 K€ en 2010 à 930K€ en 2023, ce qui est excessif par rapport aux performances de Lexifi et par comparaison à d’autres dirigeants ; que cette rémunération constitue une distribution occulte de dividendes.
Il ressort des éléments versés aux débats par MM. [I] et [W] que la comparaison de la rémunération de M. [S] avec les performances de Lexifi est représentée par le tribunal dans le tableau ci-après :
Extrait des comptes annuels en f
Année Chiffre d’affaires Marge nette Capitaux Propres Disponibilités Remuneration
2017 3 523 040 473 870 8 433 729 9232274 379 873
2018 4 567 900 1 215922 9 626 851 10 706 810 468 553
2019 5 076 420 980077 10 606 928 12 302 906 477 360
2020 5 660 477 1 320 863 11 927 791 14 006 472 646 132
2021 7282 688 1 723 608 13 651 399 16 462 814 875 000
2022 7776220 2 176 533 15827932 17545 228 908 027
2023 8 973 849 2 388 089 18 216 021 9 344 510 929 095
Le tribunal relève que les comptes et la rémunération de M. [S] ont été acceptés par les demandeurs pour les années 2017, 2018, et 2019 ; ainsi la rémunération annuelle de M. [S] de 477 360 € est acquise, peu important qu’elle corresponde à une pratique du marché ou à celle d’autres dirigeants.
Les demandeurs soutiennent que l’évolution de cette rémunération est excessive aux regards de la performance de l’entreprise.
Le tribunal est tenu de répondre aux motifs exposés par les demandeurs ; ainsi la comparaison précitée se fait par le rapprochement de l’évolution de la rémunération de M. [S] avec l’évolution des performances de l’entreprise, celles-ci n’étant pas liées au chiffre d’affaires mais à la marge nette apporteuse de profit pour la société.
Dans ces conditions, le tribunal appréciera les évolutions de la rémunération de M. [S] selon les écarts, d’une année sur l’autre, avec l’évolution de la marge nette de la société présentée dans le tableau de variation annuelle ci-après :
Variation annuelle en
Annee Marge nette (a) Remuneration (b) Ratio (b) / (a)
2017
2018 742052 88 680 11,95%
2019 -235 845 8 807 -3,73%
2020 340786 168772 49,52%
2021 402745 228 868 56,83%
2022 452925 33027 7,29%
2023 211 556 21 068 9,96%
Il ressort de ces éléments versés aux débats qu’en 2018 MM. [I] et [W] ont accepté que 11,95% de l’augmentation de la marge nette de Lexifi soit consacrée à l’augmentation de la rémunération de M. [S] ; que l’augmentation de cette rémunération est comparable pour les années 2022 et 2023.
Mais, M. [S] a capté 49,52% et 56,83%, soit environ la moitié, de l’augmentation de la marge nette de l’entreprise à son profit sous forme d’augmentation de sa rémunération au titre des exercices 2020 et 2021, bien au-delà des 11,95% précités.
Cette captation a été possible par l’adoption par M. [S], associé majoritaire, d’une résolution de l’assemblée extraordinaire du 2 novembre 2020 l’autorisant à fixer lui-même sa rémunération et par le vote d’une année sur l’autre validant cette rémunération.
Dans ces conditions, la forte augmentation de sa rémunération de M. [S], décidée seul par lui, prive Lixifi de la moitié de l’augmentation de son profit.
Dès lors cette augmentation est contraire à l’intérêt social de Lexifi.
Et cette privation de profit se fait dans le seul but de favoriser M. [S], tandis qu’il est l’associé majoritaire, au détriment des associés minoritaires qui n’ont pas de contrepartie.
Ainsi les éléments constitutifs d’un abus de majorité sont réunis pour les années 2020 et 2021 en lien avec l’augmentation de la rémunération de M. [S].
Dès lors M. [S] a commis un abus de majorité en 2020 et en 2021, ce qui ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de Lexifi.
Mais, cet abus de majorité concerne l’augmentation de salaire et non le salaire lui-même, de telle sorte que le tribunal ne s’attachera pas annuler les résolutions des assemblées générales ordinaires des années 2021 à 2024 en lien avec la fixation du salaire de M. [S] et déboutera MM. [I] et [W] de cette demande.
L’augmentation perçue par abus de majorité pour 2020 est de 128 033,30 € ((49,52% – 11,95%) x 340 786) et pour 2021 de 180 751,96 € ((56,83% – 11,95%) x 402 745) ; ainsi de 2020 à 2023, l’augmentation cumulée de rémunération par abus de M. [S] est de 1 054 389,07 € (128 033,30 en 2020 + (128 033,30 + 180 751,96) x 3 de 2021 à 2023).
MM. [I] et [W] soutiennent que Lexifi a payé 389 751 € au titre des charges sociales patronales pour 2020 à 2022 et 160 077 € pour 2023 ; toutefois ces charges concernent l’ensemble de la rémunération et pas seulement l’augmentation litigieuse ; ainsi le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, retiendra la somme de 22,45% de retenues, pièce n°93 des demandeurs (13% + 0,77% + 1,90% + 5,25% + 0,30% + 0,55% + 0,68%), appliquée à la rémunération abusive de 1 054 389,07 €, soit la somme de 236 710,35 € (22,45 % x 1 054 389, 07).
