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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 29 oct. 2025, n° 2025F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00352 – 253020008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
29/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F352
Numéro de PC : 2025RJ97
Date d’audience : 24 octobre 2025
Procédure : La SARL [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN : 912710068
Activité : L’activité d’achat et vente de piles, accus, batteries, montres et
bracelets de montres. La commercialisation de tout accessoire de petite
horlogerie. La vente et la reproduction de clés. La réparation de
téléphones mobiles.
Débats à l’audience e du 24 octobre 2025
* . . . . . . . . . . . . . . ..
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 3 septembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL [F] et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois afin de vérifier la pérennité de l’entreprise ainsi que les mesures appropriées à la procédure.
C’est la raison pour laquelle La SARL [F] a été appelée à comparaître le 24 octobre 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était comparante, représentée par Monsieur [N] [G].
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L.621-3 du code du commerce que :
Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public
A l’audience, Madame [M] [K] pour la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [R] [D], mandataire judiciaire, a fait état d’une trésorerie positive pour la somme de 7 500.00 euros ;
Elle a indiqué qu’une attestation d’absence de dettes avait été émise par l’expert-comptable, et a émis un avis favorable au maintien de la période d’observation dans l’objectif de présenter un plan de sauvegarde ;
Elle a cependant fait état de la situation particulière du local, ce dernier étant occupé en vertu d’une convention de sous-location conclue avec le franchiseur ; lequel est titulaire du bail commercial ;
Qu’au regard de ces éléments, un travail de distinction entre les redevances du contrat de franchise et les loyers allait devoir être effectué ;
Elle a relevé l’implication du dirigeant ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au maintien de la période d’observation ;
Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué être favorable au maintien de la période d’observation ;
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 3 mars 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.621-3 du code de commerce ;
Vu le jugement du fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 3 mars 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
27 février 2026 à 15 heures 30
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* une situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire
* un prévisionnel comptable ;
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.622-10 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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