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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2025R00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me JULIEN TAMBE Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me GOARANT Catherine
Rappel des faits :
Le 6 avril 2018, la banque CIC EST consent a un prêt de 200 550€ à la SARL DAY J, exploitant la brasserie « PUBLIC HOUSE » à [Localité 1], dirigée par Monsieur [T] [N].
Le contrat de prêt est assorti de clauses de déchéance du terme en cas d’impayé ou d’inexécution des engagements commerciaux, ainsi que d’un intérêt de retard au taux de 6,80 %.
Le remboursement du prêt est garanti par :
* Le cautionnement solidaire de la société FRANCE BOISSONS SUD EST au profit de la banque CIC.
* Le cautionnement solidaire de Monsieur [T] [N], consenti le 10 avril 2018 au profit de la société FRANCE BOISSONS SUD EST, à hauteur de 240 660 €, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités.
Suite de la crise sanitaire du COVID-19, la banque CIC EST modifie l’échéancier du prêt.
La SARL DAY J est placée en redressement judiciaire le 31 mai 2022. La procédure est convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2025.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société FRANCE BOISSONS SUD EST, en sa qualité de caution, rembourse la banque.
La société FRANCE BOISSONS SUD EST procède à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire toutefois la liquidation judiciaire de la société rend impossible le recouvrement des sommes restant dues.
Le 8 septembre 2025, la société FRANCE BOISSONS SUD EST adresse une mise en demeure à M. [T] [N].
En l’absence de règlement amiable, par l’instance 2025R00404, la société FRANCE BOISSONS SUD EST assigne M. [T] [N] devant le présent tribunal par exploit du 9 octobre 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Le 23 décembre 2025, M. [T] [N], au travers de l’instance 2026R00002, assigne en référé la banque CIC EST.
C’est en l’état que le dossier se présente devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions n°3 remises en audience du 3 mars 2026, la société FRANCE BOISSONS SUD EST demande au Tribunal de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner par provision M. [T] [N] à régler à la société FRANCE BOISSONS SUD EST la somme de 108 606,78€ en sa qualité de caution de la SARL DAY J, augmentée des intérêts au taux de 6,80% l’an depuis le 18 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement
Dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil.
Dire que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
Débouter M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si Monsieur le Président devait juger sérieuses les contestations soulevées par M. [T] [N], renvoyer cette affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, en considération de l’urgence de la demande.
Condamner M. [T] [N] à verser à la société FRANCE BOISSONS SUD EST une somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n° 2, présentes au dossier remis en audience le 3 mars 2026, M. [T] [N] demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L. 341-2 à L.341-5 du code de la consommation devenu L 332-1 et suivants,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Prononcer la jonction entre l’affaire enrôlée sous le n° RG 2026R00002 et l’affaire enrôlée sous le n° RG 2026R00002.
Juger que la demande tendant à voir condamner M. [N] à régler à la société FRANCE BOISSONS SUD EST la somme de 108 606,78€ outre intérêts se heurte à une contestation sérieuse.
Juger le tribunal de céans statuant en matière de référé incompétent pour connaitre de cette contestation.
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
en tout état de cause,
Débouter la société FRANCE BOISSONS SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des cautionnements dont l’exécution est poursuivie, demandé à M. [N] de déclarer le montant de ses revenus, charges et patrimoine de manière détaillée, cela afin de connaitre sa situation économique au moment des cautionnements.
Juger que les revenus de M. [N] ne lui permettaient pas de souscrire un engagement d’une telle ampleur.
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST ne peut se prévaloir de :
l’engagement de caution de M.[N] compte tenu du caractère disproportionné de ses engagements au regard de ses facultés.
Débouter la société FRANCE BOISSONS SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la société FRANCE BOISSONS SUD EST a manqué à son obligation de mise en garde et de conseil à l’égard de M. [N].
En conséquence, et en réparation du préjudice subi,
Condamner la société FRANCE BOISSONS SUD EST à payer à M.[N] des dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’engagement de caution dont elle se prévaut.
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques.
Si la juridiction de céans entrait en voie de condamnation.
Accorder à M. [N] un délai de deux ans afin de pouvoir apurer sa dette.
CONDAMNER la société FRANCE BOISSONS SUD EST à payer à M.[N] la somme de 3 000€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Moyens des parties :
La société FRANCE BOISSONS SUD EST soutient que :
M. [N] s’est porté caution personnelle et solidaire le 10 avril 2018 pour la SARL DAY J, à hauteur de 240 660€, dans le cadre de la liquidation de cette dernière, France Boissons a réglé la BANQUE CIC EST en lieu et place de la SARL DAYJ et détient donc une quittance subrogative, lui conférant le droit de poursuivre la caution.
