Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 8 avr. 2025, n° J2025000048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2025000048
27/01/2025
AFFAIRE 2024050890
ENTRE :
Mme [T] [L], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me PINEAU Sarah Avocat (RPJ076132) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET :
Mme [M] [F] [Y], demeurant sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2025003446
Mme [T] [L], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : assistée de Me PINEAU Sarah Avocat (RPJ076132) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT agissant par Maître OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET :
MADAME [F] [Y] [M] en qualité de liquidateur amiable et à titre
personnel et en sa qualité d’ancien gérant de la SARL [F] [M], dont le
siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Mme [F] [M], ci-après Mme [M], exerçait une activité d’ « achat vente de timbres-poste ».
En mai 2015, Mme [L] [T], ci-après Mme [T], lui a confié une collection de timbres de la GUYANE française afin qu’elle trouve un acquéreur, la rémunération de Mme [M] étant fixée à 15 % TTC du prix de vente.
Le 30 juin 2018, Mme [M] a signé une reconnaissance de dette de 66.300,00 € visant la vente de cette collection de timbres, reconnaissance précisant que cette vente est intervenue au prix de 78.000,00 €, la différence de 11.700,00 € avec les 66.300,00 € susvisés correspondant à sa rémunération, soit 15 % de 78.000,00 €.
S’agissant du règlement du prix, Mme [M] a versé une somme totale de 27.900,00 € à Mme [T] par 6 règlements intervenus entre mars 2017 et juillet 2021, portant le solde du prix de vente restant dû à soit 66.300,00 € – 27.900,00 € soit 38.400,00 €, solde qui n’a pas été réglé.
Enfin, il convient d’observer que :
la reconnaissance de dette du 30 juin 2018 précitée mentionne deux numéros de RCS, à savoir ;
. [Numéro identifiant 3] RCS PARIS, correspondant à Mme [M] [F] [Y], entrepreneur individuel, dont le siège était [Adresse 2] et l’objet « achat et vente de timbres poste », immatriculée le 22 juin 1982 et radiée le 9 mai 1995 à la suite de son apport à la SA [F] [M] le 1er avril 1995,
. [Numéro identifiant 4] RCS PARIS, correspondant à la SARL [F] [M], dont le siège était [Adresse 2], immatriculée le 16 mai 1995 et radiée le 30 avril 2024 à la suite de la publication de la clôture de sa liquidation amiable, Mme [F] [M] étant intervenue en qualité de liquidateur amiable.
Ainsi se présente litige.
La procédure
Par acte du 1 août 2024 délivré à domicile, Mme [T] a assigné Mme [M] devant le tribunal de céans.
Par cet acte Mme [T] demande au tribunal de :
dire et juger Mme [L] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
condamner Mme [F] [M] à payer à Mme [L] [T] la somme de 38.400,00 € avec intérêts au taux légal au 30 juin 2018, débouter Mme [F] [M] de toutes demandes, fins et prétentions,
condamner Mme [F] [M] au paiement d’une somme de 3.000,00 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2024050890.
Par ailleurs, après avoir vérifié la situation des personnes physique ou morale correspondant aux deux numéros de RCS mentionnés sur la reconnaissance de dette du 30 juin 2018, Mme [T] a assigné Mme [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M], devant le tribunal de céans par acte du 3 janvier 2025 délivré à domicile.
Par cet acte Mme [T] demande au tribunal de :
ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG
224050890,
dire et juger Mme [L] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
fins et prétentions,
En conséquence,
condamner Mme [F] [M] à payer à Mme [L] [T] la somme de 38.400,00 € avec intérêts au taux légal au 30 juin 2018, condamner Mme [F] [M] à payer à Madame [L] [T] la somme de 5.000,00 € de dommages intérêts pour faute de gestion et fraude, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter Mme [F] [M] de toutes demandes, fins et prétentions, condamner Mme [F] [M] au paiement d’une somme de 6000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette seconde instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2025003446 et les deux instances ont été jointes le 25 janvier 2025 pour être enregistrées sous le numéro de RG J 2025000048.
