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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2025J06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J06557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J06557 – 2602300002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître APIOU Alizé, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
PRODIF-SODIGROS (SARL)
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocate au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 octobre 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a enjoint à la SARL PRODIF-SODIGROS à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) les somme de 23 508,17 euros au titre des cotisations, de 2 400 euros au titre des majorations et de 20 euros au titre des frais accessoires.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte du 21 novembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2024, envoyé le 13 décembre 2024, la SARL PRODIF-SODIGROS a fait opposition à l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
L’IRCOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 30 avril 2025
En défense, la SARL PRODIF-SODIGROS, représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes en indiquant que son absence de paiement était due à l’erreur technique de l’IRCOM et a renvoyé à son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
La SARL PRODIF-SODIGROS a formalisé son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier envoyé le 13 décembre 2024 à la suite de la signification de celle-ci intervenue le 21 novembre 2024, soit dans le délai d’un mois.
Il y aura donc lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, l’IRCOM produit un décompte actualisé pour les sommes de 1 734,86 euros au titre des cotisations 2023 et de 2 400 euros au titre des majorations de retard 2021 et 2023.
La défenderesse n’apporte aucun élément probant permettant de contester la somme principale, laquelle est calculée sur les DSN transmises. Par ailleurs, elle ne procède que par voie d’affirmation pour indiquer que, d’une part, elle a bien rencontré des problèmes techniques de télétransmission DSN et, d’autre part, que l’IRCOM est responsable desdits problèmes.
Aussi, le montant des majorations est bien dû.
Dès lors, il y aura lieu de condamner la SARL PRODIF-SODIGROS à payer à l’IRCOM les sommes de 1 734,86 euros au titre des cotisations 2023 et de 2 400 euros au titre des majorations de retard 2021 et 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL PRODIF-SODIGROS qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la défenderesse ayant réglé une grande partie de la somme due rapidement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition formulée par la SARL PRODIF-SODIGROS à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 octobre 2024 signifiée le 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL PRODIF-SODIGROS à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 1 734,86 euros au titre des cotisations 2023 ;
CONDAMNE la SARL PRODIF-SODIGROS à payer à l’INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE la somme de 2 400 euros au titre des majorations de retard 2021 et 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PRODIF-SODIGROS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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