MM. [I] et [W] demandent de réduire les sommes dues de 172 033 € et 74 328 € au titre des crédits d’impôts reçus par Lexifi sur les salaires de M. [S] en application des affirmations de ce dernier, page 75 des conclusions des demandeurs ; ainsi le tribunal retiendra ces sommes.
Il ressort de tout ce qui précède que la somme due par M. [S] à Lexifi est de 1 044 738,42 € (1 054 389,07 + 236 710,35 – 172 033 -74 328).
MM. [I] et [W] demandent l’application d’intérêts de retard au taux légal sur le tout à compter du 1er janvier 2023, date de fin de mise en demeure, et capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit.
En conséquence, le tribunal déboutera MM. [I] et [W] de leur demande d’annulation des troisièmes résolutions des assemblées générales ordinaires des années 2021 à 2024 en lien avec la fixation de la rémunération de M. [S] et condamnera M. [S] à payer à Lexifi la somme de 1 044 738,42 € au titre de l’abus de majorité en lien avec sa rémunération de 2020 à 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, déboutant du surplus de la demande.
Sur le non-respect des statuts et la faute de gestion
MM. [I] et [W] soutiennent que :
• La trésorerie est pléthorique, elle démontre une logique de thésaurisation à contrecourant de la nécessité pour une société dans le domaine de l’édition de logiciels financiers d’investir dans des actifs incorporels créateurs de valeur ; L’investissement dans un bien immobilier à usage de bureaux pour un montant de plus de 10 M € est totalement inadapté aux besoins de la société, relève d’une logique incompatible avec l’intérêt social, l’expose à des aléas étrangers à son secteur d’activité et favorise uniquement M. [S] au détriment des actionnaires minoritaires afin de les contraindre à céder leurs titres à une valeur décotée ; M. [S] a délibérément vidé de sa substance une grande partie de la trésorerie en faisant l’acquisition d’un bien immobilier pour un montant de 10,4 M € hors frais de notaire, représentant plus 1 M €, afin d’empêcher toute distribution de dividendes au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Cette acquisition d’un actif de prestige en plein retournement du marché de l’immobilier
n’était absolument pas nécessaire, représente à elle seule 64,9 années de l’ancien loyer
alors qu’il aurait été préférable de louer ;
Le prix au m2 est 1,8 fois plus cher que le prix payé six ans plus tôt par l’ancien
acquéreur ;
Ce bien, un hôtel particulier, est inadapté aux besoins de la société, incompatible avec
les perspectives de croissance, son achat est intervenu au pire moment du retournement
de l’immobilier de bureaux, a été dissimulé aux actionnaires minoritaires, constitue un
actif inerte non mobilisable exposé aux aléas du marché de l’immobilier et correspond
enfin à 54 % du bilan 2022 de la société et 143 % du chiffre d’affaires ;
Cet investissement est en conséquence constitutif d’une faute de gestion contraire à
l’intérêt social ;
Au titre du préjudice subi du fait de la modification unilatérale des statuts : o L’acquisition fautive du bien immobilier a été faite en violation de l’article 18.4 c) des statuts et constitue un changement unilatéral de la nature de l’activité ou de la stratégie de Lexifi, le fait de l’avoir dissimulé aux actionnaires minoritaires étant une circonstance aggravante. Le préjudice réclamé correspond aux sommes définitivement perdues du fait de cet achat soit le montant des droits de mutation à titre onéreux et émoluments du notaire et rémunération de l’intermédiaire payée par Lexifi soit la somme de 2 013 272 € ; M. [S] reconnait s’être rémunéré au travers d’un contrat de travail pour ses fonctions de président alors que cela n’est pas autorisé par l’article 14 c) des statuts, le préjudice est égal au surcout de charges patronales pour les exercices 2018, 2019 et 2020, soit 19 369 €.
