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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 2025000042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025000042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025000042
Réf : JV / AR
ENTRE :
La SAS CONCEPT ALU PVC, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 384 443 768, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Sylvie de SAINTIGNON-KUBATKO, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET :
La SAS VERRIERES DU NORD NOUVELLE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 885 305 375, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Nicolas PAPIACHVILI avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par Maître Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE PART ;
DÉBATS : A l’audience publique du 2 septembre 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, Alexis COLAS, Gonzague DETAVERNIER, Benoit TAISNE et José VASQUEZ, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, Alexis COLAS, Gonzague DETAVERNIER, Benoit TAISNE et José VASQUEZ, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 4 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD greffier, à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société CONCEPT ALU PVC est une société spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie aluminium.
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE a pour activité principale la fabrication et la pose de verrières et de menuiseries aluminium.
La société CONCEPT ALU PVC a établi une relation d’affaires avec la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE pour la pose d’une baie d’éclairement par contrat de sous-traitance du 6 juillet 2021.
Par courrier daté du 5 octobre 2022, la société CONCEPT ALU PVC a porté à la connaissance de son sous-traitant, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE, la constatation d’un vitrage fissuré sur le chantier.
Elle a en conséquence mis en demeure la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE de procéder, à ses frais exclusifs, au remplacement dudit vitrage.
Malgré de multiples relances, la société CONCEPT ALU PVC a été dans l’obligation d’ester en justice contre la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE.
C’est dans ce contexte que se présente l’instance.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [V], commissaire de justice à VILLENEUVE D’ASCQ, en date du 26 décembre 2024, la société CONCEPT ALU PVC a fait assigner, pour l’audience du 25 février 2025, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’instance, appelée à l’audience du 25 février 2025, a fait, à la demande des parties, l’objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 2 septembre 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la société CONCEPT ALU PVC, au visa des articles 1 101 et suivants et 1343-2 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Recevoir la société CONCEPT ALU PVC en ses demandes ;
Par voie de conséquence,
Au principal,
* Condamner la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à régler la somme de 28.326 € TTC ;
* Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure en date du 13 juin 2024 ;
En tout état de cause,
* Condamner la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5.000 € ;
* Condamner la société aux entiers frais et dépens et de frais de signification ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par voie de conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE, au visa de l’article 1353 du code civil, de la jurisprudence et les pièces, demande au tribunal :
* Juger que la société CONCEPT ALU PVC n’apporte pas la preuve des prétendus désordres affectant la verrière exécutée par la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE ;
* Juger que la société CONCEPT ALU PVC n’apporte pas la preuve que les prétendus désordres affectant la verrière sont imputables aux travaux exécutés par la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE ;
En conséquence,
* Débouter la société CONCEPT ALU PVC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE ;
* Condamner la société CONCEPT ALU PVC à verser à la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépenses de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prise pour l’audience des plaidoiries du 2 septembre 2025 et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra plus particulièrement :
* Pour la Société CONCEPT ALU PVC
La société CONCEPT ALU PVC soutient que la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE est responsable des désordres constatés, lesquels résulteraient soit d’un défaut de montage soit d’un défaut de fabrication du vitrage.
La société CONCEPT ALU PVC invoque, par ailleurs, les stipulations des conditions générales du contrat de sous-traitance, aux termes desquelles le sous-traitant est tenu de la bonne exécution des travaux qui lui sont confiés, ainsi que d’une obligation de résultat.
* Pour la Société VERRIERES DU NORD NOUVELLE
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE fait valoir que la société CONCEPT ALU PVC ne rapporte à aucun moment la preuve permettant d’établir que les désordres invoqués lui sont imputables. Elle soutient, en conséquence, que sa responsabilité ne saurait être engagée à ce titre.
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE affirme en outre que les fissures invoquées sont apparues après l’achèvement des travaux, et qu’en conséquence elle ne peut en être tenue pour responsable
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Il n’est pas contesté que la société CONCEPT ALU PVC a conclu un contrat de soustraitance en date du 6 juillet 2021 pour la pose et la fourniture de deux verrières ovales avec la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE.
