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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 19 nov. 2025, n° 2024F00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
19/11/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2024F378Numéro de PC: 2024RJ95Débats à l’audience du 14 novembre 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Monsieur Farshid NARENJI
* Madame Aline COLLATINI
: Non représenté
Pour les débats: Ministère Public
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
Rôle n°
2024F378
Procédure
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[J] [Z]
[Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – en personne
ET – Monsieur [B] [G] [W] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me [S] [A]
Il convient de rappeler que par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [B] [G] [W], inscrit au RCS de Gap sous le n°412 072 324, et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire est revenue le 14 novembre 2025 en chambre du conseil, afin qu’il soit statué sur la solution à apporter à cette procédure après débat contradictoire.
Parallèlement, en date du 16 octobre 2024, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire ; dans la mesure où la possibilité de sortie de la procédure collective par paiement du passif n’a pas abouti, Monsieur [G] [B] n’étant pas parvenu à céder d’actifs ; et que la possibilité d’un plan de redressement apparaît inexistante ;
Que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 14 novembre 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.
SUR CE :
A l’audience, Madame [Y] [O] pour Maître [J] [Z], mandataire judiciaire, a rappelé que le débiteur souhaitait sortir de la procédure de redressement judiciaire par paiement du passif en procédant à la cession de certains de ses éléments d’actif;
Que les actifs n’ont cependant pas été vendus, et que l’entreprise dispose à ce jour de 3 000.00 euros de trésorerie tandis que le passif hors frais de justice s’élève à la somme de 5 770.41 euros ;
Qu’en l’absence de toute perspective d’élaboration d’un plan de redressement, elle sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;
Monsieur [G] [B] a indiqué avoir tout fait pour vendre certains actifs, sans toutefois y être parvenu ;
Il a sollicité un délai supplémentaire ;
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible, la trésorerie de l’entreprise apparaissant insuffisante pour permettre le paiement du passif par anticipation et toute perspective de plan de redressement étant impossible ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande du mandataire judiciaire.
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [Z] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [B] [G] [W] [Adresse 2] [Localité 4],
inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n°412 072 324 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT :
* Monsieur [N] [T] en qualité de juge-commissaire ;
* Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [Z] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, Maître [A] [S], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à un procès-verbal de récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ;
FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Monsieur [G] [W] [B] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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