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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 7 juil. 2025, n° 2024002560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024002560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 07/07/2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [C] [Adresse 5]
REPRESENTANT(S) : Maître Inès [B] Avocate à [Localité 9] *************************
DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [Y] [Adresse 6]
REPRESENTANT(S) : Maître Stéphane BARON Avocat membre de la SCP BARON WEEGER (SAINT BRIEUC) ************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN
JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
GREFFIER : Maître Jacques PATY *************************
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], de nationalité française, domicilié [Adresse 4], représenté par Maître [B] Avocate [Adresse 2], son mandataire verbal, DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 7] 1980 à LANNION, de nationalité française, domicilié [Adresse 8] :
en qualité d’ancien liquidateur amiable de la Société [J] [Y], SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 833 367 337, dont le siège social est situé [Adresse 14] et radiée le 16 mai 2023, désigné comme tel par Procès-verbal de décision de l’associé unique en date du 07 mars 2023 ;
et en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y], SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTBRIEUC sous le numéro 833 367 337, dont le siège social est situé [Adresse 14], et radiée le 16 mai 2023, désigné comme tel par ordonnance du 09 novembre 2023 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de
SAINT-BRIEUC, et confirmée par ordonnance sur requête du 05 février 2024 de la même juridiction,
représenté à l’audience par Maître Stéphane BARON Avocat membre de la SELARL BARON – WEEGER Avocats à [Localité 12], son mandataire verbal, DEFENDEUR
Par exploit de la SELARL ARMORHUIS G. EID – L. MONOT – C. ODON Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC et à BEGARD en date du DIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur [N] [C] domicilié [Adresse 3] a fait donner assignation à Monsieur [J] [Y] domicilié [Adresse 8], à comparaître le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L237-12 et L225-254 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE DECLARER Monsieur [N] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ENTENDRE ORDONNER la résolution de l’acte de vente du 29 novembre 2022 du véhicule Ford FIESTA immatriculé provisoirement [Immatriculation 13], puis définitivement [Immatriculation 10] ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 8.817,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2023, date du courrier de Monsieur [J] [Y] reconnaissant comme fondé les demandes du concluant ;
ENTENDRE ORDONNER à Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité le liquidateur amiable de la Société [J] [Y] de venir récupérer le véhicule, à ses seuls frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 4.823,31 euros au titre du préjudice de jouissance de celui-ci ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 2.888,29 euros au titre de ses préjudices matériels ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de Monsieur [I] ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 12] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 MAI 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS
Monsieur [J] [Y] exploitait la Société qui porte son nom sous l’enseigne « LANNION AUTOSTORE » ayant pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Monsieur [N] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule FORD FIESTA, immatriculé provisoirement [Immatriculation 13] puis définitivement [Immatriculation 10] auprès de la Société [J] [Y] le 29 novembre 2022 pour un montant total de 8.817,76 euros, comprenant une garantie de 6 mois (moteur, boîte et pont), selon bon de commande n°684 objet de la facture n°1101 du 10 décembre 2022, présentant un kilométrage de 89548.
En date du 01 janvier 2023, Monsieur [C] s’est plaint de désordres affectant le véhicule :
importante fumée blanche à sortir de l’échappement, odeur d’huile brûlée à l’intérieur de l’habitacle, bruit anormal au niveau du moteur.
Le 02 janvier 2023, le véhicule était remorqué au garage PACIFIC AUTO à [Localité 11].
Le 05 janvier 2023, le garage PACIFIC AUTO a établi un devis de remise en état de remplacement du moteur à hauteur de la somme de 6.863,03 euros.
Le 23 janvier 2023, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à LANNION AUTOSTORE, Monsieur [C] a fait part de désagréments et a demandé à être remboursé de l’intégralité du prix de la vente du véhicule.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, l’assureur de Monsieur [C] a refusé la prise en charge des réparations en indiquant : « L’origine de la panne est antérieure à la date de début de la garantie, donc non couverte par le contrat ».
En date du 02 février 2023, Monsieur [C] a fait appel au cabinet CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE aux fins d’organiser une expertise contradictoire.
Par courriel en date du 11 mars 2023, Monsieur [Y] indiquait prendre en charge le coût des réparations sur la base du devis du garage PACIFIC AUTO.
Par la suite, une expertise s’est déroulée en deux temps le 13 et le 30 mars 2023 au garage PACIFIC AUTO, l’Expert a constaté un bruit anormal du moteur et que le véhicule dégageait une forte fumée blanche à l’accélération ainsi qu’une forte odeur d’huile brûlée.
Le 19 mai 2023, Monsieur [Y] informait Monsieur l’Expert que sa société n’était plus en activité et qu’elle avait été liquidée le 28 février 2023. Le 30 mars 2023, Monsieur [C] a adressé un protocole d’accord à Monsieur [Y] sur la base des travaux de remise en état du véhicule. Le 23 juin 2023, la Protection Juridique de Monsieur [Y] informait Monsieur [C] que son client refusé le protocole d’accord.
Enfin, le 07 juillet 2023, Monsieur l’Expert, après plusieurs relances, constatait l’échec des pourparlers amiables.
LA PROCEDURE
En date du 07 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] met en demeure la Société [J] [Y] d’accepter l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Par lettre du 28 septembre 2023, le conseil de Monsieur [Y] refuse les demandes au motif que la société a été liquidée amiablement, que ces opérations ont été clôturées, et que la société n’existe plus.
En date 03 novembre 2023, Monsieur [C] a sollicité le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC aux fins de :
* De désigner Monsieur [Y] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 12 mois avec pour mission de représenter la Société [J] [Y] pour :
* Négocier,
Plus généralement, mettre en œuvre les diligences nécessaires en vue de l’obtention d’un accord avec Monsieur [C],
La représenter en justice en cas d’assignation de la société,
* Faire rapport dans un délai de 6 mois suivant sa négociation de l’état des négociations en cours.
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a fait droit à la requête de Monsieur [C].
