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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 21 mars 2025, n° J2024000053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 21/03/2025
CHAMBRE 1-12
RG : J2024000053
AFFAIRE 2024001040
ENTRE :
SAS ALTEO, dont le siège social est 3, rue Léon Vaudoyer 75007 Paris – RCS de Paris n° B 892 732 314
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SKILLS AVOCATS, Me Plamenka KUNA RENARD, Avocat et Me François-René LEBATARD, Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) SAS SLC ADVISORY prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL V&V (RéAJir), Me [T] [J], dont le siège social est 12 RUE DU GENERAL CORDONNIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 912 155 488 Partie défenderesse : non comparante.
2) M. [X] [P], demeurant 12, rue Général Cordonnier 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
3) SAS BEARINGPOINT FRANCE, représentée par sa Présidente Madame [G] [W] à titre personnel et en qualité d’ayant-droit de la société LEVO, dont le siège social est 1 Passerelle des Reflets 92913 Paris la Défense Cedex – RCS B 443 021 241
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques SIVIGNON du Cabinet DECHERT Avocat (J96) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).
AFFAIRE 2024001115
ENTRE :
SAS ALTEO, dont le siège social est 3, rue Léon Vaudoyer 75007 Paris – RCS de Paris n° B 892 732 314
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI SKILLS AVOCATS – Me Plamenka KUNA RENARD & Maître François-René LEBATARD, Avocats et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS SLC ADVISORY prise en la personne de son mandataire ad hoc, Maître [T] [J], dont le siège social est 12 RUE DU GENERAL CORDONNIER 92200 NEUILLY-SUR-SEINE – RCS B 912155488 Partie défenderesse : non comparante.
2) M. [X] [P], demeurant 12, rue du Général Cordonnier 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse : comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, Avocat (R32)
3) SAS BEARINGPOINT FRANCE, représentée par sa Présidente Madame [G] [W] à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de la société LEVO, dont le siège social est 1 Passerelle des Reflets 92913 Paris la Défense Cedex
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DECHERT, Me Jacques SIVIGNON, Avocat (J96) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par actes introductifs d’instance en date du 22 décembre 2023 et du 29 décembre 2023, sous le numéro de répertoire générale 2024001040, la SAS ALTEO assigne la SAS SLC ADVISORY prise en la personne de son mandataire ad hoc la SELARL V&V (RéAJir) prise en la personne Me [T] [J], M. [X] [P] et la SAS BEARIGPOINT FRANCE.
Par actes introductifs d’instance en date du 22 décembre 2023 et du 29 décembre 202, la société ALTEO assigne la société SLC ADVISORY, M. [X] [U] et la SAS BEARINGPOINT FRANCE représentée par sa Présidente Madame [G] [W] à titre personnel et en sa qualité d’ayant-droit de la société LEVO.
Les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire générale J2024000053, a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 23 mars 2025 :
La SAS ALTEO se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées de désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile.
DÉCLARER la société ALTEO recevable et bien fondée en ses écritures ;
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ALTEO ;
DONNER ACTE à la société ALTEO de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER que [X] [P] accepte le désistement d’instance et d’action de la société ALTEO et lui en donner acte ;
JUGER, en conséquence que ce désistement emporte extinction d’instance et d’action en cours ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires et dépens lui revenant.
La société BEARINGPOINT FRANCE se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées d’acceptation du désistement d’instance et d’action, demandant au tribunal de :
Vu les articles 394, 395, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société ALTEO,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société ALTEO dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 2024001040 ;
RECEVOIR les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action de la société BEARINGPOINT France ;
DECLARER le désistement de la Demanderesse parfait ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action et, partant, le dessaisissement du Tribunal des activités économiques de Paris ;
DIRE que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Monsieur [X] [P] se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées d’acceptation de désistement, demandant au tribunal de : Vu les articles 395 et suivant du Code de procédure civile.
Constater le désistement d’instance et d’action de la société ALTEO dans la procédure RG n°2024001040,
Donner acte à Monsieur [X] [P] de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action,
Constater l’extinction de l’instance et de l’action,
Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens exposés au titre de la présente procédure.
Sur ce,
Le Tribunal donnera acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque. Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 213,28 € TTC dont 35,12 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 21/03/2025 où siégeaient :
M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, M. Arnaud de Contades et M. Thierry Reveau de Cyrières, assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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