A l’audience du 17 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seule la partie en demande est présente, la partie en défense, bien que régulièrement convoquée ne s’étant pas constituée, n’ayant pas conclu et n’étant ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile,
a entendu la partie en demande seule, notamment en ce qui concerne le délai de prescription d’une action dirigée contre le liquidateur amiable d’une société, clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 avril 2025, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Moyens de la partie en demande
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par la partie en demande dans son assignation, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] précise que :
elle se fonde sur les articles 1134 et 2240 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février, sa créance est établie par les différentes reconnaissances de dette qui lui ont été adressées par Mme [M], du fait de ces reconnaissances de dette, des paiements partiels intervenus et de la délivrance des assignations introductives d’instance, son action n’est pas prescrite, compte tenu de sa date, le mandat de vente litigieux a été donné par Mme [T] a la SARL [F] [M], société dont la liquidation amiable a été décidée et publiée sans prendre en considération la créance de Mme [T], ce qui engage la responsabilité de son liquidateur.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens de la partie en demande.
Sur ce, le tribunal
Sur l’article 472 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M],
a valablement été assignée à domicile, le procès-verbal de remise de l’acte précisant que son adresse a été confirmée par le concierge et que son nom figure sur la boîte aux lettres, la liste des occupants et la porte palière,
a pu prendre connaissance des pièces de la demanderesse qui lui ont été dénoncées lors de la signification de l’assignation introductive d’instance de la première instance, le 1er août 2024,
et est domiciliée dans le ressort du tribunal de céans ;
Attendu, au surplus, que la créance litigieuse n’est pas prescrite, compte tenu ;
d’une part, de l’article 2240 du code civil, selon lequel « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »,
d’autre part, le fait que la reconnaissance de dette du 30 juin 2018 a fait courir un délai de prescription de 5 ans expirant le 1er juillet 2023, que la réitération de cette reconnaissance de dette intervenue le 7 février 2023 a fait courir un nouveau délai de 5 ans, lequel a été interrompu par les assignations délivrées à la requête de Mme [T] les 1er août 2024 et 3 janvier 2025 ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal jugera les demandes formulées par Mme [T] contre Mme [M] régulières et recevables ;
Sur la demande principale de Mme [T]
Sur les dispositions du code civil à appliquer
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que le mandat de vente donné par Mme [T] à Mme [M] date de mai 2015 et qu’il convient, en conséquence, d’appliquer les dispositions du code civil antérieures au 1er octobre 2016 ;
Attendu que l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur avant celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Sur la faute de Mme [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M]
Attendu que Mme [T] n’a pas pu mandater Mme [M], entrepreneur individuel, lorsqu’elle lui a confié la vente de sa collection de timbres en mai 2015 puisque, en cette qualité, Mme [M] avait été radiée du RCS depuis mai 1995 ;
Attendu que Mme [M], compte tenu du second numéro de RCS mentionné sur la reconnaissance de dette du 30 juin 2018, n’a pu intervenir qu’en qualité de représentante de la SARL [F] [M] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 4] le 16 mai 1995 ;
Attendu que Mme [M], comme mentionné dans l’exposé des faits, est intervenue en qualité de liquidateur de cette société pour clôturer sa liquidation et la faire radier du RCS sans qu’ait été réglé à Mme [T] le solde du prix de vente de sa collection de timbres ;
Attendu que le premier alinéa de l’article L 237-12 du code de commerce dispose :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. » ;
Attendu qu’en l’espèce cette faute caractérise la mauvaise foi de Mme [M] qui a toujours été la seule interlocutrice de Mme [T], avait réitéré sa reconnaissance de dette en février 2023 et a donc agi sciemment au détriment de cette dernière pour tenter de faire disparaître le solde de la créance litigieuse ;
Attendu que le second alinéa de l’article L 237-12 précité dispose ;
« L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. », article aux termes duquel « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. … » ;
Attendu que la dissolution de la SARL [F] [M] a été prononcée à compter du 31 mars 2024 et que la clôture des opérations frauduleuses de liquidation amiable est intervenue le 30 avril 2024, date de sa radiation ;