En date du 21 novembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] mttait en demure la Société [Y] d’exécuter cette ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2023, Monsieur [Y] a assigné, en référé, Monsieur [C] devant le Tribunal de Commerce de SAINTBRIEUC pour :
Rétracter l’ordonnance du 09 novembre 2023,
Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes,
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civiles,
Condamner Monsieur [C] aux dépens.
Par ordonnance en date du 05 février 2024, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a :
* Débouté Monsieur [Y] de sa demande de rétractation de ladite ordonnance,
Confirmé ladite ordonnance,
Condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier officiel en date du 12 février 2024, le conseil de Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [Y] de :
lui verser la somme de 2.035,74 euros correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens,
régulariser un accord en annulation de la vente du véhicule et en remboursement du montant payé.
En date du 25 avril 2024, Monsieur [Y] a versé la somme de 2.035,74 euros, mais a refusé toute discussion sur l’annulation de la vente.
Dans ce contexte, Monsieur [C] n’a eu d’autre choix que d’assigner Monsieur [Y] es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], pour les fautes commises lors de sa mission de liquidation, et es-qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y].
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de Céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR MONSIEUR [N] [C], DEMANDEUR A L’INSTANCE :
Monsieur [N] [C] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la Consommation, Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L237-12 et L225-254 du Code de Commerce, Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER Monsieur [N] [C] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
ORDONNER le maintien de la désignation de Monsieur [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] pour une durée de 24 mois supplémentaires aux fins de :
* Représenter la société dans le cadre de l’exécution de la décision à intervenir ;
* Pouvoir régler les sommes qui seraient dues du fait des condamnations prononcées par la décision à intervenir ;
ORDONNER la résolution de l’acte de vente du 29 novembre 2022 du véhicule Ford FIESTA immatriculé provisoirement [Immatriculation 13], puis définitivement [Immatriculation 10] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 8.817,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la première lettre de mise en demeure de Monsieur [C] demandant l’annulation de la vente, ou à défaut du 11 mai 2023, date à laquelle Monsieur [J] [Y] a reconnu comme bien fondées les demandes du concluant. Le 11 mai 2023, date du courrier de Monsieur [J] [Y] reconnaissant comme fondées les demandes du concluant ;
ORDONNER à Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité le liquidateur amiable de la Société [J] [Y] de venir récupérer le véhicule, à ses seuls frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 7.248,20 euros au titre du préjudice de jouissance de celui-ci ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 4.348,69 euros au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de Monsieur [I] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
RAPPELER que les indemnités dues au titre de la présente décision, autre que celle sur laquelle il est expressément statué, produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil ;
RAPPELER qu’en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ce taux est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice devenue exécutoire ;
DIRE que Monsieur [J] [Y] supportera la charge intégrale des droits proportionnels de recouvrement prévu à l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Monsieur [N] [C] fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Monsieur [C] est bien fondé à agir contre Monsieur [Y], esqualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] en vue de l’annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité, mais il est aussi bien fondé pour agir contre Monsieur [J] [Y] es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] pour les fautes commises pendant sa mission.
En conséquence, Monsieur [C] sollicite que Monsieur [J] [Y] soit condamné à diverses sommes en réparation des préjudices subis.
A. Sur le bien-fondé de l’action en annulation de la vente du véhicule :
1. Sur le bien-fondé de l’action portée contre le mandataire ad hoc :
Par acte du 29 novembre 2022, Monsieur [C] a acquis auprès de la Société [J] [Y], dont l’enseigne est « LANNION AUTOSTORE », le véhicule litigieux, pour un montant total de 8.817,76 euros TTC.
Depuis sa radiation du 16 mai 2023, la Société [J] [Y] indiquait que du fait de son inexistence, elle ne pouvait plus régulariser le moindre accord en son nom.
C’est pourquoi, en concordance avec les demandes de Monsieur [C] présentée par requête déposée le 8 novembre 2023, le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC, par ordonnance rendue le 9 novembre 2023, a :
Désigné Monsieur [J] [Y], ancien liquidateur amiable de ladite société en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de 12 mois avec pour mission de : Négocier et plus généralement mettre en œuvre les diligences nécessaires en vue de l’obtention d’un accord avec le requérant, De représenter la société dans le cadre d’une procédure au fond devant le tribunal compétent. La présente ordonnance a été notifié à Monsieur [J] [Y].
Ainsi, Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, est désormais compétent pour représenter les intérêts de la Société [J] [Y] dans la présente procédure pour annulation de la vente du 29 novembre 2022.
Sur ce point, Monsieur [J] [Y] n’a pas de moyen opposant.
Monsieur [C] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement du défaut de conformité.
Il cite à cet effet les articlesL217-3, L217-5 et L217-7 du Code de la consommation.
En l’espèce :
Il ressort des rapports d’expertise :
Le 01 janvier 2023, soit un mois après son acquisition du 29 novembre 2022, au démarrage, le véhicule présente : « une grosse fumée blanche sort du pot d’échappement et une odeur d’huile importante s’impose dans l’habitacle ».
Une facture de remplacement du moteur est établie pour un montant de 6.863,03 euros.
Le Cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE constate dans son premier rapport du 13 mars 2023 : « une fuite d’huile au niveau du joint de culasse en partie avant du moteur. La présence d’un défaut de niveau d’huile insuffisant étant apparu 103 jours auparavant. Nous constatons un bruit anormal moteur et une vibration anormale de l’ensemble du compartiment habitacle lorsque le moteur est en charge ».
Et, dans son deuxième rapport du 30 mars 2023 : « nous ne constatons pas d’allumage de témoin au tableau de bord.
Le véhicule dégage une forte fumée blanche à l’accélération ainsi qu’une forte odeur d’huile brûlée.
Nous relevons une quantité légèrement supérieure à 3,6 litres, soit environ 500 millilitres de consommé en 15 kilomètres ».
Par courriel du 11 mai 2023, Monsieur [Y] confirme la prise en charge des réparations du véhicule pour un montant de 6.863,02 euros, dont il adresse la copie à sa protection juridique.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] n’a pas délivré un bien conforme à l’usage attendu par tout acquéreur.
