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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 19 déc. 2025, n° 2025J00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00054 – 2535300002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
* Demandeur(s): La SCI [U] [Adresse 1] [Adresse 2] 06220 VALLAURIS
* Représentant(s) : Maître David ALLOUCHE
* Défendeur(s) : La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 3]
* Représentant(s) : Maître Carine CARILLO
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCURELJuges : Monsieur Alexandre RADJIMadame Sophie BELLONMadame Lucy MORETMonsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 26/09/2025
PAR ACTE en date du 30 janvier 2025, la SCI [U] a fait donner assignation à :
SARL ALU SERVICE MIROITERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°411 480 890, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2],
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 21 mars 2025, aux fins de :
PRONONCER la résolution du protocole d’accord conclu entre les parties,
CONDAMNER in solidum la SARL ALU SERVICE MIROITERIE et son assureur SMABTP, au paiement d’une somme de 32 000 €, se décomposant comme suit :
* Travaux de reprise évalué à dire d’expert : 17 000 €
* Trouble de jouissance : 10 000 €
* Résistance abusive : 5 000 €
CONDAMNER in solidum la SARL ALU SERVICE MIROITERIE et son assureur SMABTP, au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 19 décembre 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [U] a confié, au cours de l’année 2021, à la SAS ALU SERVICE MIROITERIE l’installation des fenêtres, portes, stores extérieurs ainsi que des fournitures et menuiseries dans le cadre de la construction d’une villa, pour un montant total de 66 211,74 euros, suivant le devis n°SL00271 du 11/06/2021 pour un marché initial de 187 504,70 euros TTC. Ces travaux ont été réglés intégralement par la SCI [U].
Après l’achèvement des travaux, la SCI [U] a signalé à la SAS ALU SERVICE MIROITERIE, au terme de plusieurs échanges téléphoniques puis par un courriel du 10 septembre 2023, divers défauts et interventions demeurées en attente. Ces observations concernaient notamment des réglages de portes et de serrures au rez-de-chaussée, des finitions au niveau de l’escalier (dont la motorisation de certains châssis et la finalisation du skydome), ainsi que plusieurs reprises de stores, de bavettes et de menuiseries aux étages supérieurs.
La SCI [U] a également attiré l’attention de la SAS ALU SERVICE MIROITERIE sur un point qu’elle jugeait essentiel : la nécessité, selon elle, de refixer l’intégralité des stores intérieurs directement dans la dalle, la fixation initiale sur plaques de plâtre n’étant pas de nature à supporter leur poids. La SCI
[U] a indiqué que deux stores seraient déjà tombés, provoquant l’arrachement du coffrage.
Faute de réponse satisfaisante, la SCI [U] a adressé un nouvel email le 18 septembre 2023, dans lequel elle a rappelé plusieurs difficultés rencontrées lors du chantier et relancé la SAS ALU SERVICE MIROITERIE pour qu’elle intervienne sous dix jours. Elle a notamment soutenu que les stores auraient été mal dimensionnés et fixés selon des procédés inadaptés, ayant entraîné de nouvelles dégradations au plafond.
Le 21 octobre 2023 la SCI [U] a informé la SAS ALU SERVICE MIROITERIE contacter sa compagnie d’assurance afin d’ouvrir un sinistre en responsabilité civile professionnelle pour mauvaise exécution du contrat.
En réponse, le 3 novembre 2023, par lettre recommandée avec AR, la SAS ALU SERVICE MIROITERIE lui a proposé diverses solutions, apparemment sans retour.
À la demande de la protection juridique de la SCI [U], une expertise amiable a été organisée le 13 mars 2024 en présence de la SAS ALU SERVICE MIROITERIE.
Au cours de celle-ci, la SAS ALU SERVICE MIROITERIE a reconnu que les stores intérieurs présentaient effectivement un défaut de fixation et de conception, et que les serrures de baies vitrées étaient défectueuses.
L’expert d’assurance a évalué, au contradictoire des parties, le montant des travaux de reprise à 17.000 € TTC, incluant le remplacement des grands stores, la reprise de leur fixation, et plusieurs interventions sur les menuiseries.
À l’issue de cette expertise, les parties ont signé un accord fixant la liste des travaux à reprendre et la date butoir du 13 mai 2024 pour leur réalisation. La SAS ALU SERVICE MIROITERIE n’a entrepris aucune des opérations prévues après la signature de cet accord.
Une relance formelle adressée le 2 août 2024 par la protection juridique de la SCI [U] est demeurée, elle aussi, sans suite.
Se prévalant de l’inexécution totale de l’accord issu de l’expertise et déclarant avoir perdu toute confiance dans la SAS ALU SERVICE MIROITERIE, la SCI [U] a ainsi saisi la juridiction afin d’obtenir réparation du préjudice.
