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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 4 juil. 2025, n° 2025J00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 18 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre TRINQUIER, Président,
* Monsieur François REMONNAY, Juge,
* Monsieur Farshid NARENJI, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025J43
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représentée par
* SCP TGA AVOCATS -
* [Adresse 2]
* Monsieur [X] [S]
* [Adresse 3]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté par
* Maître [F] [U] -
* [Adresse 4]
EN
PRESENCE
DE
* SCP J.P LOUIS & [N] [C], prise en la personne de
Maître [N] [C]
* [Adresse 5]
* [Adresse 5]
* [Adresse 5]
* [Localité 3]
* INTERVENANT – non comparante
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 73,31 € HT, 14,66 € TVA, 87,97 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/07/2025 à SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [X] [S] exerce une activité de maçonnerie sous le statut d’entrepreneur individuel.
Il a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES (ci-après, BPAURA) un compte courant professionnel n° 36078681216 le 8 juin 2017, puis a souscrit auprès de cette même banque un PGE d’un montant de 3 000.00 euros en date du 28 mai 2020.
Le compte courant professionnel étant devenu débiteur et les échéances du PGE demeurant impayées à compter du mois de juin 2022, la BPAURA a mis en demeure Monsieur [X] [S] de régulariser sa situation par lettres recommandés avec accusé de réception en date des 25 août 2022 et 10 janvier 2023, et aux fins de dénonciation des concours et paiement des sommes dues.
Ces mises en demeure se sont révélées infructueuses.
Suivant acte en date du 5 avril 2024, la BPAURA a assigné Monsieur [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Gap, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme en principal de 5 031.51 euros, outre intérêts et frais accessoires, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel et d’échéances impayées du prêt garanti par l’Etat.
Le tribunal de commerce de Gap ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [S] suivant jugement en date du 16 octobre 2024, et a désigné Maître [N] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La BPAURA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, puis a appelé en cause cette dernière à la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Gap, suivant assignation en date du 25 octobre 2024.
Par un jugement rendu le 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Gap s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la BPAURA au profit du tribunal de commerce de Gap.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025, à laquelle la BPAURA était représentée par Maître Ludovic TOMASI et Monsieur [X] [S] était représenté par Maître Fabien BOMPARD, avocats au barreau des Hautes-Alpes.
Dans ses conclusions d’appel en cause, reprises devant le tribunal de commerce, la BPAURA a sollicité du tribunal de :
* FIXER au passif de Monsieur [X] [S] la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la somme de 5.140,90€ en principal au 16 octobre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement, se décomposant comme suit :
* Au taux légal sur la somme de 1.884,27€ au titre du compte courant et de compte chèque,
* Au taux conventionnel de 0,73 % sur la somme de 3.256,63€ au titre du prêt avec garantie de l’Etat.
* REJETER toutes demandes plus amples ou contraires ;
* DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
En réplique, Monsieur [X] [S] a indiqué s’en rapporter sur la demande de fixation de la créance de la BPAURA au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l’objet, et a sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
SUR CE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [X] [S] a ouvert auprès de la BPAURA un compte courant professionnel n° 36078681216 le 8 juin 2017, puis a souscrit auprès de cette même banque un PGE d’un montant de 3 000.00 euros en date du 28 mai 2020 ;
Que les décomptes produits font état d’une dette globale, au titre des engagements susvisés, d’un montant de 5 140.90 euros au 16 octobre 2024 ;
Que les taux d’intérêts au titre des engagements souscrits sont établis comme suit :
* Intérêts au taux légal sur la somme de 1.884,27 € au titre du compte courant,
* Intérêts au taux conventionnel de 0,73 % sur la somme de 3.256,63€ au titre du prêt avec garantie de l’Etat.
Les justificatifs produits par la BPAURA apparaissant suffisamment probants et Monsieur [X] [S] n’ayant formulé aucune observation sur les sommes dont il est sollicité la fixation au passif, il convient de faire droit à la demande de la BPAURA et de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] à la somme de 5.140,90€ en principal au 16 octobre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1.884,27€ au titre du compte courant, et outre intérêts au taux conventionnel de 0,73 % sur la somme de 3.256,63€ au titre du prêt garanti par l’Etat.
Il convient de préciser que dans ses demandes, la BPAURA fait état de sommes dues au titre d’un compte chèque ; qu’elle indique cependant dans ses conclusions ne plus réclamer les sommes dues au titre de la convention de compte chèque.
Au surplus, les pièces produites aux débats ne font pas état du compte chèque susmentionné.
Il convient en conséquence de débouter la BPAURA de sa demande au titre du compte chèque.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Gap en date du 18 mars 2025, se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
FIXE la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [X] [S] à la somme de 5.140,90€ en principal au 16 octobre 2024, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 884.27€ au titre du compte courant, et outre intérêts au taux conventionnel de 0,73 % sur la somme de 3 256.63€ au titre du prêt garanti par l’Etat ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande au titre du compte chèque ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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