Sur ce point, Monsieur [Y] s’oppose à la présence d’un défaut de conformité aux motifs que, premier moyen, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise contradictoire mais non judiciaire (jurisprudence 3ème Cass 14 mai 2020, n° 19-16278) et second moyen, lors de la vente, le véhicule été en parfait état de fonctionnement et correspondait aux attentes de l’acquéreur.
Premier moyen :
D’une part, aux termes de cette jurisprudence du 14 mai 2020, en présence d’une expertise amiable contradictoire, si la haute juridiction considère que les juges du fond ne peuvent s’appuyer exclusivement sur ce rapport pour fonder une éventuelle responsabilité et une annulation de la vente pour vices cachés, il est précisé que les juges du fond doivent s’appuyer en plus sur d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, pour démontrer une responsabilité et une annulation de la vente fondée sur un vice de conformité, en plus des deux rapports, Monsieur [C] produit d’autres éléments venant corroborer l’assertion selon laquelle il existe bien un défaut de conformité :
*
La chronologie : proximité immédiate entre la vente et la panne (10
*
L’absence de kilomètres parcourus avec le véhicule entre le jour de la vente (kilométrage : 89 548 km) et le jour de la panne/l’expertise (kilométrage : 90 154 km) = 606 km,
Les échanges, et surtout l’accord de Monsieur [Y] de prendre en charge les frais de réparation : reconnaissance explicite de sa responsabilité de réparer, et implicite du défaut de conformité.
D’autre part, le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, entré en vigueur le 1er novembre 2021 a modifié l’article 1554 du code de procédure civile et prévoit désormais s’agissant des expertises amiables contradictoires : « A l’issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire ».
En l’espèce, si effectivement les parties n’ont pas conclu « d’acte contresigné par les avocats des parties dans le cadre d’une procédure participative conventionnelle », Monsieur [Y] n’a jamais remis en cause cette expertise amiable à laquelle il a pris parti, n’a jamais contesté les conclusions de l’expert, prenant donc pour acquis les rapports qui en ont découlé. C’est notamment au regard des conclusions de l’expert que Monsieur [Y] a pris la décision de prendre en charge les réparations. Au surplus, Monsieur [Y] n’a jamais sollicité de contre-expertise. Il a donc existé un consensus des parties pour donner du crédit et de la valeur à cette expertise amiable.
Le tribunal de commerce est donc parfaitement libre de se fonder sur cette expertise, le rapport qui en est issu, ainsi que toutes les autres preuves qui sont produites par les parties.
Second moyen :
Les conditions d’engagement de la garantie légale de conformité sont réunies dès lors que :
Le défaut est réputé être existant au moment de l’acquisition du véhicule : en effet, le défaut de conformité apparaissant un mois après l’acquisition, soit dans le délais légal de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion est présumé exister au moment de la délivrance (article L217-7 du Code de la consommation),
Ce bien a été acheté à un professionnel : la Société [J] [Y], ayant pour objet défini dans ses statuts le commerce de détail de véhicules neufs et occasions.
En l’espèce, les éléments de la panne constituent bien un défaut concerné par la garantie légale de conformité puisque le véhicule est impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (puisqu’il ne roule plus depuis le 1er janvier 2023). Monsieur [Y] doit répondre de ces défauts de conformité surexposés. Au besoin, il doit démontrer que ces défauts étaient absents au jour de la vente. Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [C] est bien fondé à solliciter l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie de conformité au visa des articles L217-3 et L217-5 du Code de la consommation.
B. Sur le bien-fondé de l’engagement de responsabilité du liquidateur amiable : Monsieur [C] cite les articles L237-12 et L225-254 du Code de commerce.
A l’égard des tiers, le liquidateur est également responsable des fautes qui leur causent un préjudice.
Il ressort de la jurisprudence que :
Est fautif le liquidateur qui omet de prévenir un créancier des opérations de liquidation en cours, l’empêchant de préserver ses droits, alors qu’il savait que celui-ci ne disposerait plus d’aucun recours contre la société liquidée,
* Est fautif le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation sans payer une créance dont il avait connaissance.
En l’espèce :
Monsieur [Y] a commis plusieurs fautes dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [C] :
Monsieur [Y] avait connaissance de la demande de Monsieur [C] depuis le mois de janvier 2023,
Monsieur [Y] a omis sciemment de prévenir son créancier, Monsieur [C], de la procédure de liquidation en cours (afin de l’empêcher de préserver ses droits) au mois de mars 2023,
Monsieur [Y] a reconnu le caractère bien-fondé de la dette de la société existante à l’égard de Monsieur [C] le 11 mai 2023,
Monsieur [Y] a informé le 19 mai 2023, de sa radiation intervenue le 16 mai 2023 après une procédure de liquidation amiable ouverte le 07 mars 2023 (soit après le délai pour déclarer sa créance),
Le 30 mai 2023, Monsieur [Y] s’est versé un boni de liquidation d’un montant de 27.032 euros, montant bien plus élevé que sa dette initiale de 8.817 euros.
Il y a lieu d’engager la responsabilité de Monsieur [Y] es-qualité de liquidateur amiable et de le condamner aux diverses demandes indemnitaires de Monsieur [C].
Sur ce point, Monsieur [Y] s’oppose à l’engagement de sa responsabilité de liquidateur amiable selon les motifs suivants : premier moyen, il reproche ainsi à Monsieur [C] d’arguer d’une créance incertaine, et de ne pas avoir introduit d’instance avant la liquidation, empêchant l’engagement de la responsabilité de liquidateur ; second moyen, il considère que son offre de réparation du 11 mai 2023 ne constitue pas une reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses ; troisième moyen, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé Monsieur [C].
Sur le premier moyen :
La condamnation d’un liquidateur amiable suppose que le créancier lésé démontre que le défendeur a effectivement eu connaissance de la créance « omise ». Il n’est pas nécessaire qu’une instance soit en cours pour que le non-paiement de la créance avant la liquidation engage la responsabilité.
