Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 5 févr. 2025, n° 2024R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
05/02/2025 ORDONNANCE DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 9 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2024R23
ENTRE
* La SARL DORACI
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représentée par
* Maître MILLIAS Franck -
* [Adresse 3] [Localité 2]
* La SAS ALPES SUD MATERIEL
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BORNICAT Mike -
* [Adresse 5] [Localité 3]
* LYOMAT
* [Adresse 6]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représentée par
* Maître BORNICAT Mike -
* [Adresse 5] [Localité 3]
* SCP INTERBARREAUX – MAGUET-RICOTTI ET
* ASSOCIES -
* [Adresse 7] [Localité 5]
* [Localité 5]
* La SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS
[Adresse 8] [Localité 3] DÉFENDEUR – représentée par Maître DUCHATEL Laure -[Adresse 9] [Localité 6]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,61 € HT, 11,12 € TVA, 66,73 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à Me BORNICAT Mike Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à SCP INTERBARREAUX – MAGUET-RICOTTI ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 05/02/2025 à Me DUCHATEL Laure
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SARL DORACI, spécialisée dans les travaux gros œuvre et maçonnerie, s’est rapprochée de la SASU ALPES SUD MATERIEL pour acquérir un engin télescopique de marque JCB type 540-140.
La SASU ALPES SUD MATERIEL (ci-après, ASM) a pour activité principale l’achat et la revente de matériel d’entreprise et de manutention, le service après-vente, négoce et location de véhicules neufs et d’occasion.
L’engin télescopique a été acquis par la SASU ASM auprès de la société LYOMAT selon facture du 21 janvier 2023.
Un devis du 8 juin 2023 a été accepté par la SARL DORACI pour un montant de 98 900.00 euros HT soit 118 680.00 euros TTC, et a été financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de SOGELEASE.
L’engin télescopique a été livré à la SARL DORACI avec mise en service le 11 avril 2023.
Il fonctionne avec du carburant gasoil non routier (GNR), comme de nombreux autres véhicules appartenant à ladite société.
Le GNR est régulièrement fourni par la SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS (ciaprès MATHERON), avec livraison dans des caves dédiées directement dans les locaux de la SARL DORACI.
La SAS MATHERON a ainsi effectué des livraisons de GNR à cette dernière les 28 août 2023 et 15 décembre 2023.
Le 27 novembre 2023, soit trois mois après la première livraison de GNR, l’engin télescopique est tombé en panne sur un chantier.
Le jour même, il est rapatrié dans les locaux de la SASU ASM, qui a procédé au prélèvement d’un échantillon de carburant pour analyse par le cabinet EUROFIVE ; qui a conclu à une panne de l’engin en raison d’une pollution du carburant due à une fort teneur en soufre (88 mg/kg).
Ce diagnostic semblait cohérent avec la nature de la panne, à savoir le grippage de tous les injecteurs de l’engin.
Suite à cela, la SASU ASM établissait un devis de réparation le 19 janvier 2024 pour un montant de 18 414.97 euros.
S’opposant à ce devis, la SARL DORACI a fait appel à sa protection juridique, qui a mandaté en qualité d’expert le cabinet BCA EXPERTISE. Une réunion entre les parties a été programmée le 25 mars 2024.
De nouveaux prélèvements de carburant ont été effectués et transmis pour analyses aux sociétés EUROFINS et ANEA RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, ces derniers ayant conclu à la non-conformité du carburant utilisé.
Le cabinet BCA EXPERTISE a alors conclu que l’avarie résultait d’une pollution du circuit d’injection par l’utilisation d’un carburant non conforme.
La SAS MATHERON a indiqué, suite à ce rapport, ne pas livrer de carburant « essence » avec ses véhicules à partir de ses entrepôts. Elle a indiqué, en outre, dans un courriel adressé aux parties en date du 15 avril 2024, que la veille de la panne l’engin télescopique avait été approvisionnée à l’aide de jerricanes sur le site du chantier.
Elle a mentionné également que par ailleurs, il est avéré qu’aucun autre matériel de la SARL DORACI n’a subi de panne bien qu’étant également alimentés par le carburant livré en août 2023.
Par courrier en date du 19 juillet 2024, la SARL DORACI a mis en demeure la SASU ASM d’avoir à satisfaire à ses obligations contractuelles garantissant le bon fonctionnement du véhicule.
En réponse, la SASU ASM, le 26 septembre 2024, a évoqué que le constructeur LYOMAT avait refusé la prise en charge des réparations sous garantie, estimant que la panne résultait de l’utilisation d’un carburant inadapté.
Elle a indiqué également que la panne serait due à un remplissage du réservoir de l’engin télescopique par bidon et non directement à la cuve ; que par conséquent, l’erreur ayant été commise par un salarié de la SARL DORACI, cela déchargerait la SASU ASM de toute responsabilité.
La SARL DORACI ne se satisfaisant pas des suites données à ses demandes par la SASU ASM, elle a, suivant actes en date du 9 octobre 2024, assigné cette dernière ainsi que la SAS MATHERON devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, aux fins de :
A titre principal :
* Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient ;
Dès à présent et vu l’urgence :
* Désigner un expert avec mission de :
* Réunir les parties et convoquer à cet effet les parties et leurs Conseils ;
* Examiner l’engin litigieux ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
* Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages en résultant ;
* Rechercher si ces désordres proviennent d’un vice caché ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre ;
* Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
En toutes hypothèses :
* Condamner la société ALPES SUD MATERIEL à verser à la société DORACI la somme de 2 500.00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société ALPES SUD MATERIEL aux entiers dépens.
