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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 20 juin 2025, n° 2024J00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 17 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2024J124
ENTRE
* La SAS SOCIETE DE FOURNITURES POUR L
AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE – S.F.A.C.
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
représentée par
* SELARL BGLM -
* [Adresse 2]
* [Localité 3]
* Monsieur [T] [B]
* [Adresse 3]
* [Adresse 4]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
* représentée par
* SCP ALPAVOCAT -
* [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 80,27 € HT, 16,05 € TVA, 96,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à SELARL BGLM Copie exécutoire délivrée le 20/06/2025 à SCP ALPAVOCAT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Sur requête déposée au greffe le 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Gap a selon ordonnance en date du même jour enjoint à Monsieur [B] [T] de payer à la SAS SOCIETE DE FOURNITURES POUR L AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE – S.F. A.C. la somme de 17 501.35 euros en principal.
Monsieur [B] [T] a formé opposition à ladite ordonnance en date du 17 décembre 2024 par l’intermédiaire de son conseil.
Les parties ont suite à cette opposition été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 février 2025.
Au cours de la mise en état, les parties ont manifesté leur volonté de mettre un terme à leur différend, et se sont rapprochées pour qu’une issue négociée soit trouvée entre elles ;
Par suite un protocole d’accord a été établi entre les parties et ces dernières ont sollicité du tribunal l’homologation de ce protocole ;
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 mai 2025 devant le tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe, ce jour ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 2044 du code civil que « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Par ailleurs l’article 2052 du même code dispose que « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
En l’espèce, à l’audience du 23 mai 2025, les parties ont sollicité l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu’en vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteindra accessoirement à l’action par l’effet de cette transaction et que l’accord intervenu entre la SAS SOCIETE DE FOURNITURES POUR L AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE – S.F. A.C. et Monsieur [T] [B] aura force exécutoire ;
Conformément à leur demande formulée oralement, chaque partie conservera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l’article 384 du code de procédure civile,
CONSTATE ET HOMOLOGUE l’accord conclu le 24 avril 2024 entre Monsieur [B] [T] et la SAS SOCIETE DE FOURNITURES POUR L AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE – S.F. A.C., annexé à la présente ;
DIT que cet acte aura force exécutoire ;
RAPPELLE que cette instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, conformément à l’article 384 code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses frais et dépens ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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