Si effectivement il faut constater l’existence d’une instance en cours en présence d’une créance litigieuse, en l’espèce, le liquidateur a reconnu le caractère certain de la créance par mail du 11 mai 2023. La créance est donc devenue certaine et incontestable. Monsieur [Y] aurait dû au moins provisionner la somme due.
Sur le second moyen
Sur l’offre de réparation de Monsieur [Y] du 11 mai 2023, l’arrêt cité par Monsieur [Y] du 10/04/2019 N° 18-13747 retient dans son attendu : « Que les acheteurs ont refusé que le vendeur répare le véhicule à ses frais et se bornent à solliciter la résolution de la vente ; qu’ensuite il relève, à bon droit, que l’offre du vendeur de prendre en charge la réparation de la boîte de vitesse ne peut constituer l’aveu d’un vice caché, dès lors qu’elle peut correspondre à l’exécution de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou à la garantie de conformité, garantie dont les acheteurs ne sollicitent pas le bénéfice ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas modifié les termes du litige et a souverainement estimé que la preuve d’un vice caché antérieur à la vente n’était pas rapportée, a pu déduire que les demandes des acheteurs devaient être rejetées ; que le moyen n’était pas fondé ».
D’une part à la différence de la jurisprudence rapportée, cette offre a été au départ acceptée par Monsieur [C] par protocole effectué le 30 mai 2023.
D’autre part, si la prise en charge des réparations ne constitue pas forcément l’aveu d’un vice caché, elle peut correspondre à l’exécution de la garantie contractuelle figurant au contrat de vente ou à la garantie de conformité, garantie dont Monsieur [C] a sollicité le bénéfice.
En conséquence, en l’espèce, l’offre de réparation du 11 mai 2023 constitue l’aveu d’un défaut de conformité.
Sur le troisième moyen :
Le litige a commencé en raison de la panne du 1 janvier 2023 et de la lettre recommandée adressée à Monsieur [Y] le 23 janvier 2023 demandant l’annulation de la vente pour vices cachés et le remboursement intégral à savoir 8.817,76 euros.
L’expert est intervenu en présence des parties lors de deux réunions du 13 et 30 mars 2023.
La position de Monsieur [Y] était attendue postérieurement à ces expertises sous huit jours, soit jusqu’au 6 avril. Ce qu’il n’a jamais transmis.
Parallèlement, le 07 mars 2023, Monsieur [Y] a cessé son activité et a prononcé le départ de la liquidation amiable. Le 31 mars 2023, Monsieur [Y] constate la clôture de la liquidation de sa société et se verse le boni de liquidation de 27.032 euros. Le 16 mai 2023 la société a été radiée. Monsieur [Y] avait parfaitement connaissance de la procédure en cours auprès de Monsieur [C] et sciemment caché, à celui-ci et à l’expert, la liquidation.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [Y] es-qualité de liquidateur amiable doit être entièrement engagée.
C. Sur les demandes de Monsieur [C] :
Monsieur [C] cite les articles : L217-8 du Code de la consommation et, 1231-7 du Code Civil.
Compte tenu des grandes difficultés posées par Monsieur [Y] pour exécuter ses obligations et de sa mauvaise foi, Monsieur [C] ne fera aucune concession sur ses demandes qui sont amplement justifiées.
1. Sur la demande de résolution de la vente et la restitution du prix avec intérêts au taux légal :
Sur le fondement de l’action sur la garantie légale de conformité au titre de l’article L217-8 du Code de la consommation, Monsieur [C] sollicite la résolution de la vente intervenue le 29 novembre 2022.
Il sollicite par conséquent, que Monsieur [Y] soit condamné à lui verser la somme de 8.817,76 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la première lettre de mise en demeure de Monsieur [C] demandant l’annulation de la vente, ou à défaut du 11 mai 2023, date à laquelle Monsieur [Y] a reconnu comme bien fondées les demandes du concluant.
2. Sur l’ordre d’enlever le véhicule sous astreinte :
Monsieur [C] cite l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et sollicite qu’il soit mis à la charge de Monsieur [Y] l’obligation de venir récupérer le véhicule, à ses frais et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3. Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [C] :
La réparation intégrale du préjudice constitué oblige le responsable d’un dommage à réparer tout le préjudice, et rien que le préjudice, causé à la victime, afin de placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu.
Le trouble de jouissance est l’impossibilité d’utiliser un bien.
Le trouble de jouissance peur faire l’objet d ‘une évaluation plus précise et être quantifiée. Les arrêts rendus par les cours d’appel retiennent la durée du trouble comme critère principal.
Monsieur [C] est propriétaire dudit véhicule depuis le 29 novembre 2022.
Il a conduit ce véhicule du 10 décembre 2022 au 1er janvier 2023, soit pendant 3 semaines.
Pendant cette période, Monsieur [C] a effectué 606 km avant la panne.
Depuis le 1er janvier 2023, le véhicule ne roule plus.
Du 1er janvier 2023 au 3 octobre 2023, le véhicule était gardé par le garage PACIFIC AUTO jusqu’à ce que le garage sollicite qu’il soit récupéré par le concluant, sinon il lui facturerait des frais de gardiennage.
Le véhicule a donc été déplacé dans un lieu de la propriété de la famille.
Monsieur [C] est sans véhicule depuis 18 mois et subit de ce fait un préjudice de jouissance important :
* Le véhicule est totalement inutilisable,
* Monsieur [C] a dû mettre à l’abri ce véhicule, qui ne lui est d’aucune utilité, Monsieur [C] a dû s’occuper de faire remorquer le véhicule au garage PACIFIC AUTO à [Localité 11], et enfin chez lui, Monsieur [C], qui a payé la somme de 8.817,76 euros pour l’achat de ce véhicule, ne peut se permettre de se racheter un véhicule, sans obtenir le remboursement de celui-ci,
Monsieur [C] est donc sans véhicule depuis le 1er janvier 2023 et doit se débrouiller en empruntant les transports en commun, en se faisant amener et ramener, ou encore en empruntant des moyens de locomotion (voiture, cyclo).