M. [S] rétorque que :
Pour engager la responsabilité des dirigeants sociaux, il est nécessaire de caractériser « des fautes commises dans leur gestion » or les demandeurs en l’espèce ne démontrent pas un comportement fautif de la part de M. [S] mais évoquent seulement d’autres choix alternatifs soi-disant plus judicieux ;
Il n’y a aucune faute de gestion, cette acquisition fait partie d’un projet qui n’a jamais été abandonné et au moment de l’adoption des résolutions critiquées, Lexifi avait pour projet d’entreprendre un important investissement ;
Le bail en cours arrivait à son terme en mai 2023, il était donc impératif de libérer les lieux ;
Il fallait trouver des locaux conformes au standing du secteur d’activité dans lequel la société évolue, cette opportunité correspondait exactement aux besoins de Lexifi et tombait bien en termes de calendrier ;
L’acquisition de ses locaux a pu se concrétiser fin 2022 par la signature d’une promesse de vente, puis une vente définitive au mois de mars 2023 et n’a absolument pas été orchestrée pour répondre à l’action des demandeurs ;
La faculté de Lexifi de pouvoir acquérir ces locaux sur les fonds propres accumulés au cours des exercices précédents sans avoir recours à l’emprunt et donc sans condition suspensive a été déterminante pour la réalisation de cette opération au meilleur prix et dans un timing parfait ;
Cela a permis de disposer d’une adresse de prestige avec un potentiel de valeur à moyen et long terme, à proximité des clients de Lexifi dont plus de la moitié ont leurs sièges parisiens dans le quartier central des affaires de [Localité 11] et d’asseoir la visibilité internationale de la société ;
La valeur de l’hôtel particulier sis [Adresse 4] n’a pas baissée et,
même, a augmenté ;
Cette acquisition a été rendue nécessaire par le fait que le contrat de sous location de
ses anciens locaux arrivait à terme, ces locaux sont cohérents avec l’activité et le
développement de la société, parfaitement situés et à un prix de marché ;
Dès lors, il n’y a eu aucune faute de gestion à l’occasion de l’acquisition de cet actif et
il ne peut être condamné à verser à la société des frais qui soit n’ont pas été exposés par
la société ou qui sont consubstantiels à l’acquisition du bien ;
Continuer à louer au lieu d’acquérir ne permet de caractériser une faute de gestion de sa
part, c’est un choix de gestion ;
Concernant la violation des statuts à l’occasion de l’acquisition de l’immeuble et son
changement d’activité : o Les statuts autorisent expressément que la société Lexifi puisse, sans contrevenir à son objet social, procéder à l’acquisition d’un bien immobilier pour y établir son siège social et y exercer son activité ; L’acquisition d’un tel bien immobilier ne fait pas partie des décisions listées à l’article 18.4. C des statuts devant recueillir l’accord préalable de actionnaires à la majorité qualifiée de 85 %.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Sur la violation des statuts
L’article 18.4 C des statuts, versé aux débats par M. [S], précise que certaines décisions collectives doivent être prises à une majorité de 85% des voix.
Comme souligné par M. [S], l’acquisition d’un bien immobilier ne fait pas partie des obligations visées à l’article précité.
Dans ces conditions, les demandeurs ne font pas la preuve d’une violation de majorité à 85% née de l’article 18.4 C des statuts de Lexifi pour l’achat du bien immobilier.
Ainsi MM. [I] et [W] seront déboutés de leur demande de reconnaissance par le tribunal d’une violation des statuts de Lexifi.
Sur la faute de gestion
MM. [I] et [W] soutiennent que M. [S] a commis un mauvais choix en procédant à l’acquisition par Lexifi de l’immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 11].
Mais, le juge ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise et évaluer la pertinence des choix effectués par ses associés, majoritaires et/ou minoritaires.
Le tribunal relève que le bien immobilier est la propriété de Lexifi de telle sorte que l’acquisition ne favorise pas uniquement M. [S] ; que le niveau de trésorerie à fin 2023 est de 9,3 M € permettant aux associés de décider une distribution de dividendes ; que l’activité de Lexifi n’a pas été modifiée par l’achat du bien immobilier, ni son métier et ses savoir-faire à destination de ses clients.
Ainsi MM. [I] et [W] seront déboutés de leur demande de reconnaissance par le tribunal d’une faute de gestion.
Sur la demande de paiement de la somme de 19 369 €
MM. [I] et [W] soutiennent que Lexifi a trop payé 19 369 € de charges patronales au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Mais les demandeurs ont accepté la rémunération de M. [S] pour les années 2018 et 2019. Pour l’année 2020, l’abus de majorité en ce compris les charges sociales a déjà été traité par le tribunal dans ce jugement.
Ainsi le tribunal ne retiendra pas cette somme au titre d’une faute de gestion.
En conséquence,
Le tribunal déboutera MM. [I] et [W] de leur demande de condamnation de M. [S] au titre de la violation des statuts de Lexifi et de faute de gestion.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MM. [I] et [W] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] à payer à MM. [I] et [W] chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; M. [S] succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [S] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
• Déboute M. [T] [I] et M. [C] [W] de leurs demandes d’annulation des deuxièmes résolutions des assemblées générales ordinaires des années 2021 à 2024, cinquième de 2022, quatrième de 2023 et sixième de 2024 en lien avec l’affectation des bénéfices au report à nouveau, demandes de distribution de dividendes et de leurs demandes consécutives de dommages et intérêts ; Déboute M. [T] [I] et M. [C] [W] de leurs demandes d’annulation des troisièmes résolutions des assemblées générales ordinaires des années 2021 à 2024 en lien avec la fixation de la rémunération de M. [Z] [S] ; Condamne M. [Z] [S] à payer à la SAS LEXIFI la somme de 1 044 738,42 € au titre de l’abus de majorité en lien avec sa rémunération de 2020 à 2023, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er janvier 2023 et capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute M. [T] [I] et M. [C] [W] de leur demande de condamnation de M. [Z] [S] au titre de la violation des statuts de la SAS LEXIFI et de faute de gestion ; Condamne M. [Z] [S] à payer à M. [T] [I] et M. [C] [W] chacun la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [S] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 120,43 euros, dont TVA 20,07 euros.
Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, M. Edouard FEAT et M. Casey SLAMANI.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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