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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 26 juin 2025, n° 2025002549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025002549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N°207
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS WATEA / SAS SIDRO TRANSPO RT
ROLEGENERAL : N° 2025 002549
JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS WATEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [V] [B], suppléant Maître Vincent DURAND, SELARL ACTIVE AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON,
ET : La SAS SIDRO TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 3 avril 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS WATEA commercialise auprès de clients professionnels des véhicules électriques ainsi que des services associés (bornes de recharges, boîtiers télématiques, badges, smartphones, etc…).
La SAS SIDRO TRANSPORT est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La SAS SIDRO TRANSPORT a accepté le 13 février 2024 les devis de la SAS WATEA portant sur la sous-location de cinq véhicules E-Transit et la fourniture de services y afférents avec un abonnement d’une durée irrévocable de 36 mois.
Cet accord a fait l’objet d’un contrat d’abonnement aux services WATEA, signé le 16 février 2024.
Les cinq véhicules ainsi que leur carte grise, objets du contrat, ont été livrés à la SAS SIDRO TRANSPORT suivant les trois procès-verbaux de livraison régularisés et signés par la SAS SIDRO TRANSPORT les 27 février 2024 et 29 février 2024.
Dès le début de l’exécution du contrat, la SAS SIDRO TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures.
Le 14 juin 2024, à la demande de la SAS SIDRO TRANSPORT, la SAS WATEA lui a adressé une proposition de rééchelonnement de paiement, sans effet.
La SAS WATEA a mis en demeure le 13 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS SIDRO TRANSPORT de lui régler la somme de 24 949,08 €.
La SAS SIDRO TRANSPORT n’ayant procédé à aucun règlement ou restitution des véhicules, le conseil de la SAS WATEA lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 27 septembre 2024 une mise en demeure avant résiliation du contrat.
Sans réponse, le conseil de la SAS WATEA a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 novembre 2024 une mise en demeure à la SAS SIDRO TRANSPORT
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
aux fins de lui notifier la résiliation du contrat et de régler la somme de 212 464,49 € et de restituer à la SAS WATEA l’intégralité des véhicules loués.
La SAS WATEA a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de faire injonction à la société SIDRO TRANSPORT de lui restituer les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5], ainsi que les pièces administratives s’y rattachant. Aux termes d’une ordonnance rendue le 30 janvier 2025, le Juge de l’Exécution a fait droit à cette requête. Les 5 véhicules n’ont pas été restitués.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SAS WATEA a fait assigner la SAS SIDRO TRANSPORT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 avril 2025, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1342 et 1343 du Code civil,
Vu l’article L441-10-II du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société WATEA recevables et bien fondées ;
En conséquence,
Rejeter toutes demandes, prétentions et fins contraires ;
Prendre acte de la résiliation aux torts exclusifs de la société SIDRO TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 16 février 2024 ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 31 243,08 €, en principal, au titre des factures demeurées impayées entre mars et novembre 2024, outre intérêts de retard aux taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 186 267,96 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux d’intérêt légal majoré de 3%, calculé sur la base du nombre de jours exacts de retard à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 10 875,55 € au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 1 319 € TTC par véhicule, à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 50 € TTC au titre du remboursement de la contravention générée par son utilisation des véhicules ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 1 770 € au titre du remboursement des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à restituer à ses frais à la société WATEA les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4], [Immatriculation 5] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante :
* [Adresse 3] – [Adresse 4] ;
Contact : [L] [X] – Control Tower Manager ;
07 72 23 29 33 [Courriel 1]
Assortir d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date du jugement à venir la condamnation de la société SIDRO TRANSPORT à restituer lesdits véhicules ;
Condamner la société SIDRO TRANSPORT à payer à la société WATEA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 avril 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Moyens des parties :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
A l’appui de sa demande, la SAS WATEA expose :
Que dès la première échéance, la SAS SIDRO TRANSPORT ne s’est pas acquittée des factures ;
Que le contrat conclu le 16 février 2024 prévoit en son article 9.2 qu’en cas de résiliation consécutive à un manquement du client, ce dernier est redevable d’une indemnité égale au montant total des loyers restant à échoir ;
Que c’est suite au non-paiement persistant des factures par la SAS SIDRO TRANSPORT et après des démarches amiables infructueuses, qu’elle a notifié à la SAS SIDRO TRANSPORT la résiliation du contrat avec application de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
Que sa facturation correspondant à l’exacte application des stipulations contractuelles, l’obligation de paiement est incontestable ;
Qu’elle est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la SAS SIDRO TRANSPORT à lui payer et porter l’indemnité contractuelle de résiliation, les pénalités de retard et frais de recouvrement, indemnité d’utilisation égale au montant du loyer contractuel en l’absence de restitution des équipements, et le remboursement des contraventions liées à l’utilisation des véhicules objet du contrat ;
Qu’elle est bien fondée à solliciter que la condamnation de la SAS SIDRO TRANSPORT à lui restituer les véhicules soit assortie d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard et par véhicule, à compter de la date du jugement à venir ;
Que l’article 10.3 du contrat, prévoit le remboursement par la SAS SIDRO TRANSPORT, des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement de sa créance, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues à WATEA sous réserve de la présentation de justificatifs au Client
Qu’elle justifie ainsi la somme de 1 770,00 € TTC en versant aux débats les notes d’honoraire de son avocat.
