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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2024F00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 avril 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée, la cause ayant été retenue devant Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00427 J26 2/1144A/JA
17/04/2026
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
M. [M] [N] [Q]
[Adresse 2] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maxime CHAPEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 13/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-David CHAUDET le 17 avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [N] [Q] exploitait en tant qu’entrepreneur individuel un fonds de commerce de restauration rapide, sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 3 octobre 2018, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Q] :
* Un prêt de 42 000 € sur 84 mois au taux annuel de 2,10 %, aux fins de financer a posteriori l’acquisition de son fonds de commerce,
* Un prêt de 25 000 € sur 84 mois au taux de 2,23% aux fins de financer des travaux et l’acquisition de matériel professionnel,
* Un crédit de trésorerie de 10 000 € utilisable sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le 2 février 2020, la SOCIETE GENERALE a adressé à M. [Q] une lettre de préavis de clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Le 28 avril 2020, la SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception notifié à M. [Q] la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 904,15 €.
Faisant face à des difficultés financières, M. [Q] a sollicité la mise en place d’un échéancier. Par suite, M. [Q] a cessé son activité. Le plan de règlement n’a pas été respecté.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a mis en demeure M. [Q] de régulariser les impayés. A défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Par suite et par courriers recommandés avec accusé de réception du 9 août 2024, la SOCIÉTÉ GENERALE a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le 12 novembre 2024, le conseil de la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [Q] de régler les sommes dues, soit :
* 7 296,05 € au titre du compte à vue,
* 18 126,85 € au titre du prêt n°21885100155,
* 28 988,26 € au titre du prêt n°218283100155.
Ce courrier n’a pas été retiré et est revenu avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte introductif d’instance du 18 novembre 2024, signifié par Maître [P], Commissaire de justice associée à [Localité 3], la SOCIETE GENERALE a assigné M. [M] [Q] d’avoir à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
* Condamner M. [M] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE
* La somme de 7 296,05 € au titre du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux de 9,25 % à compter de la date d’arrêté du compte au 6 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit :
* Principal : 6 832,98 €
* Intérêts : 464,91 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à complet règlement : mémoire
* La somme de 18 126, 85 €, au titre du prêt n°218285100155, d’un montant initial de 25 000 € selon décompte certifié conforme joint, outre les intérêts à courir, au taux de 6,23%, de la date d’arrêté du décompte 4 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, à capitaliser annuellement et se décomposant comme suit :
* Principal : 17 937,14 €
* Intérêts : 189,71 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
* La somme de 28 988,26 €, au titre du prêt n°218283100155, d’un montant initial de 42 000 € selon décompte certifié conforme joint, outre les intérêts à courir, au taux de 6,10%, de la date d’arrêté du décompte 4 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, à capitaliser annuellement et se décomposant comme suit :
* Principal : 28 691,15€
* Intérêts : 297,11 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner M. [M] [N] [Q] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [M] [N] [Q] aux entiers dépens de la présente instance,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision venir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00427.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, et suite à plusieurs renvois, a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
Les parties étant présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le délibéré a été reporté au 17 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SOCIETE GENERALE, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle affirme que la notification de la déchéance du terme est régulière, et précise que M. [Q] ne l’a jamais informée de son changement d’adresse.
Elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de délais de paiement.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites, Vu les articles 1103, 1104, et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Condamner M. [M] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE :
* La somme de 7 296,05 € au titre du compte à vue n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux de 9,25 % à compter de la date d’arrêté du compte au 6 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, se décomposant comme suit :
* Principal : 6 832,98 €
* Intérêts : 464,91 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à complet règlement : mémoire
* La somme de 18 126, 85 €, au titre du prêt n°218285100155, d’un montant initial de 25 000 € selon décompte certifié conforme joint, outre les intérêts à courir, au taux de 6,23%, de la date d’arrêté du décompte 4 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, à capitaliser annuellement et se décomposant comme suit :
* Principal : 17 937,14 €
* Intérêts : 189,71 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
* La somme de 28 988,26 €, au titre du prêt n°218283100155, d’un montant initial de 42 000 € selon décompte certifié conforme joint, outre les intérêts à courir, au taux de 6,10%, de la date d’arrêté du décompte 4 novembre 2024 jusqu’à complet paiement, à capitaliser annuellement et se décomposant comme suit :
* Principal : 28 691,15€
* Intérêts : 297,11 €
* Intérêts contractuels et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter M. [M] [N] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Décerner acte à la SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement avec report de l’exigibilité des condamnations prononcées au bénéfice de la SOCIETE GENERALE au terme de ce délai,
En tout état de cause
* Condamner M. [M] [N] [Q] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner M. [M] [N] [Q] aux entiers dépens de la présente instance,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision venir.