Finalement, le 06 septembre 2024, après deux ans sans véhicule, Monsieur [C] a finalement dû régulariser deux contrats de financement, d’un montant total de 13.000 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Monsieur [C] sollicite une indemnisation de son préjudice de jouissance sur la base d’un millième de sa valeur vénale, multiplié par le nombre de jour d’inutilisation : 8.817,76 euros / 1000 par 822 jours (du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025, soit la somme de 7.248,20 euros.
4. Sur l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur [C] :
Monsieur [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la MAAF n°AUT 003, pour assurer le véhicule FORD FIESTA N° [Immatriculation 10].
Pour cette souscription, Monsieur [C] a réglé depuis le 1er janvier 2023, date de la panne, les cotisations annuelles suivantes :
1.135,99 euros au titre de la cotisation annuelle de l’année 2023,
621,50 euros au titre de la cotisation annuelle de l’année 2024.
Soit un total de 1.757,49 euros
Le 17 février 2023, Monsieur [C] a dû faire intervenir le cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ, pour expertiser le véhicule et dresser un rapport. Pour ce service, Monsieur [C] a réglé la somme de 550 euros.
Le 03 octobre 2023, Monsieur [C] a réglé la facture de PACIFC AUTO d’un montant de 40,80 euros. Monsieur [C] a été contraint d’engager de nouveaux frais pour tenter d’aboutir à un accord par la rédaction d’un nouveau protocole, en vain. Pour ces diligences, il a réglé la somme de 540 euros.
Enfin, Monsieur [C] a dû régulariser deux contrats de financement, d’un montant total de 13.000 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Il sollicite donc la prise en charge du coût total de ces prêts :
781,40 euros pour le contrat CMB,
679,00 euros pour le contrat MOBILIZE FINANCIAL SERVICES. Soit au total la somme de 1.460,40 euros.
En conséquence, Monsieur [C] sollicite que Monsieur [Y] soit condamné à lui verser la somme de 4.348,69 € au titre de ses préjudices financiers.
5. Sur l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [C] du fait de la résistance abusive de Monsieur [Y] :
Monsieur [C] cite les articles : 1217, 1231, 1231-6 et 1240 du Code Civil. Monsieur [Y] a refusé avec une telle persistance d’exécuter des obligations dont il avait reconnu le bien-fondé que son attitude constitue une résistance abusive, et en parfaite mauvaise foi.
En effet, dès le 11 mai 2023, Monsieur [Y] reconnaît le bien fondé des demandes de Monsieur [C] lorsqu’il adresse le courrier mail acceptant de remettre en état le véhicule à ses frais. Depuis, Monsieur [Y] multiplie les stratégies pour échapper à ses obligations. Un premier protocole d’accord avait été effectué avec l’aide du cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ, aux termes duquel Monsieur [C] acceptait, à contre cœur, la réparation du véhicule. Ce protocole a été adressé à Monsieur [Y], qui en réponse répondra par courrier mail du 19 mai 2023, qu’il ne peut plus rien faire du fait de la radiation de sa société.
L’expert a souligné l’attitude inappropriée de Monsieur [Y] dans ses mails du 04 et 07 juillet 2023, insistant sur une malhonnêteté, l’intention de faire durer le dossier en faisant espérer une résolution amiable, ne jamais avoir eu l’intention de régulariser un protocole. Voulant croire à un motif légitime, Monsieur [C] a effectué les démarches judiciaires pour donner la capacité juridique à Monsieur [Y] d’exécuter ses obligations découlant de leur accord du 11 mai 2023. L’argument de sa radiation n’était en fait qu’une excuse pour dissimuler une attitude déloyale, puisque, malgré sa capacité juridique retrouvée, celui-ci refuse d’entrer en discussion, de négocier et conteste toutes les démarches amiables comme judiciaires de Monsieur [C]. Monsieur [Y] oblige encore une fois Monsieur [C] à saisir la juridiction, cette fois au fond.
Cette attitude déloyale consiste en une résistance abusive d’exécuter des obligations qu’il avait reconnu initialement bien fondées, et à causer un préjudice indépendant de ce retard, à Monsieur [C] le fondant à en solliciter l’indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil, consistant en une créance de dommage et intérêts distincte. Le préjudice indépendant de ce retard ouvrant une créance de dommage et intérêts distincte correspond pour Monsieur [C] et sa famille, aux tracas, aux démarches à accomplir, à la médiation inutile, à l’anxiété générée pour la résolution du différent puis du litige. Au surplus, compte tenu des délais que prend la résolution de litige, après avoir été sans véhicule pendant deux ans, Monsieur [C] a finalement dû contracter un prêt d’un montant de 13.000 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. Ces éléments ont nécessairement causé un préjudice moral à Monsieur [C].
En conséquence, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [C] sollicite que Monsieur [Y] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de celui-ci.
2. POUR MONSIEUR [J] [Y] EN QUALITE [P] LIQUIDATEUR AMABLE DE LA SOCIETE [J] [Y] ET EN QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIETE [J] [Y] DEFENDEUR A
Monsieur [J] [Y] es qualités demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
DEBOUTER Monsieur [N] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de la procédure en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [J] [Y] es qualités, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
A. Sur l’action fondée sur le défaut de conformité :
Monsieur [Y] cite l’article L.217-3 du Code de la consommation qui dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5.
Il répond des défauts de conformités existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
Pour prouver la non-conformité du véhicule, Monsieur [C] produit deux rapports d’expertise amiable en date du 13 et 30 mars 2023.
Or, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge ne peut pas statuer en se fondant uniquement sur une expertise non-judiciaire réalisé à la demande d’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (C. cass,3e, 14 mai 2020, n°19-16278).