La créance est liquide et exigible pour un montant de 108 606,78€ (arrêté au 17/07/2025), incluant le principal et les intérêts. L’obligation de paiement est juridiquement certaine, ce qui justifie la compétence du juge des référés pour une condamnation par provision.
La demanderesse soutient qu’aucun des arguments de M. [N] ne constitue une « contestation sérieuse » :
Sur la qualité de créancier professionnel : la société FRANCE BOISSONS SUD EST reconnaît être un créancier professionnel (Art. L332-1 code de la consommation), mais souligne qu’elle n’est pas un établissement de crédit.
Cette qualité n’empêche pas la compétence du juge des référés.
Sur l’absence de devoir de mise en garde et de conseil, la société FRANCE BOISSONS SUD EST rappelle que l’article 2299 du code civil et la réforme de 2021 ne s’appliquent qu’aux contrats signés après le 01/01/2022. Le cautionnement litigieux datant de 2018, la société FRANCE BOISSONS SUD EST n’est pas concerné. Le fait d’avoir demandé une fiche de renseignements ne transforme pas un droit de vérification de solvabilité en une obligation légale de conseil.
Sur l’absence de disproportion manifeste : la charge de la preuve incombe à la caution donc le créancier est en droit de se fier à la fiche de renseignements signée par la caution sans avoir à en vérifier la véracité.
Au jour de l’engagement, au vu des déclarations de M. [N] les revenus étaient de 60k€, le patrimoine était important via des parts sociales de sociétés donc l’engagement de 240k€ n’était pas manifestement disproportionné en 2018.
Sur la demande de délais de paiement, la société FRANCE BOISSONS SUD EST s’en remet à la sagesse du tribunal, tout en notant que la caution ne justifie pas du ré-emploi des fonds issus de la vente de son bien immobilier en 2023.
Sur la jonction : L’appel en cause de la banque CIC SUD EST par la caution est jugé dilatoire, aucun lien de droit n’existant entre la caution et la banque dans ce volet du litige. La société FRANCE BOISSONS SUD EST s’oppose donc à cette jonction.
À titre subsidiaire, si le Président estime qu’il existe une difficulté sérieuse, la demanderesse sollicite le renvoi immédiat à une audience au fond (Art. 873-1 code de procédure civile) pour trancher le litige rapidement.
M. [N] soutient que :
Il existe des contestations sérieuses au sens de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile donc que la présente instance nécessite une analyse au fond que le juge des référés ne peut trancher.
À titre subsidiaire, si le juge se déclarait compétent, M.[N] invoque l’inopposabilité de son engagement sur deux fondements que sont la disproportion manifeste, et le manquement au devoir de mise en garde et d’information.
M. [N] justifie l’appel en cause de la banque sur le fait que la banque aurait dû détecter la fragilité de la SARL DAY J, dont la chute (liquidation) est survenue peu de temps après l’octroi du prêt.
A titre subsidiaire, M. [N] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, justifié par sa bonne foi et sa situation financière actuelle dégradée (revenus de 2 179€/mois et absence de patrimoine immobilier).
Motifs de l’ordonnance :
Sur la jonction :
Attendu que l’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction d’instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2025R0404 et 2026R002 bien que traitant d’une même problématique autour de l’acte de caution de M. [N], ce dernier ne forme aucune demande commune ou liées rendant ainsi les affaires distinctes.
En conséquence, la jonction ne sera pas prononcée.
Pour la demande principale :
L’article 872 du code de procédure civile autorise le juge des référés pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu que la société FRANCE BOISSONS SUD EST forme des demandes à l’encontre de M. [N], qui les conteste sur la base sur plusieurs fondements, il convient d’étudier l’ensemble de ces contestations ainsi que les relations contractuelles entre les parties.
Or il n’appartient pas au juge des référé de procéder à un examen de la validité d’un contrat, pouvoir qui revient au juge du fonds.
C’est pourquoi le juge des référés dira que l’urgence n’est pas caractérisée et que les demandes de la société FRANCE BOISSONS se heurtent à des contestations sérieuses.
Et dira qu’il n’y a lieu à référé.
En application de l’article 873-1 du code de procédure civile, le juge des référés peut renvoyer directement devant le juge du fond s’il estime que l’urgence le nécessite, or il n’a pas été jugée que l’affaire était caractérisée par un degré d’urgence suffisant pour en juger, donc il appartiendra en conséquence à la partie la plus diligente de le saisir.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés déboutera les parties de leurs demandes à ce titre.
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS M.[N] de sa demande de jonction.
DISONS n’y avoir lieu à référé, les conditions posées aux articles 872 et 873 du code de procédure civile n’étant pas réunies.
REJETONS l’ensemble des demandes de FRANCE BOISSONS SUD EST et de M. [N]
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
DEBOUTONS les parties au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société FRANCE BOISSONS SUD EST aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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