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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 3 févr. 2026, n° 2025F11771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03/02/2026
Numéro de rôle général : 2025F11771 Numéro de Procédure collective : 2025RJ253
Jugement de renouvellement de la période d’observation
DEBITEUR :
* SAS BAMBINO RCS : 890 112 899 Centre Usine du François 97240 Le François Président : Monsieur [A] [E] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Martine MELOIS représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 03/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Mandataire judiciaire : la SELARL [C] [B] [O] en la personne de Me [M] [C], représentée par Maître [H] [P]
Administrateur judiciaire : la SELARL [X] prise en la personne de Maître [V] [S] [U] représentée par Monsieur [F] [I], collaborateur
Par jugement du 12/08/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société BAMBINO SAS et fixé à six mois la première période d’observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.
L’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.
La société BAMBINO SAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [E], représentée par son conseil, a comparu à l’audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Il est expliqué la situation de la société BAMBINO SAS à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d’observation à l’expiration du délai de six mois, pour permettre l’établissement d’un plan d’apurement du passif.
La SELARL [X] représentée par M. [I], collaborateur, entendue en son rapport, indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
La SELARL [C] [B] [O] représentée par Maître Yohann YANG-TING, indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l’audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE,
Attendu qu’il ressort des débats à l’audience et des pièces produites que la situation de l’entreprise justifie d’ordonner le renouvellement de la période d’observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l’activité du débiteur ;
En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d’observation comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’article L. 621-3 du Code de Commerce,
RENOUVELLE la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 12/02/2026,
FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire de la société BAMBINO SAS,
Activité : La restauration sous toutes ses formes, notamment restauration de type traditionnel, petite restauration et restauration rapide
La préparation de plats cuisinés, la vente à consommer sur place et/ou à emporter de tous produits de restauration et produits alimentaires
La vente à consommer sur place de boissons alcoolisées et sans alcool conformément à la législation en vigueur,
Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS sous le numéro 890112899,
À l’audience du 30/06/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s’y faire représenter,
ORDONNE les communications et publicités légales,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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