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE ne saurait prétendre ignorer les conditions générales de sous-traitance, celles-ci lui étant jointes avec le contrat de sous-traitance et acceptées lors de la signature du contrat de sous-traitance.
En conséquence, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE était pleinement informée de leurs termes et ne peut en contester l’opposabilité.
Il est mentionné, au titre des responsabilités, dans les conditions générales de soustraitance au chapitre 10-2 :
« Jusqu’à la réception, le sous-traitant doit assumer tous remplacements et réparations, concernant ses travaux, matériaux, équipements, indépendamment de toutes assurance, quitte à exercer les recours qu’il juge utiles. Toutefois, en cas de constat d’achèvement des travaux sous-traités avant la réception du maître de l’ouvrage, la garde des travaux exécutés par le sous-traitant peut être transférée à l’entrepreneur principal comme indiqué à l’article 8-3. »;
Il est mentionné à l’article 8-3 :
« Les conditions particulières peuvent prévoir le transfert de la garde des ouvrages exécutés par le sous-traitant avant la réception par le maître de l’ouvrage. Dans cette hypothèse, un relevé contradictoire des travaux est effectué en présence de l’entrepreneur principal et soustraitant dûment convoqué. » ;
La société CONCEPT ALU PVC a informé, par courrier électronique en date du 5 octobre 2022, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE, de l’apparition d’une fissure sur un vitrage survenue plus de 6 mois après l’achèvement des travaux réalisés par cette dernière.
Un constat d’huissier a été établi confirmant l’existence de ladite fissure.
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE était tenue, conformément aux dispositions de l’article 10-2 des conditions générales de sous-traitance, d’assurer la bonne exécution des travaux jusqu’à leur réception par le maître d’ouvrage.
En application de cette clause, la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE demeurait responsable de l’ensemble des remplacements et réparations nécessaires jusqu’à la réception effective de l’ouvrage.
A la date du 5 octobre 2022, la réception des travaux par le maître d’ouvrage n’avait pas encore été effectuée.
Il n’a pas été procédé par la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE ni à un transfert de la garde des ouvrages au profit de la société CONCEPT ALU PVC, ni à l’établissement d’un relevé contradictoire de fin de travaux comme spécifié à l’article 8-3 des conditions générales de sous-traitance.
La réception des travaux par le maître d’ouvrage est intervenue le 9 mai 2023, et il résulte du procès-verbal de réception que des réserves précises ont été formulées relativement au vitrage fissuré, lesquelles ont été dûment consignées dans ledit document.
Par conséquent, il résulte des conditions générales du contrat de sous-traitance, en vertu desquelles la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE est contractuellement tenue d’une obligation de résultat jusqu’à la réception des travaux, que les désordres constatés résultent du manquement de la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à ses obligations contractuelles. Il y a lieu dès lors de retenir la responsabilité de la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE.
Pour la réparation de ce désordre, la société CONCEPT ALU PVC n’a produit aux débats qu’un seul devis d’un montant de 23.605 € HT.
Ce devis apparaît totalement excessif par rapport au coût réel du remplacement.
Par courriel en date du 21 décembre 2022 (pièce 2/1 de la société CONCEPT ALU PVC), la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE indiquait que le coût de remplacement du vitrage était de 8 480 euros HT.
C’est ce montant que le tribunal retiendra faute pour la société CONCEPT ALU PVC de produire aux débats des éléments permettant de chiffrer avec précision le coût de la reprise.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à verser à la société CONCEPT ALU PVC la somme de 8.480 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
* Sur les frais hors dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société CONCEPT ALU PVC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
il y a donc lieu de condamner la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
* Sur les dépens
La société VERRIERES DU NORD NOUVELLE succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
Déclare recevable la société CONCEPT ALU PVC en ses demandes ;
Condamne la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à payer à la société CONCEPT ALU PVC la somme de 8.480 € HT majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Déboute la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE à payer à la société CONCEPT ALU PVC la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 66,13 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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