La partie adverse se méprend lorsqu’elle affirme que le décret du 11 octobre 2021 prévoit désormais que le rapport d’expertise amiable à valeur de rapport d’expertise judiciaire. En réalité, ce décret modifiant la rédaction de l’article 1554 du Code de Procédure Civile, confère valeur de rapport d’expertise judiciaire au seul rapport établi par l’expert missionné en vertu d’un acte contresigné par les avocats des parties dans le cadre d’une procédure participative conventionnelle.
De plus, lors de la vente le véhicule était en parfait état de fonctionnement et correspondait aux attentes de l’acquéreur et à la description effectuée par le vendeur.
En effet, le véhicule délivré par Monsieur [Y] présentait toutes les caractéristiques prévues au contrat (marque, modèle, couleur, puissance, kilométrage etc..), conformément au bon de commande du 29 novembre 2022.
La panne survenue un mois plus tard ne saurait remettre en cause la conformité du bien vendu, d’autant plus que rien ne prouve que celle-ci résulte d’un défaut antérieur à la vente.
Pour ces raisons, Monsieur [C] sera débouté de sa demande tendant à l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie de conformité au visa des articles L.217-3 et L.217-5 du Code de la consommation.
B. Sur la responsabilité du liquidateur amiable
Monsieur [Y] cite l’article L.237-12 du Code de commerce qui dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L.225-254 ».
Monsieur [C] prétend que Monsieur [Y], en qualité de liquidateur amiable de sa société, aurait commis une faute en clôturant les opérations de liquidation sans payer une créance dont il avait connaissance.
Or, il est de jurisprudence constante que seules les créances litigieuses faisant l’objet d’une procédure en cours doivent être provisionnées dans les comptes de la liquidation (Cass., Com., 10 novembre 2009, n° 08-22.137).
Ainsi, la condamnation du liquidateur amiable d’une société suppose qu’antérieurement à la clôture, le supposé créancier ait introduit une action au fond afin de voir consacrer le principe de sa créance.
Les seules réclamations adressées par Monsieur [C] à Monsieur [Y] ne sauraient suffire à établir la créance et à engager la responsabilité du liquidateur amiable pour défaut de provision.
Dans un arrêt du 08 octobre 2013, la Cour de cassation a pu juger que : « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X avait eu connaissance, à l’occasion du suivi du litige avec l’ancienne salariée, de l’instance engagée par celle-ci au mois d’août 2006, avant la clôture des opérations de liquidation de la société Prim, de sorte qu’il était tenu dès la naissance de ce litige de constituer une provision dans les comptes liquidatifs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » Cass. Com., 8 octobre 2013, n°12-24.825.
Une lecture à contrario de cette décision permet d’établir qu’en présence de procédure judiciaire en cours, le liquidateur n’est pas tenu de constituer une provision pour garantir une créance nécessairement incertaine.
D’ailleurs, la jurisprudence invoquée par la partie adverse le démontre : Cass.com., 7 décembre 1993, n° 91-15.605 : dans cette affaire, la créance non-prise en compte par le liquidateur avait été consacrée au préalable par un jugement rendu exécutoire.
Il sera également rappelé que le principe du contradictoire impose que les décisions non-publiées soient communiquées, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des décisions citées par la partie adverse, qui ne sont pas consultables en ligne non plus.
En l’espèce, Monsieur [C] invoque que Monsieur [Y], en tant que liquidateur amiable de sa société, aurait dû prendre en compte sa créance.
Or, à la date de clôture de la procédure de liquidation le 31 mars 2023, Monsieur [C] n’avait pas engagé de procédure judiciaire à l’encontre de la société.
En outre, il sera précisé que le fait que Monsieur [Y] ait initialement accepté de prendre en charge les réparations du véhicule ne constitue nullement une reconnaissance du bien-fondé des prétentions de Monsieur [C].
En réalité, le bon de commande du 29 novembre 2022 prévoyait une garantie de 6 mois « moteur, boîte, pont » assuré par la société d’assurance OPTEVEN, Monsieur [Y] pensait que les réparations seraient prises en charge au titre de cette garantie mais l’assureur a refusé.
D’ailleurs, la Cour de cassation a pu juger que : « l’offre du vendeur de prendre en charge la réparation de la boîte de vitesse ne peut constituer l’aveu d’un vice caché ». Cass. 1ère, 10 avril 2019, n° 18-13.747.
L’accord de Monsieur [Y] pour prendre en charge les réparations ne constitue donc aucunement une reconnaissance du bien-fondé des prétentions adverses.
De la même manière, il ne saurait être reproché à Monsieur [Y] de ne pas avoir informé personnellement Monsieur [C] des opérations de liquidation de sa société, alors que Monsieur [Y] a parfaitement respecté toutes les étapes de la procédure de liquidation, y compris la publication de la décision de clôture des opérations au Registre du Commerce et des Sociétés.
Il résulte de tous ces éléments que Monsieur [Y], en tant que liquidateur amiable de la société, n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions. Par conséquent, Monsieur [C] devra être débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [Y] demande au Tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [Y] a dû engager des frais pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, c’est pourquoi il sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu les pièces versées aux débats.
1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE MONSIEUR [N] [C] : EN L’ESPECE :
Le Tribunal déclare la demande de Monsieur [N] [C] recevable et bien fondée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA Monsieur [N] [C] recevable et bien fondée en sa demande.
SUR LE BIEN-FONDE DE L’ACTION PORTEE CONTRE LE MANDATAIRE AD HOC :
EN L’ESPECE :
Par ordonnance en date du 09 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a fait droit à la demande de Monsieur [N] [C] en désignant Monsieur [J] [Y], ancien liquidateur amiable de la Société [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] pour une durée de 12 mois avec pour mission :
*
De négocier et plus généralement mettre en œuvre les diligences nécessaires en vue de l’obtention d’un accord avec le requérant, Monsieur [N] [C],
*
De représenter la Société [J] [Y] dans le cas d’une procédure au fond devant le tribunal compétent.
