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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 24 janv. 2025, n° 2024F00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024F00441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement de rejet de la demande de clôture de la procédure
Numéro de Rôle: 2024F441Numéro de PC: 2024RJ109Débats à l’audience du 10 janvier 2025
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Madame Nicole GENOT-LOISEL
Juges : Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Monsieur Marc PLATON
Pour les débats:
Ministère Public
: Madame Louisiana FABRIZIO
Greffier : Maître Matthieu FAUVEL
2024F441
Procédure
2024RJ109
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représentée par Maître MILLIAS Franck,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ET – SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Q] [Adresse 3] DÉFENDEUR – en personne
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL [L] [H] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Qu’en date du 18 octobre 2024, l’assemblée générale de la SARL [L] [H] a prononcé la révocation du mandat de co-gérante de Madame [H] [L].
Par jugement en date 04 décembre 2024, le tribunal de céans a rejeté la tierce opposition formée par la SARL [K] contre le jugement du 16 octobre 2024.
Par requête en date du 13 décembre 2024, la SARL [L] [H] a, sur le fondement de l’article L.622-12 du code de commerce, sollicité la clôture de la procédure de sauvegarde au motif que les difficultés ayant conduit à l’ouverture de la procédure ont disparues.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Il convient de rappeler que l’ouverture de la procédure de sauvegarde résulte d’un litige entre associés (Madame [H] [L] et Messieurs [I] et [D] [K]) qui constituait à très court terme un risque pour la société (révocation de la seule gérante active au sein de l’exploitation).
La SARL [L] [H] sollicite la clôture de cette procédure collective en application des dispositions de l’article L.622-12 du code de commerce qui dispose que :
« Lorsque les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur ».
Selon Messieurs [I] et [D] [K], cogérants, les difficultés qui ont justifié l’ouverture de la procédure ont disparu ; que cette demande est purement déclarative et qu’au surplus il n’existe ni passif antérieur ni passif postérieur.
Pour sa part, la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [Q], sollicite le rejet de la demande de clôture présentée par la SARL [L] [H] car selon elle, la société ne produit aucun élément permettant de justifier que les difficultés qui ont conduit à l’ouverture de la procédure ont disparu ; que par ailleurs elle ne dispose d’aucun élément comptable, économique ou financier récent. Enfin, lors de l’audience du 29 novembre 2024, la SARL [L] [H] s’était engagée à obtenir la substitution de la garantie personnelle de Messieurs [I] & [D] [K] à l’engagement de cautionnement consenti par Madame [H] [L] et qu’à ce jour aucun acte n’est produit en ce sens.
En l’espèce, il y a lieu de constater que bien que le législateur ait prévu la clôture de la procédure de sauvegarde, sur demande du débiteur, l’article susvisé précise expressément que les difficultés ayant justifié l’ouverture de la procédure doivent avoir disparu.
Il résulte des écritures même de la SARL [L] [H], présentée dans le cadre de la tierce opposition, que du fait de l’ouverture de la procédure « elle se trouve confrontée aux difficultés suivantes :
* ses apports en comptes courants sont figés,
* des créances fournisseurs, fournisseurs qui sont communs à la Société [L] et à la société [K], sont figées, générant des tensions inutiles sur l’approvisionnement des deux sociétés,
* des tensions avec les principaux partenaires, notamment bancaires, des deux entreprises, pénalisant les projets des deux entreprises. »
Et de poursuivre « il est criant que cette situation représente un risque non négligeable pour la société [K], associée de la société [L] [H], qui engage la responsabilité civile et pénale de son gestionnaire de transport en la personne de Monsieur [I] [K]. »
Il y a lieu de constater que la SARL [L] [H] n’a produit aucun élément permettant de justifier que la situation est revenue à la normale ; Lors des débats, elle a indiqué ignorer la nature des difficultés économiques mais n’a pour autant pas jugé utile de produire une simple situation de trésorerie ;
Au surplus, l’attestation relative à l’absence de dettes n’a pas été produite conformément à l’article L.622-17 du code de commerce ;
Par ailleurs le mandataire judiciaire fait état d’une situation déficitaire entre Août 2024 et Décembre 2024 ; celui-ci s’interroge par ailleurs sur la composition du portefeuille client et sur le chiffre d’affaires généré sous la nouvelle gérance ;
Enfin, interrogée lors des débats sur la conduite du camion depuis la révocation de Mme [L], la SARL [L] [H] est restée évasive.
Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré s’en rapporter à la décision du tribunal ; Elle souligne que bien que la jurisprudence aille dans le sens du principe déclaratif, l’absence de collaboration des dirigeants est manifeste.
Aux termes de son rapport écrit, le Juge-commissaire souligne l’absence d’éléments justifiant de la fin des difficultés.
De tout ce qui précède il y a lieu de constater que la justification de la disparition des difficultés n’est pas rapportée par la SARL [L] [H], et ce du fait de la carence même de ses dirigeants ;
Qu’au regard des enjeux et du contexte particulier, une simple déclaration, non étayée par un minimum d’éléments justificatifs, ne saurait prospérer.
Qu’enfin, la procédure de sauvegarde ayant pour objectif tant la protection des créanciers que des parties en présence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du Juge-commissaire,
DECLARE recevable mais mal fondée la SARL [L] [H] de sa demande de clôture de la procédure de sauvegarde judiciaire ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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