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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2023054642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054642
ENTRE :
SELARL EVOLUTION, Mandataires Judicaires, ès qualités de liquidateur de AGECO AGENCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] 504058421
Partie demanderesse : assistée de la SCP BEJIN-CAMUS – Me Christophe BEJIN, Avocat au Barreau de Saint-Quentin et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SAS VALLEE BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] B 576950208
Partie défenderesse : assistée de la SCP Inter Barreaux CHAPRON-LANIECE – Me Thierry CHAPRON Avocat (P479) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Vallee a été retenue pour la réalisation de divers travaux pour le compte de la Ville de [Localité 3] sur la construction de son Hôtel de Ville.
Vallee a signé, dans ce cadre, une convention de sous-traitance de second rang (DC4) au profit de Ageco Agencement, ci-après nommée Ageco.
Les deux factures émises par Ageco le 14 décembre 2020, pour un total de 104 975, 66 € HT, n’ont jamais été payées par Vallee, en raison de malfaçons et de prestations non entièrement réalisées, telles que justifiées par Vallee dans son courrier du 17 mars 2021.
Selon jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de Ageco et désigné la SELARL Grave-Randoux, devenue depuis la SELARL Evolution comme liquidateur.
En réponse à la demande de paiement des 104 975,66 € HT faite par le liquidateur le 14 avril 2021, Vallee a une nouvelle fois fait part de son refus.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 19 septembre 2023, acte remis selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC, le liquidateur a assigné Vallee.
A l’audience du 27 juin 2025, dans le dernier état de ses conclusions, le liquidateur demande au tribunal de :
1°) Déclarer la présente action recevable et fondée ;
2° ) Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS a été compétemment saisi, dès lors que les parties en la cause sont liées par un contrat de droit privé, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
3°) Au fond,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
* Juger que la créance déclarée par SAS VALLEE BATIMENT au titre du chantier de la Commune de [Localité 3], objet du litige ayant lié les parties en la cause, a fait l’objet d’un rejet définitif, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Juger que SAS VALLEE BATIMENT ne saurait donc opposer à la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT quelque chef de créance que ce soit ayant trait à ce chantier, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
[…]
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code Civil,
* Juger que la charge de la preuve de la réalité des malfaçons et (ou) non façons susceptibles d’être imputées à AGECO AGENCEMENT incombe à VALLEE BATIMENT SAS;
* Juger que VALLEE BATIMENT SAS n’apporte pas cette preuve ;
* Juger que les interventions du sous-traitant BIAC ne sauraient concerner les travaux réalisés par AGECO AGENCEMENT à la demande de VALLEE BATIMENT SAS ;
* Juger que VALLEE BATIMENT SAS ne justifie pas en tout état de cause du règlement des factures BIAC établies par cette dernière en contrepartie des travaux de sous-traitance à elle confiés par VALLEE BATIMENT SAS, condition sine qua non que pour que VALLEE BATIMENT SAS puisse se prétendre éventuellement créancière de la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT, abstraction faite des conséquences devant être tirées de l’absence de déclaration de créance par VALLEE BATIMENT SAS à la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT;
5°) Au fond,
Vu les « clauses de compensation conventionnelle » qualifiées de « conventions de compte courant » ressortant des deux contrats de sous-traitance ayant lié les parties, Vu par ailleurs les dispositions de l’article L 622-7 du Code Civil (sic),
* Juger que VALLEE BATIMENT SAS ne démontre pas que ces « conventions de compte courant » aient pu valablement jouer avant jugement d’ouverture de AGECO AGENCEMENT et (ou) aient pu être mises en œuvre de quelque manière que ce soit; et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
* Juger par voie de conséquence que VALLEE BATIMENT SAS ne saurait opposer ces « conventions de compensation » à la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT ;
* Par ailleurs; juger que les conventions de sous-traitance ayant lié les parties n’ont aucun caractère « connexe » au sens de l’article L 622-7 du Code de Commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
* Par voie de conséquence; juger que VALLEE BATIMENT SAS ne saurait exciper d’une quelconque compensation avec l’on ne sait quelle autre créance par elle
détenue sur la liquidation judiciaire de AGECO AGENCEMENT, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
6°) En tout état de cause, débouter VALLEE BATIMENT SAS de l’ensemble de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres; et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