Le Tribunal ordonne le maintien de la désignation de Monsieur [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] pour une durée de 24 mois supplémentaire aux fins de : Représenter la Société [J] [Y] dans le cadre de l’exécution de la décision à intervenir,
Pouvoir régler les sommes qui seraient dues du fait de condamnations prononcées par la décision à intervenir.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA le maintien de la désignation de Monsieur [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] pour une durée de 24 mois supplémentaire aux fins de :
Représenter la Société [J] [Y] dans le cadre de l’exécution de la présente décision ;
Pouvoir régler les sommes qui seraient dues du fait de condamnations prononcées par la présente décision.
SUR LE DEFAUT DE CONFORMITE :
EN DROIT :
L’article L217-3 du Code de la Consommation dispose que : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L217-5 du Code de la Consommation dispose que : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ».
L’article L217-7 du Code de la Consommation dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
Monsieur [Y] s’oppose à la présence d’un défaut de conformité aux motifs : « Que le juge ne peut statuer en se fondant uniquement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande d’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci ». et de poursuivre en indiquant : « De plus, lors de la vente le véhicule était en parfait état de fonctionnement et correspondait aux attentes de l’acquéreur et à la description effectuée par le vendeur ».
Le Tribunal constate que les deux rapports de l’expertise amiable contradictoire du 13 et 30 mars 2023 établis par le cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE à MORLAIX ne prête pas à discussion.
A cela, s’ajoute :
* La proximité immédiate entre la vente et la panne : 10/12/2022 et 01/01/2023 représentant 21 jours d’utilisation, – L’absence de kilomètres parcourus entre ces deux dates : 606 km.
Et, enfin le fait que Monsieur [Y] a reconnu les biens fondés de la demande de Monsieur [C] sur les vices cachés du véhicule vendu.
Monsieur [Y] n’a jamais contesté les deux rapports de l’expert automobile, pas plus qu’il n’a sollicité de contre-expertise.
Monsieur [Y] a même été jusqu’à donner son accord le 11 mai 2023 sur la prise en charge des réparations : « Je vous confirme mon accord pour une prise en charge pour le remplacement du moteur par un moteur échange-standard pour un montant de 6.863,03 euros ».
Pour ensuite se rétracter le 23 juin 2023 !!
Le Tribunal relève également le refus de prise en charge par l’assureur de Monsieur [C] des travaux de remise en état du véhicule considérant que : « Cette panne était antérieur à la date de début de la garantie et de ce fait non couverte par le contrat ».
Il sera rappelé à Monsieur [Y], que le vendeur professionnel de voitures doit les garanties légales en matière de conformité face aux défauts, y compris lorsque l’achat concerne un véhicule non-neuf.
Dans cette affaire, les conditions du vice caché sont réunies en effet :
* Il est antérieur à la vente, c’est à dire qu’il était présent avant la vente du véhicule ;
* Il n’était pas perceptible à l’œil nu ;
* Il rend le véhicule complètement inutilisable.
Il ressort de tous ces éléments que Monsieur [Y] n’a pas délivré un bien conforme à l’usage attendu pas Monsieur [C].
SUR LA RESPONSABILITE DU LIQUIDATEUR AMIABLE :
EN DROIT :
L’article L237-12 du Code de commerce dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L225-254 ».
L’article L225-254 du Code de Commerce dispose que : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans ».
EN L’ESPECE :
Plusieurs fautes dommageables ont été commises par Monsieur [Y] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [C].
Monsieur [Y] avait connaissance des problèmes rencontrés par Monsieur [C] sur le véhicule FORD FIESTA et ce depuis le tout début du mois de janvier 2023. Monsieur [Y] a omis d’avertir son créancier Monsieur [C] de l’existence de la procédure de liquidation en cours au mois de mars 2023. Monsieur [Y] a omis d’inclure la créance de Monsieur [C] dont il avait forcément connaissance dans les comptes de la liquidation, de constituer, au minimum, sous forme de provision, le coût représenté par le remplacement du moteur à la somme de 6.863,03 euros, créance dont il a reconnu le caractère certain dans son courriel du 11 mai 2023.
Malgré la reconnaissance du bien-fondé de cette demande, Monsieur [Y] n’a cessé d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour fuir ses responsabilités.
Est fautif, le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation sans payer une créance dont il avait connaissance.
En conclusion, la responsabilité de Monsieur [Y] en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] est entièrement engagée.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE ET DE LA RESTITUTION DU PRIX AVEC INTERET AU TAUX LEGAL :
EN DROIT :
L’article L217-8 du Code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article 1231-7 du Code Civil dispose que : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
EN L’ESPECE :
Le Tribunal constate que les conditions de la résolution de la vente intervenue selon bon de commande N°684 du 29 novembre 2022 objet de la facture N°1101 du 10 décembre 2022, sur le fondement de l’action sur la garantie légale de conformité au titre de l’article L217-8 du Code de la Consommation, sont réunies.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA la résolution de l’acte de vente du 29 novembre 2022 du véhicule FORD FIESTA immatriculé provisoirement [Immatriculation 13], puis définitivement [Immatriculation 10] ;
CONDAMNERA Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 8.817,76 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la première mise en demeure de Monsieur [N] [C] demandant l’annulation de la vente.
SUR L’ENLEVEMENT DU VEHICULE SOUS ASTREINTE :
EN DROIT :
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
EN L’ESPECE :
Le véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 10] qui ne roule plus depuis le 01 janvier 2023 a été gardé du 01 janvier 2023 au 03 octobre 2023 par le garage PACIFIC AUTO à [Localité 11], lieu où se sont déroulées les expertises et, est actuellement dans un lieu de la famille de Monsieur [N] [C].
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA à Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] de venir récupérer le véhicule, à ses seuls frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 30 jours, sur le fondement de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIRE qu’il appartiendra à Monsieur [N] [C] de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE DE JOUISSANCE DE MONSIEUR [C] :
EN L’ESPECE :
Le véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 10] a été conduit par Monsieur [C] du 10/12/2022 au 01/01/2023 soit pendant 21 jours.
