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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 8 août 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
08/08/2025 ORDONNANCE DU HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 16 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
Maître [O] [K] -
[Adresse 2]
ET
* La SARL MR HAUTES-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représentée par
SELARL BGLM -
Immeuble le Président [Adresse 4]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/08/2025 à Me Eric ARDITTI
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société MR HAUTES ALPES exploite un fonds de commerce de bar et petite restauration sous l’enseigne « LA PISTE NOIRE » sis [Adresse 5].
Des travaux de transformation du local commercial, qui abritait précédemment un commerce alimentaire de proximité, ont été entrepris par la défenderesse.
Elle a à ce titre fait appel à Monsieur [I] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ACEI 05 STANDING HOUSE » et ayant une activité de travaux de second œuvre.
Le devis a été signé le 23 octobre 2024, puis les travaux ont débuté sans que l’acompte de 30% prévu à la signature du devis ne soit versé par la société MR HAUTES-ALPES.
La société MR HAUTES-ALPES, prise en la personne de son gérant, a notifié la résiliation du contrat à Monsieur [I] [J] suivant SMS du 25 novembre 2024, faisant état d’un retard sur le chantier et de plusieurs malfaçons.
Cette dernière a fait appel à une entreprise tierce, la société STMB, afin de reprendre et d’achever le chantier ; le montant des prestations facturées par la société STMB s’élevant à la somme de 40 431.12 euros HT soit 48 517.34 euros TTC.
Monsieur [I] [J] a adressé à la société MR HAUTES-ALPES une facture intermédiaire au titre des prestations réalisées entre le commencement du chantier et la rupture du contrat, pour la somme de 21.830 € HT soit 26.196 € TTC.
En l’absence de règlement de la somme susvisée, le demandeur a adressé à la défenderesse, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2025, une mise en demeure de lui régler la somme de 24 782.57 euros HT soit 29 739.08 euros TTC. A cette mise en demeure était jointe la facture émise par la SAMSE au titre des dalles GERFLOR du plancher, pour la somme de 49.70 euros HT.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, Monsieur [I] [J] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, assigné la SARL MR HAUTES-ALPES devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, aux fins de paiement d’une somme provisionnelle.
Dans ses dernières conclusions, il sollicite du juge des référés de :
* CONDAMNER la société MR HAUTES-ALPES à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 18 600.57 euros HT soit 22 320.68 euros TTC ;
* CONDAMNER sous astreinte de 50 euros par jour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir la société MR HAUTES-ALPES à produire aux débats la facture acquittée et le justificatif de règlement de la facture STMB ;
* CONDAMNER la société MR HAUTES-ALPES à payer la somme de 2 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la société MR HAUTES-ALPES sollicite de :
A titre liminaire :
* Constater que Monsieur [I] [J] ne démontre pas l’existence d’une créance incontestable à l’encontre de la société MR HAUTES ALPES ;
* Constater l’état d’une contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend entre la société MR HAUTES ALPES et Monsieur [I] [J] ;
* Dire et juger le Juge des référés près le Tribunal de commerce de GAP incompétent pour connaître du présent litige ;
* Inviter Monsieur [I] [J] à mieux se pourvoir au fond ;
A titre principal :
* Constater que Monsieur [I] [J] ne démontre pas que les prestations dont il réclame le paiement ont bien été commandées et réalisées ;
* Débouter Monsieur [I] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Subsidiairement, dire et juger que la créance de Monsieur [I] [J] envers la société MR HAUTES ALPES ne saurait excéder 10.804,85 € HT, soit 12.965,82 € TTC ;
A titre reconventionnel :
* Constater que Monsieur [I] [J] a manqué à ses obligations envers la société MR HAUTES ALPES ;
* Condamner Monsieur [I] [J] à verser à la société MR HAUTES ALPES la somme provisionnelle de 63.517,34 € en réparation des conséquences de l’inexécution des obligations ;
En toutes hypothèses :
* Condamner Monsieur [I] [J] à verser à la société MR HAUTES ALPES la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [I] [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 2 juillet 2025, lors de laquelle Monsieur [I] [J] était représenté par Maître Eric ARDITTI, avocat au barreau des Hautes-Alpes, et la SARL MR HAUTES-ALPES était représentée par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Il résulte des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile qu’ « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Lors de l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [I] [J] a indiqué renoncer à sa demande de communication de pièce sous astreinte, la facture de la société STMB ayant été produite.
Lors de cette même audience, les parties ont exprimé leur accord pour une mise en œuvre la procédure de la passerelle en application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL MR HAUTES-ALPES conteste la créance dont se prévaut Monsieur [I] [J], au motif que ce dernier ne justifie pas du montant sollicité, mais également que les malfaçons dont sont affectées ses réalisations justifient une exception d’inexécution.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de justifier d’une créance incontestable de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la SARL MR HAUTES-ALPES, le montant et les prestations dont il est sollicité le paiement provisionnel différant entre la facture intermédiaire, le courrier de mise en demeure et l’assignation.
Au surplus, la défenderesse fait état de malfaçons sur le chantier, produisant notamment aux débats une facture de reprise et achèvement des travaux émise par une société tierce.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer le montant de la créance provisionnelle, qui fait l’objet de contestations, ni de statuer sur le bien-fondé d’une éventuelle exception d’inexécution.
Il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation dont la SARL MR HAUTES-ALPES est débitrice à l’égard de Monsieur [I] [J] apparaît sérieusement contestable, et qu’il convient en conséquence dire n’y avoir lieu à référés.
Les faits et les éléments produits aux débats permettent de caractériser la situation d’urgence, l’issue du litige pouvant avoir un impact sur la situation économique des parties.
Ainsi, constatant la demande des parties, l’existence d’une situation d’urgence et l’existence de contestations sérieuses, il y a lieu de se dessaisir de la présente instance au profit du tribunal de commerce de Gap statuant en formation collégiale pour qu’il soit statué au fond.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement,
Par la présente ordonnance avant dire droit,
Vu les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
PRENONS acte de la renonciation de Monsieur [I] [J] à sa demande de communication de pièce sous astreinte ;
PRENONS acte de la demande des parties de mettre en œuvre les dispositions de l’article susvisé ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse ;
DISONS n’y avoir lieu à référés ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la demande introduite par Monsieur [I] [J] à l’encontre de la SARL MR HAUTES-ALPES ;
RENVOYONS les parties à comparaitre devant le tribunal de commerce de Gap à l’audience du 3 octobre 2025 à 9 heures ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SARL MR HAUTES-ALPES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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