Attendu que, lors de l’assignation de Mme [M], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL [F] [M], soit le 3 janvier 2025, le délai de 3 ans prévu par les articles L 237-12 et L. 225-254 ci-dessus et courant à compter de la clôture de la liquidation de cette société n’était pas expiré, de sorte que l’action de Mme [T] contre Mme [M] ès qualités est recevable ;
Sur la quantum de la demande
Attendu que Mme [T] sollicite la condamnation de Mme [M], ès qualités, à lui payer « 38.400,00 € avec intérêts au taux légal au 30 juin 2018 » ;
Attendu que la demande de Mme [T] a pour objet d’obtenir de Mme [M], intermédiaire qui s’est chargée de vendre sa collection de timbres, le solde du prix payé par l’acquéreur à cet intermédiaire ;
Attendu que Mme [M] a signé une reconnaissance de dette à l’attention de Mme [T] le 30 juin 2018 qui ne précise pas la date de la vente intervenue mais dont il résulte :
d’une part, que cette vente a eu lieu puisqu’elle fait état des fractions du prix déjà réglées par elle à Mme [T],
d’autre part, que cette vente a été faite au prix de 78.000,00 €, prix qui permet de calculer tant le montant de la commission de 15 %, soit 11.700,00 €, de sorte que le solde du prix restant dû à la date de signature de cette reconnaissance de dette, était de 78.000,00 – 11.700,00, soit 66.300,00 € ;
Attendu qu’il résulte des pièces communiquées par Mme [T] que, sur ce prix la SARL [F] [M] reste lui devoir la somme principale de 38.400,00 € après règlement, par elle, de plusieurs fractions de prix pour un total de 27.900,00 € et imputation de sa rémunération de 11.700,00 € ;
Attendu que cette somme lui est due depuis le 30 juin 2018, date de sa première reconnaissance de dette ;
Attendu que le premier alinéa de l’article 1153-1 du code civil, dans sa version en vigueur avant celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce, dispose :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera Mme [M], ès qualités, à payer 38.400,00 € à Mme [T] avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 juin 2018 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version en vigueur à l’époque du mandat de vente, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera Mme [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M], à payer 38.400,00 € à Mme [T] avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 juin 2018 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [T]
Attendu que Mme [T] sollicite la condamnation de Mme [M], ès qualités, à lui payer 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts « pour faute de gestion et fraude » ;
Attendu toutefois que Mme [T] ne démontre ni le principe, ni la nature ni l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui déjà pris en considération par l’allocation des intérêts ci-dessus visés ;
Attendu, en conséquence, que Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Attendu que Mme [M], ès qualités, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, Mme [T] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner Mme [M], ès qualités, à lui payer 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, juge régulières et recevables les demandes formulées par Mme [L] [T] contre Mme [F] [M], prise en sa qualité de liquidateur
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 08/04/2025 CHAMBRE 1-1
amiable de la SARL [F] [M],
condamne Mme [F] [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M], à payer 38.400,00 € à Mme [L] [T] avec intérêts calculés au taux légal à compter du 30 juin 2018 jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts, au même taux, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
condamne Mme [F] [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M], à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA.
condamne Mme [F] [M], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] [M], à payer 3.000,00 € à Mme [L] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Activité économique ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Enquête ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Liquidation
- Développement ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Titre ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Iso ·
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Homologuer
- Période d'observation ·
- Navarre ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Fonds de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Prorata ·
- Indemnité
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Délai ·
- Comparution
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Rapport d'expertise ·
- Responsabilité décennale ·
- Titre ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Coûts ·
- Condamnation ·
- Expertise judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.