* 7°)
* Condamner VALLEE BATIMENT SAS au paiement de la somme de 104 975.46 € avec intérêt au taux légal à compter du 14.04.2021, date de l’envoi d’un courrier recommandé AR valant mise en demeure dans les prévisions de l’article 1231-6 du Code Civil, et jusqu’à parfait règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce avec toutes suites et conséquences de droit;
8°)
* Condamner VALLEE BATIMENT SAS au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire dans les prévisions de l’article 514 du CPC ;
* Condamner enfin VALLEE BATIMENT SAS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 30 mai 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Vallee demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1103 du code civil, Vu l’article 1347 du code civil, Vu l’article L622-7 dit code de commerce, Vu l’ordonnance du 6 septembre 2022,
A titre principal,
DEBOUTER la SELARL EVOLUTION, es qualité de liquidateur de la société AGECO AGENCEMENT, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la SAS VALLEE et sa créance connexe admise au passif de la procédure collective pour la somme de 265.598,50 €.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AGECO AGENCEMENT prise en la personne de son liquidateur, la SELARL EVOLUTION, à payer à la SAS VALLEE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 7 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le liquidateur :
* affirme que les 2 situations émises en décembre 2020 reflètent bien l’avancement réel des travaux de Ageco et qu’il appartient à Vallee d’en démontrer le contraire ;
* explique que les documents produits par Vallee alléguant l’intervention de la société Biac pour suppléer à Algeco sur les travaux de reprises et autres malfaçons qui lui sont opposés ne sont pas probants et n’incluent aucune preuve de paiements faits à Biac ;
* réfute la demande de compensation faite par Vallee, à titre subsidiaire, avec sa créance admise à titre chirographaire, compensation qui s’appuie sur la « clause de compensation conventionnelle » prévue au contrat signé, car cette clause n’a pas été actionnée avant le jugement d’ouverture de procédure collective, ce que confirme Vallee dans ses conclusions n°2 du 6 juin 2024.
Vallee :
* rappelle avoir toujours contesté les 2 situations émises en décembre 2020, étant entendu que Ageco a quitté le chantier en octobre 2020, tel que confirmé par la société CB Economie, qui avait une mission d’OPC (ordonnancement pilotage et coordination) sur ce chantier et que de nombreuses malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par Ageco telles que le confirme le procès-verbal d’un Commissaire de justice, suite à un état des lieux contradictoires ;
* explique qu’il appartient au liquidateur de démontrer que les devis et factures de Biac produits dans le cadre de l’instance sont sans rapport avec les griefs opposés à Ageco;
* affirme que les conditions de la compensation sont remplies avec une créance admise au passif de la procédure collective, si le tribunal devait néanmoins la condamner.
Sur ce,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’existence d’une créance au profit de la liquidation judiciaire de Ageco et son quantum :
Les articles 6 et 15 de Code de procédure civile disposent respectivement :
« A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les faits suivants ne sont pas contestés :
* le contrat de sous-traitance liant Valllee et Ageco sur le chantier de la mairie de [Localité 3] et relatif à des travaux de menuiserie intérieures, a été signé le 8 janvier 2019 pour 307 480 € HT ;
* le 5 janvier 2021, Ageco a envoyé un courrier à Vallee pour l’informer que, suite à des difficultés financières, elle arrêtait le chantier, listait les prestations qu’elle s’engageait néanmoins à finir et celles dont elle se désengageait ;
* dans son courrier du 11 janvier 2021, Vallee a répondu faire appel à une tierce entreprise pour pallier les carences de Ageco sur 3 postes précis ;
* Valllee a fait intervenir un Commissaire de Justice, pour établir un « constat d’état des non conformités relevées sur les ouvrages réalisés par Ageco », en présence du Conducteur de travaux de Ageco, le 14 janvier 2021 et qui a donné lieu à un procèsverbal ;
* le 15 février 2021, Ageco, suite à la relance de Vallee du 5 février 2021, a confirmé assurer la fourniture et pose des « façades sanitaires » ;
* en réponse et dans son courrier du 23 février 2021, Vallee a fixé un planning précis et cohérent avec les dates annoncées par Ageco sur les « façades sanitaires », a demandé des preuves de commande et paiement du matériel correspondant et mis en demeure Ageco de réaliser ces travaux selon le planning indiqué avec une pose prévue du 18 mars au 7 avril 2021 ;
* dans son courrier du 19 mars 2021 à Ageco, Vallee actant le non-respect de la mise en demeure du 23 février 2021 a résilié le contrat de sous-traitance, en conformité avec l’article 17 – Résiliation du contrat de sous-traitance liant les parties, et s’engageant à transmettre à Ageco le décompte du contrat.