En réplique, la SASU ASM a sollicité du tribunal de :
* DEBOUTER la société DORACI de sa demande d’expertise à l’encontre de la société ALPES SUD MATERIEL en raison de l’absence manifeste de fondement à une réclamation au fond au titre de la garantie légale de conformité ou des vices cachés, la panne étant imputable à l’introduction d’un carburant non conforme ;
* CONDAMNER en conséquence la société DORACI au paiement à la Société ALPES SUD MATERIEL, d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à prendre à sa charge l’ensemble des dépens ;
* DIRE qu’en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice, la société DORACI supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le Décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au Code de Commerce ;
* REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* Subsidiairement et si par extraordinaire le Juge des Référés faisait droit à la demande DORACI,
* JOINDRE la présente instance avec l’instance en attente d’enrôlement devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de GAP et qui sera évoquée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2024 ;
* JUGER que les opérations d’expertise judiciaire devront être réalisées au contradictoire de la société LYOMAT et aux frais avancés de la société DORACI ;
* ETENDRE la mission de l’expert à l’examen des cuves et bidons de stockage du carburant utilisé par la Société DORACI ;
* RESERVER le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, CONDAMNER la société DORACI à payer à la société ALPES SUD MATERIEL la somme de 3.000 euros et à supporter les entiers dépens de l’instance de référé.
La SAS MATHERON a quant à elle sollicité de :
A titre principal :
* Mettre hors de cause la SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS ;
* Débouter la SARL DORACI de sa demande d’expertise sollicitée au contradictoire de la SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS ;
* Condamner la SARL DORACI à payer à la SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SARL DORACI aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
* Donner acte à la SAS MATHERON PRODUITS PETROLIERS qu’elle forme protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
* Mettre à la charge de la SARL DORACI l’avance des frais d’expertise ;
* Condamner la SARL DORACI aux dépens de l’instance.
La société LYOMAT, appelée en cause par la SAS ASM suivant acte en date du 12 novembre 2024, a sollicité de :
A TITRE PRINCIPAL
* DECLARER non fondées et injustifiées les demandes formées par la société DORACI,
* EN CONSEQUENCE,
* REJETER la demande d’expertise formée par la société DORACI ;
* CONDAMNER la société DORACI à payer à la société LYOMAT la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DORACI à supporter les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
* PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la société LYOMAT ;
* JUGER que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés par la société DORACI;
* CONDAMNER la société DORACI à supporter les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la mise en cause de la société LYOMAT :
La SASU ASM a appelé en cause la société LYOMAT en sa qualité de vendeur initial de l’engin litigieux, afin que les opérations d’expertises sollicitées par la SARL DORACI, si elles étaient ordonnées, lui soient rendues communes et opposables.
Elle justifie sa demande en s’appuyant sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, indiquant que dans l’hypothèse où une condamnation à son encontre serait prononcée à la suite des opérations d’expertise, la société LYOMAT, qui lui a vendu l’engin litigieux, serait débitrice à son égard de la garantie des vices cachés.
Il apparaît cependant que la SASU ASM ne démontre pas en quoi les désordres survenus sur le véhicule seraient constitutifs d’un vice caché ; les éléments produits aux débats, en ce compris le rapport établi par le cabinet BCA EXPERTISE, faisant état d’une pollution du circuit d’injection par l’utilisation d’un carburant non conforme.
En l’absence d’éléments susceptibles d’engager la responsabilité de la société LYOMAT, il convient d’écarter la mise en cause de cette dernière.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
En l’espèce, la SAS MATHERON fournit habituellement le GNR utilisé par la SARL DORACI, directement dans les cuves prévues à cet effet et appartenant à cette dernière.
La panne affectant l’engin télescopique s’est produite le 27 novembre 2023, soit près de 3 mois après la livraison de GNR effectuée par la SAS MATHERON le 28 août 2023.
Dans cet intervalle, aucun des autres engins appartenant à la SARL DORACI et fonctionnant au GNR n’a connu, au regard des éléments versés aux débats, un quelconque problème.
La SAS MATHERON affirme au surplus, dans un courriel daté de la veille de la panne, que l’engin télescopique a été ravitaillé en carburant par des jerricanes et non directement à la cuve.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la SARL DORACI ne démontre pas de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS MATHERON.
Il apparaît également que deux analyses du carburant ont déjà été réalisées, dont l’une dans le cadre d’une mesure d’expertise amiable à l’initiative de la SARL DORACI et diligentée par le cabinet BCA EXPERTISE.
Les rapports d’analyses indiquent que le carburant utilisé contenait une forte teneur en soufre ; ce qui a conduit le cabinet BCA EXPERTISE à conclure à une non-conformité du carburant, ayant entraîné une pollution du circuit d’injection à l’origine de la panne.
Aucune autre anomalie sur l’engin n’a été relevée.
Les pièces produites aux débats, notamment les comptes rendus d’analyses et d’expertise, identifiant de manière claire l’origine de la panne de l’engin télescopique, l’application des dispositions de l’article 145 du CPC susvisé n’est pas requise et il y a lieu de débouter la SARL DORACI de sa demande en désignation d’un expert.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SARL DORACI au paiement à la SAS MATHERON de la somme de 1 500.00 euros, et au paiement à la SAS ASM de la somme de 1500 € ;
Il convient également de condamner la SASU ASM au paiement à la société LYOMAT de la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
DEBOUTONS la SARL DORACI de sa demande en désignation d’un expert ;
CONDAMNONS la SARL DORACI à payer à la SAS MATHERON la somme de 1 500.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL DORACI à payer à la SASU ALPES SUD MATERIEL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU ALPES SUD MATERIEL à payer à la société LYOMAT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 5 février 2025, par nous, Monsieur Jean-François ROUX, Juge des référés, qui a signé ainsi que Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Pour le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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