Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2025, n° 2023J00440
TCOM Saint-Étienne 18 février 2025
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TCOM Saint-Étienne 18 février 2025
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CA Lyon 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause attributive de compétence

    La cour a jugé que la clause attributive de compétence dans le contrat avec la société LOCAM était valable, car elle était rédigée de manière très apparente et approuvée par Monsieur [R].

  • Autre
    Attente de la décision sur la compétence

    La cour a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai pour former appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Dépens d'instance

    La cour a réservé les dépens, sans statuer sur la demande de Monsieur [R].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 18 février 2025, la SAS LOCAM a demandé la condamnation de Monsieur [R] [E] au paiement d'une somme de 33 471,28 € en raison de loyers impayés issus de deux contrats de location. Les questions juridiques portaient sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Saint-Étienne et la validité des clauses attributives de compétence dans les contrats. Le Tribunal a jugé qu'il était compétent pour trancher le litige, considérant que la clause du premier contrat était valable, tandis que celle du second contrat n'était pas spécifiée de manière très apparente. En conséquence, le Tribunal a débouté Monsieur [E] de toutes ses demandes et a ordonné aux parties de conclure sur le fond de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Saint-Étienne, 18 févr. 2025, n° 2023J00440
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne
Numéro(s) : 2023J00440
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2025, n° 2023J00440