Pour M. [Q], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réplique n°2 datées et signées du 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il prétend que la déchéance du terme des prêts lui est inopposable, pour défaut de notification régulière.
Il excipe de l’opacité des décomptes de déchéance du terme des prêts, et du défaut de référence aux clauses contractuelles.
Il demande à bénéficier de délais de paiement dans l’attente de la vente d’un fonds de commerce de bar, sis [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à la société HARRY, dont il est associé et gérant. Il demande que soit écartée l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, il demande au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal,
* Juger que la déchéance du terme ne saurait être opposée à M. [M] [N] [Q],
* Débouter la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
Accorder à M. [M] [Q] un délai de paiement de vingt-quatre mois, avec report de l’exigibilité des condamnations prononcées au bénéfice de la SOCIETE GENERALE au terme de ce délai, pour lui permettre de vendre le fonds de commerce de bardébit de boissons appartenant à la société HARRY, dont il est associé unique ;
En tout état de cause,
* Écarter l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la SOCIETE GENERALE au paiement de 2 000 € l’article 700 du Code de procédure civile,
DISCUSSION
Sur l’exigibilité des sommes dues au titre du compte à vue
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2020 notifié à M. [Q] la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] et l’a mis en demeure de régler la somme de 9 904,15 €. Ce courrier faisait référence à une lettre de préavis de clôture de compte du 3 février 2020.
Par ailleurs, et selon l’historique versé aux débats, il est établi que ce compte n’a plus fonctionné après sa clôture. Seuls des règlements de 550 € ont été enregistrés. La SOCIETE GENERALE produit un décompte arrêté à la date du 6 novembre 2024, faisant apparaître une créance d’un montant de 7 296,05 €.
De ce qui précède, la créance est certaine, liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera M. [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 296,05 €, outre les intérêts au taux de 9,25 % à compter du 6 novembre 2024.
Sur l’exigibilité des sommes dues au titre des prêts
M. [Q] prétend que la déchéance du terme des prêts lui est inopposable.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit les courriers de déchéance du terme du 9 août 2024 des prêts n°218283100155 et n°218285100155 (pièce n°8) adressés au domicile de M. [Q], [Adresse 5]. Ceux-ci ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu ».
La mise en demeure du conseil de la SOCIETE GENERALE envoyée à la même adresse le 12 novembre 2024 est revenue avec la même mention.
La déchéance du terme de ces prêts est inopposable à M. [Q].
En ce qui concerne les mises en demeure du 18 juillet 2024 (pièce n°7) au titre des échéances impayées, la SOCIETE GENERALE ne produit que la copie des courriers et le document postal d’envoi en recommandé renseigné par ses soins. La preuve du dépôt, de l’envoi, de la présentation et de la réception n’est pas rapportée.
De tout ce qui précède, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande au titre des prêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Q] demande qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
Il fait valoir que la société HARRY dont il est unique associé et dirigeant a mis en vente un fonds de commerce de bar, et que le prix retiré de cette cession lui permettra de rembourser les sommes dues à la SOCIETE GENERALE.
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, M. [Q] produit une promesse de cession de fonds de commerce conclue entre la société HARRY et Messieurs [C] et [H], signée le 15 juillet 2025, au prix de 200 000 €.
Cette promesse était consentie pour une durée expirant le mardi 30 septembre à 16 heures. Selon ses écritures, M. [Q] indique que la date a été repoussée au 15 octobre 2025. Aucune information complémentaire n’est apportée.
Par ailleurs, M. [Q] ne produit aucun autre élément relatif à sa situation personnelle.
Il n’y a pas lieu à accorder des délais de paiement, d’autant que les créances sont anciennes, les premiers incidents ayant eu lieu en 2020.
De tout ce qui précède, M. [Q] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Cependant, l’article 514-1 du même Code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, M. [Q] demande que soit écartée l’exécution provisoire. Il précise que les éventuelles condamnations mises à sa charge entraineraient des conséquences manifestement excessives.
La charge lui incombant d’établir les conséquences manifestement excessives dont il se prévaut, le Tribunal constate que M. [Q] ne verse pas les éléments nécessaires pour rapporter cette preuve.
M. [Q] sera débouté de sa demande.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la SOCIÉTÉ GENERALE a dû engager des frais. Le Tribunal condamnera M. [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SOCIETE GENERALE sera déboutée du surplus de sa demande.
M. [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [M] [N] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7 296,05 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 9,25 % à compter du 6 novembre 2024,
Déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
Condamne M. [M] [N] [Q] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la SOCIETE GENERALE du surplus de sa demande,
Déboute M. [M] [N] [Q] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne M. [M] [N] [Q] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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