Pour sa défense, la SAS ALU SERVICE MIROITERIE soutient que le protocole d’accord amiable ne serait pas opposable à la SCI [U], au motif qu’il a été signé en nom propre par Madame [G] [M], associée non-gérante, sans mention expresse de la société civile immobilière. Elle soutient également qu’au regard du protocole d’accord, la résolution de celui-ci ne peut être prononcée, celui-ci prévoyant exclusivement une exécution forcée.
A l’audience publique en date du 26 septembre 2025, la SCI [U] a versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions et sollicite du Tribunal de voir :
DEBOUTER la SARL ALU SERVICE MIROITERIE de son exception d’irrecevabilité,
PRONONCER la résolution du protocole d’accord conclu entre les parties,
CONDAMNER in solidum la SARL ALU SERVICE MIROITERIE et son assureur SMABTP, au paiement d’une somme de 32 000 €, se décomposant comme suit :
* Travaux de reprise évalué à dire d’expert : 17 000 €
* Trouble de jouissance : 10 000 €
* Résistance abusive : 5 000 €
CONDAMNER in solidum la SARL ALU SERVICE MIROITERIE et son assureur SMABTP, au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS ALU SERVICE MIROITERIE sollicite du tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la SCI [U] n’est pas signataire du protocole d’accord et qu’elle ne peut pas dès lors en demander sa résolution.
DEBOUTER la SCI [U] de ses entières demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER qu’au regard du protocole d’accord, la résolution de celui-ci ne peut être prononcée,
DIRE ET JUGER que la SCI [U] ne justifie pas de ses demandes financières au titre des travaux de reprise,
DIRE ET JUGER que la SCI [U] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI [U] de ses entières demandes, fins et conclusions.
A TOUTES [Localité 3]
CONDAMNER la SCI [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les différentes demandes formulées par les défenderesses tendant à voir « dire et juger »
Il résulte des dispositions des articles 5 et 12, alinéa 1 er du code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion ;
L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire ;
Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « dire et juger», tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue par un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté ;
* Sur la validité et l’opposabilité du protocole d’accord
Attendu que la société ALU SERVICES MIROITERIE soutient que le protocole d’accord signé suite à l’expertise amiable du 13 mars 2024 serait dépourvu de toute valeur juridique au motif qu’il aurait été conclu avec Madame [G] [M] en son nom personnel, et non avec la SCI [U], seule titulaire du marché de travaux ;
Qu’aux termes de l’article 2044 du code civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître »;
Que l’appréciation de la validité d’une transaction suppose de rechercher la commune intention des parties et l’économie générale de l’accord, au regard des circonstances dans lesquelles celui-ci a été négocié et conclu ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le protocole d’accord litigieux se réfère expressément :
* au devis n° SL00271 du 11 juin 2021
* au montant du marché initial conclu
* aux travaux réalisés et restant à exécuter sur un immeuble appartenant à la SCI HRISGWEN
* ainsi qu’aux désordres affectant les ouvrages réalisés dans le cadre de ce marché ;
Que ce devis, comme l’immeuble concerné, sont établis sans ambiguïté au nom de la SCI [U], maître d’ouvrage de l’opération, et que la société ALU SERVICES MIROITERIE ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré cette qualité, étant elle-même cocontractante de la SCI [U] dans le cadre du marché de travaux ;
Que la société ALU SERVICES MIROITERIE a, en outre, participé à une expertise contradictoire diligentée par l’assureur de protection juridique, portant exclusivement sur l’exécution de ce marché, sans émettre la moindre réserve quant à l’identité du maître d’ouvrage ni quant à la qualité de la personne intervenant aux opérations d’expertise ;
Que si Madame [G] [M] a signé le protocole d’accord en son nom personnel, il est constant qu’elle est associée de la SCI [U], que le bien immobilier objet du litige appartient à cette société, et que le gérant de la SCI a produit aux débats une attestation écrite confirmant l’avoir mandatée pour intervenir et signer le protocole dans le cadre du règlement amiable du litige ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1104 du code civil « que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Qu’en application de ce principe, une partie ne saurait, sans manquer à la loyauté contractuelle, remettre en cause la qualité de son cocontractant lorsqu’elle a traité avec celui-ci sur la base d’une situation qu’elle a elle-même acceptée et dont elle ne pouvait ignorer la portée ;
Qu’en l’espèce, la société ALU SERVICES MIROITERIE a librement négocié et signé un protocole d’accord transactionnel fondé sur un marché conclu avec la SCI [U], exécuté sur un immeuble appartenant à cette société, et portant sur des désordres affectant les travaux réalisés pour son compte ;