Il est rappelé que, selon jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de Ageco.
Les deux factures émises par Ageco sur Vallee le 14 décembre 2020, l’une pour 75 107,34 € HT relative à novembre 2020, et l’autre pour 29 868,12 € HT à décembre 2020, représentent un total de 104 975, 66 € HT. Le tribunal souhaitant des explications sur les lignes de factures libellées « paiement sous-traitant RC EXPO » n’a pas obtenu de réponse à ce sujet des parties interrogées par le juge en charge d’instruire l’affaire lors de son audience.
Le 25 mars 2021, Vallee a produit le DGD (Décompte Général Définitif) du contrat liant les parties (pièce 7 – dossier Ageco) se décomposant ainsi :
* marché de base + avenants : 596 510, 24 € HT,
* travaux non réalisés par Ageco : 149 365,30 € HT,
CC* – PAGE 6
* surcoûts substitution par l’entreprise BIAC : 25 719,81 € HT,
* levée des réserves AGECO par BIAC : 73 941,41 € HT,
* impact substitution pour Vallee : 12 700 € HT,
* paiement direct à Ageco : 262 484 € (TVA auto-liquidée)
* paiement direct RC expo : 8 000 € (TVA auto-liquidée)
* retenue de garantie sur paiement direct : 13 124,20 €,
conduisant à une solde en faveur de Ageco de 51 175,52 €.
Compte tenu des prestations non réalisées par Ageco et reconnues par elle comme tel, des malfaçons établies par un Commissaire de justice de manière contradictoire, du départ du chantier de Ageco en rapport avec sa mise en liquidation, le tribunal retiendra ce décompte établi par Vallee, donneur d’ordre, décompte connu du liquidateur, pour retenir, le cas échéant, une créance au titre de ce chantier, reconnaissant ainsi la prééminence de ce document officiel dans le secteur du bâtiment vis-à-vis des 2 situations de travaux émises le 14 décembre 2020 qui d’une part n’ont jamais été validées par Vallee et par ailleurs ont été contestées par l’entreprise CB Economie, en charge d’une mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) sur le chantier ; ce dernier écrivant à Vallee le 22 juin 2022 (pièce 11 – dossier Vallee) : « Nous vous confirmons que l’avancement d’octobre 2020 correspond bien à l’état d’avancement constaté lors du passage de l’huissier. De plus, une partie importante des ouvrages nécessitait des reprises suite à des malfaçons (bullage des placages, rayures à la livraison, …). Le montant correspondant à ces reprises n’a pas été déduit de la demande de paiement direct d’Ageco Agencement ».
Le tribunal rappelle que les situations de travaux émises sur les périodes antérieures et égales à octobre 2020 ont été payées à Ageco, étant entendu que les situations impayées, objet du présent litige, se rapportent exclusivement à novembre et décembre 2020.
Les 149 365,30 € HT de travaux non réalisés du décompte et détaillés dans le courrier du 25 mars 2021 ne font l’objet d’aucune contestation par Ageco : le tribunal retiendra donc cette déduction.
Les « surcoûts substitution par l’entreprise BIAC » valorisés à 25 719,81 € HT, ainsi que la « levée des réserves AGECO par BIAC » valorisée à 73 941,41 € HT, sont contestés par Ageco, qui rejette tous les documents produits par Vallee en lien avec BIAC. Attendu que :
* Vallee fournit les devis émis par Biac, entreprise qui s’est substituée à Ageco, suite au départ de cette dernière sur ce chantier, et les factures ou situations de travaux de la société Biac,
* le PV émis par le Commissaire de justice le 14 janvier 2021 est une pièce probante puisque l’état des lieux a été établi de façon contradictoire et qu’aucune contestation faite par Ageco n’a été émise au titre de ce PV,
Ageco disposait donc de tous les éléments pour analyser la cohérence des documents fournis entre eux, et pour calculer l’impact financier, à opposer à Vallee, en cas de contestation.
Le tribunal déboute Ageco sur ses arguments dans l’administration de la preuve, car Ageco n’a pas fourni au tribunal les moyens permettant d’estimer l’impact financier lié, en rejetant dans son intégralité les documents relatifs à la société Biac produits par Vallee.