La SAS SIDRO TRANSPORT, bien que régulièrement assignée à comparaître, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
* Attendu que la SAS WATEA justifie du bien-fondé de ses demandes en versant aux débats
* Le contrat signé en date du 16 février 2024 avec en son article 6.4 les pénalités en cas de retard de paiement, en son article 9.1 l’indemnité d’utilisation en cas de non restitution des équipements électriques, en son article 9.2 l’indemnité due en cas de résiliation en raison d’un manquement du client et en son article 10.3 le remboursement des éventuels frais et honoraires pour assurer le recouvrement des créances de la SAS WATEA, majorés des frais et honoraires raisonnables éventuels ;
* Les procès-verbaux de livraison des véhicules à la SAS SIDRO TRANSPORT en date des 27 février 2024 et 29 février 2024 ;
* La mise en demeure du 13 août 2024 ;
* La mise en demeure de payer adressée par le conseil de la SAS WATEA à la SAS SIDRO TRANSPORT en date du 27 septembre 2024 ;
* Le courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2024 adressée par le conseil de la SAS WATEA à la SAS SIDRO TRANSPORT, lui notifiant la résiliation du contrat et lui signifiant le montant total dû de 212 464,49 € ;
* L’ordonnance sur requête du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 30 janvier 2025,
* Les refacturations des contraventions et la copie de ces dernières ;
* Les décomptes (factures et avoirs) des frais réels d’itinérance ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS SIDRO TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA, du fait du non-paiement des factures et ce, à la date du 21 novembre 2024 ;
Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces versées aux débats par la SAS WATEA que celle-ci justifie de la somme de 31 243,08 € en principal, au titre des loyers de services demeurés impayés entre les mois de mars 2024 et novembre 2024 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie la somme de 186 267,96 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation suivant les termes du contrat ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de la somme de 10 875,55 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et justifie du montant de 1 770,00 € versé à ACTIVE AVOCATS par la production des factures en date des 27 septembre 2024, 22 novembre 2023, et 24 janvier 2025 ;
Attendu que la SAS WATEA justifie de sa créance de 50,00 € au titre de la contravention générée par l’utilisation des véhicules ;
Attendu que les demandes de la SAS WATEA sont régulières, recevables et bien fondées ;
Qu’il y a donc lieu, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à ses demandes ;
Qu’ainsi, le Tribunal constatera la résiliation aux torts exclusifs de la SAS SIDRO TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 16 février 2024 ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 31 243,08 € en principal au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 186 267,96 € en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 21 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 10 875,55 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 1 319,00 € TTC par véhicule, à compter du 21 novembre 2024, date de la résiliation du contrat et jusqu’à complète restitution des véhicules et équipements électriques objet du contrat ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 50,00 € TTC au titre du remboursement de la contravention générée par son utilisation des véhicules ;
Qu’il condamnera la SAS SIDRO TRANSPORT à restituer à ses frais à la SAS WATEA les véhicules Ford E-Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : [Adresse 3] – [Adresse 5] ; Contact : [L] [X] – Control Tower Manager – 07 72 23 29 33 [Courriel 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement, et dans la limite de 100 jours ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits et recouvrer sa créance la SAS WATEA a dû exposer des frais (factures d’ACTIVE AVOCATS en date des 27 septembre 2024, 22 novembre 2023, et 24 janvier 2025 pour un total de 1 770 €), non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS SIDRO TRANSPORT à lui payer et porter la somme de 1 770 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SAS WATEA du surplus de sa demande à ce titre ;
Attendu que la SAS SIDRO TRANSPORT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS WATEA recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate la résiliation aux torts exclusifs de la SAS SIDRO TRANSPORT du contrat d’abonnement aux services WATEA et de mise à disposition des véhicules signé le 16 février 2024, et ce à la date du 21 novembre 2024,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 31 243,08 € en principal, au titre des au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 21 novembre 2024,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 186 267,96 euros en principal, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts de retard au taux légal majoré de 3 % à compter du 21 novembre 2024,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 10 875,55 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA une indemnité mensuelle d’utilisation de 1 319,00 € TTC par véhicule, à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à complète restitution des véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] et équipements électriques objet du contrat,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 50,00 € au titre de la contravention générée par son utilisation des véhicules,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à restituer à ses frais à la SAS WATEA les véhicules Ford E-Transit immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] qui lui ont été donnés en sous-location et les pièces administratives s’y rattachant, à l’adresse suivante : [Adresse 3] – [Adresse 5] ; Contact : [L] [X] – Control Tower Manager – 07 72 23 29 33 [Courriel 2], assorti d’une astreinte de 500 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date de signification du présent jugement, et dans la limite de 100 jours,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT à payer et porter à la SAS WATEA la somme de 1 770 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la SAS WATEA du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la SAS SIDRO TRANSPORT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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