Qu’elle n’est dès lors pas fondée, sans méconnaître l’exigence de loyauté contractuelle, à soutenir, pour la première fois au stade du contentieux, que le protocole serait inopposable ou privé d’effet au motif que Madame [G] [M] n’aurait pas eu qualité pour engager la SCI [U] ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’exception tirée de la prétendue caducité ou inopposabilité du protocole d’accord doit être rejetée comme non fondée ;
* Sur la demande de résolution du protocole d’accord
Attendu que le protocole d’accord signé entre les parties constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, ayant autorité de chose jugée entre les parties conformément à l’article 2052 du même code ;
Que ce protocole prévoit expressément, en cas de défaillance de l’une des parties, la possibilité pour l’autre de solliciter l’exécution forcée de l’accord devant la juridiction compétente, après mise en demeure restée infructueuse pendant huit jours ;
Attendu que la SCI [U] sollicite la résolution judiciaire du protocole, invoquant son inexécution par la SAS ALU SERVICE MIROITERIE ;
Que toutefois, lorsque les parties ont contractuellement organisé les modalités de sanction de l’inexécution, et notamment prévu le recours à l’exécution forcée, la résolution ne peut être prononcée que s’il est établi que l’exécution est devenue impossible ou manifestement contraire à l’intérêt du créancier ;
Que la SCI [U] ne démontre pas que l’exécution du protocole serait matériellement impossible, mais invoque une perte de confiance dans son cocontractant, circonstance qui, à elle seule, ne saurait justifier la résolution judiciaire d’un accord transactionnel;
Attendu que dès lors, la demande de résolution du protocole d’accord sera rejetée, le contrat demeurant valable et devant recevoir exécution conformément à ses stipulations ;
Attendu que la mise en demeure du 2 août 2024 a été adressée par la compagnie ALLIANZ au titre de la protection juridique, au nom de Madame [G] [M], en qualité d’assurée et de propriétaire du logement ;
Attendu que cette mise en demeure vise expressément le protocole d’accord, les travaux litigieux et les engagements souscrits par la SAS ALU SERVICE MIROITERIE ;
Attendu que si la SCI [U] n’est pas formellement mentionnée comme expéditrice, la société défenderesse ne pouvait ignorer que ladite mise en demeure s’inscrivait dans la stricte continuité du litige relatif au marché conclu avec la SCI et du protocole d’accord y afférent ;
Attendu que la mise en demeure constitue un acte interruptif et comminatoire dès lors qu’elle exprime sans équivoque la volonté du créancier d’obtenir l’exécution de l’obligation, peu important la désignation imparfaite de la personne morale, dès lors que l’obligation concernée est clairement identifiable et que le débiteur n’est pas induit en erreur ;
Attendu que la SAS ALU SERVICE MIROITERIE n’établit ni ne soutient avoir ignoré l’origine réelle de la créance, ni avoir subi le moindre grief du fait de cette désignation ;
Attendu que la mise en demeure du 2 août 2024 doit en conséquence être regardée comme valable et suffisante pour faire courir le délai contractuel ouvrant droit à l’exécution forcée du protocole ;
Sur les demandes indemnitaires de la SCI [U]
Attendu que dès lors que le protocole d’accord demeure valable et que son inexécution ouvre droit à l’exécution forcée, les demandes indemnitaires formées à titre principal par la SCI [U], fondées sur la résolution du protocole, ne peuvent prospérer en l’état ;
Que la SCI [U] sera en conséquence déboutée de ses demandes de condamnation pécuniaire au titre du coût des travaux de reprise, du trouble de jouissance et de la résistance abusive, sans préjudice de la faculté de solliciter ultérieurement des dommages et intérêts en cas de persistance de l’inexécution après exécution forcée ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que la SCI [U] sollicite le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Que pour faire reconnaitre ses droits, la SCI [U] a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 700 euros ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS ALU SERVICE MIROITERIE à payer à la SCI [U] la somme de 700 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SAS ALU SERVICE MIROITERIE de sa demande tendant à faire dire et juger que la SCI [U] n’est pas signataire du protocole d’accord et qu’elle ne pourrait, dès lors, en demander la résolution ;
DEBOUTE la SCI [U] de sa demande de résolution judiciaire du protocole d’accord ;
ORDONNE l’exécution forcée du protocole d’accord ;
CONDAMNE la SAS ALU SERVICE MIROITERIE à exécuter intégralement le protocole d’accord signé le 13 mars 2024, conformément à ses stipulations ;
DEBOUTE la SCI [U] de ses demandes indemnitaires formées au titre du coût des travaux de reprise, du trouble de jouissance et de la résistance abusive, sans préjudice de la faculté de solliciter ultérieurement des dommages et intérêts en cas de persistance de l’inexécution après mise en œuvre de l’exécution forcée ;
CONDAMNE la SAS ALU SERVICE MIROITERIE à verser à la la SCI [U] la somme de 700 euros à titre d’indémnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS ALU SERVICE MIROITERIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, dont TVA 9,54 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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