Le tribunal retiendra donc ces deux montants qui viennent en déduction dans le décompte présenté par Vallee.
Les 12 700 € HT déduits par Vallee au titre de « Devis Vallee – Impact de la substitution » correspondent à des coûts internes (frais de rédaction des courriers recommandés, de déplacement de son personnel pour le constat d’huissier, temps passé aux consultations d’entreprises de substitution) ainsi que les frais payés au Commissaire de justice.
Attendu que ces coûts internes ne sont pas suffisamment documentés et que Vallee ne produit pas la facture payée au Commissaire de justice, le tribunal ne retiendra pas cette déduction.
Les paiements à Ageco ainsi que la retenue de garantie figurant dans le décompte, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation par le liquidateur, le tribunal les retiendra.
En conséquence, le tribunal évaluera la créance de Ageco sur Vallee, au titre de ce contrat, à 63 875,52 € HT (51 175,52 + 12 700) outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la présente assignation, et avec anatocisme puisque demandé.
Sur la compensation :
L’article 1347 du code civil et l’article L622-7 du Code de commerce disposent respectivement :
* « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
* « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires ».
Dans son ordonnance du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Amiens a retenu, dans le cadre de la procédure collective, la somme de 265 598,50 € à titre chirographaire sur la déclaration de créance de 714 348,68 € TTC formulée par Vallee au titre du contrat objet du présent litige et d’un second contrat « Cité de la Mode ».
Le tribunal note que le montant retenu par le tribunal de commerce d’Amiens se rapporte exclusivement au contrat « Cité de la mode », selon les détails des sommes retenues et/ou rejetées fournis dans l’ordonnance.
Néanmoins, pour chacun de ces deux contrats de sous-traitance, la clause suivante était prévue : « En cas de pluralité de contrats entre l’Entreprise Principale et l’Entreprise Soustraitante, quelle que soit la nature de ces contrats, dans le but de permettre d’apprécier à tout moment l’ensemble de leurs relations, il est expressément convenu qu’il sera fait masse dans un compte-courant unique ».
Par ailleurs, dans son courrier du 25 mars 2021, qui incluait le DGD du contrat objet du présent litige et sur lequel le tribunal s’appuie pour définir la dette de Vallee vis-à-vis de Ageco, Vallee précisait : « ce DGD fait apparaitre un solde positif à votre égard de 50 214 € HT. Par application de la clause de compte courant, nous bloquons cette somme vis-à-vis du solde négatif du décompte définitif réalisé sur le chanter de la CIM ».
Lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire, les parties ont bien confirmé que le sigle « CIM » renvoyait au chantier « Cité de la Mode ».
Le tribunal reconnait donc :
* le caractère connexe de la créance de Ageco sur Vallee qu’il a valorisé à 63 875,52
€ HT au titre du chantier Chartres, avec la créance retenue pour 265 598,50 € à titre chirographaire par le tribunal de commerce d’Amiens au profit de Vallee,
* à l’une et l’autre de ces deux créances qu’elles sont « nées antérieurement au jugement d’ouverture » de la liquidation judiciaire de Ageco.
Par voie de conséquence, le tribunal constate que les conditions sont remplies pour que la compensation de la créance de Ageco sur Vallee à hauteur de 63 875,52 € HT, compensation par ailleurs demandée par Vallee, puisse s’opérer sur la créance retenue pour 265 598,50 € à titre chirographaire au profit de Vallee.
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Ageco a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal constatera l’existence d’une créance de Ageco sur Vallee chiffrée à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Vallee qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Constate l’existence d’une créance de la société AGECO AGENCEMENT sur la SAS VALLEE BATIMENT et en chiffre le montant à 63 875,52 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 et avec anatocisme, au titre du contrat sur la Ville de [Localité 3],
* Constate que les conditions sont remplies pour que la compensation de la condamnation prononcée ci-dessus puisse s’opérer sur la créance de la SAS VALLEE BATIMENT admise au passif de la procédure collective de la société AGECO AGENCEMENT pour la somme de 265 598,50 €, selon l’ordonnance du 6 septembre 2022, rendue par le tribunal de commerce d’Amiens,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Constate l’existence d’une créance de la société AGECO AGENCEMENT sur la SAS VALLEE BATIMENT chiffrée à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la SAS VALLEE BATIMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution est provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pierre et M. Frédéric Mériot
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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