Depuis cette date, le véhicule est inutilisable et stocké dans la famille de Monsieur [C].
Monsieur [C] qui a payé la somme de 8.817,76 euros pour l’achat de ce véhicule ne pouvait se permettre de racheter un nouveau véhicule, sans obtenir le remboursement de celui-ci.
Monsieur [C] a été sans véhicule durant 21 mois et à de ce fait subi un préjudice de jouissance.
Durant cette longue période, Monsieur [C] a dû se débrouiller comme il a pu, soit en empruntant les transports en commun ou en se faisant conduire.
En date du 08 octobre 2024, Monsieur [C] a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT CLIO avec l’aide d’un financement bancaire sur une durée de cinq ans.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance, le Tribunal s’appuie sur la méthode retenue par la Cour d’appel d’AMIENS le 19/11/2013 N° 12-01583.
Ainsi, le préjudice financier s’établit de la façon suivante : Sur la base du prix auquel Monsieur [C] a acquis le véhicule : soit à 1/1000 par jour de la somme 8.817,76 euros, ce qui nous donne un forfait journalier de 8,82 euros et pour la période du 01/01/2023 au 06/10/2024 un nombre de 646 jours représentant une somme totale de 5.697,72 euros.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 5.697,72 euros au titre du préjudice de jouissance dudit véhicule.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES MATERIELS DE MONSIEUR[C] :
EN L’ESPECE :
Concernant l’assurance du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 10], le Tribunal retient les cotisations versées auprès de l’assureur la MAAF :
1.135,99 euros au titre de la cotisation annuelle 2023, 477,16 euros au titre de la période du 01/01/2024 au 07/10/2024 soit 281/366 de la cotisation annuelle 2024. Soit un total pour ce poste de 1.613,15 euros.
Concernant le cabinet d’expertise CREATIV’EXPERTIZ BRETAGNE pour le coût représenté par les deux expertises réalisées le 13 et le 30 mars 2023 pour un total de 550 euros, cette prestation est prise en compte.
Concernant la facture du Garage PACIFIC AUTO à [Localité 11] su 03/10/2023 d’un montant de 40,80 euros se rapportant au contrôle de sortie de fumée et bruit du moteur, cette intervention est prise en compte.
Concernant l’établissement du protocole d’accord, par le conseil de Monsieur [C], pour la tentative d’aboutir à un accord qui finalement fut refusé par Monsieur [Y]. Le coût représenté par cette prestation de 540 euros est pris en compte.
Enfin, les frais engagés pour les deux contrats de financement pour l’acquisition du nouveau véhicule de Monsieur [C] pour 781,40 et 679,00 euros.
Le Tribunal constate que Monsieur [C] ne fournit pas le détail et la nature de ces frais qui seront rejetés.
Le total des préjudices matériels s’établit ainsi à la somme totale de 2.743,95 euros.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 2.743,95 euros au titre de ses préjudices matériels.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL DE MONSIEUR [C] DU FAIT DE LA RESISTANCE ABUSIVE DE MONSIEUR [Y] :
EN DROIT :
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
EN L’ESPECE :
Monsieur [C] réclame la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive de Monsieur [Y].
Le recours au Tribunal de céans pour faire trancher ce litige n’excède pas, en l’espèce, le droit reconnu à toute personne de faire valoir ses prétentions par voie judiciaire.
Il résulte de ce texte que l’action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement.
Monsieur [C] ne produit pas de preuves documentaires justifiant d’un préjudice moral telles que des rapports médicaux ou psychologiques sur de l’anxiété générée qui auraient été de nature à caractériser un état de souffrances émotionnelles.
Monsieur [C] échoue dans sa demande.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ECARTERA la demande présentée par Monsieur [N] [C] au titre de son préjudice moral du fait de la résistance de Monsieur [J] [Y].
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
EN DROIT :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
EN L’ESPECE :
Pour faire valoir ses droits, Monsieur [N] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS :
EN DROIT :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
EN L’ESPECE :
Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] succombe dans la présente affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE :
EN DROIT :
L’article 515 du Code de Procédure Civile, dispose que : « Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision ».
EN L’ESPECE :
Le Tribunal estime qu’il est urgent que Monsieur [J] [Y], esqualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] s’exécute.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal DIRA et JUGERA les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, en conséquence les en DEBOUTERA respectivement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1231-7 et 1240 du Code Civil, Vu l’article 515 du Code de Procédure Civil, Vu les articles L237-12 et L225-254 du Code de Commerce,
Vu les articles L217-3, L217-5, L217-7 et L217-8 du Code de la Consommation,
Vu l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE Monsieur [N] [C] recevable et bien fondée en sa demande ;
ORDONNE le maintien de la désignation de Monsieur [J] [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la Société [J] [Y] pour une durée de 24 mois supplémentaire aux fins de :
Représenter la Société [J] [Y] dans le cadre de l’exécution de la présente décision ;
Pouvoir régler les sommes qui seraient dues du fait de condamnations prononcées par la présente décision ;
ORDONNE la résolution de l’acte de vente du 29 novembre 2022 du véhicule FORD FIESTA immatriculé provisoirement [Immatriculation 13], puis définitivement [Immatriculation 10] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 8.817,76 euros TTC correspondant au prix de vente du véhicule, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, date de la première mise en demeure de Monsieur [N] [C] demandant l’annulation de la vente ;
ORDONNE à Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] de venir récupérer le véhicule, à ses seuls frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et pendant une durée de 30 jours, sur le fondement de l’article L131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [C] de saisir le Juge de l’exécution compétent pour faire exécuter la présente astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [C] la somme de 5.697,72 euros au titre du préjudice de jouissance dudit véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 2.743,95 euros au titre de ses préjudices matériels ;
ECARTE la demande présentée par Monsieur [N] [C] au titre de son préjudice moral du fait de la résistance de Monsieur [J] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y], à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y], es-qualité de mandataire ad hoc, et es-qualité de liquidateur amiable de la Société [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Signé électroniquement par Monsieur Louis MORIN
LaiMoti
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