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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 17 janv. 2025, n° 2024J00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00115 – 2501700002/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 29 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* La SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
2024J115 [Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
SCP TGA AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné Monsieur [Q] [G] à l’effet de :
* Condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8.529,14€ en principal au 18 novembre 2024, outre intérêts postérieurs jusqu’au jour du parfait paiement, se décomposant comme suit :
* au taux légal sur la somme de 212,04€ au titre du compte courant et du compte chèque,
* au taux conventionnel de 0,65 % sur la somme de 6.606,90 au titre du prêt PE.I n° 05892321,
* 1.710,20€ au titre du prêt FEI n° 05892320,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Q] [G] aux entiers de l’instance ;
* Dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Lors de l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, et au visa de l’article 128 du code de procédure civile qui dispose que « Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. », le président a demandé aux parties de trouver une issue négociée.
SUR CE
Il apparait que dans le cadre du présent litige, la recherche d’une solution négociée aux dissensions existant entre la SACOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Monsieur [Q] [G] apparaît justifiée ;
Qu’ainsi, la procédure de conciliation judiciaire prévue par les articles 128 et suivants du code de procédure civile paraît adaptée à la situation présente ;
Les parties s’étant, à la barre, déclarées favorables à une telle conciliation et l’accepter, il convient en conséquence de nommer Madame Aline TAIX, juge près le tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
Les parties seront entendues devant le juge conciliateur le 25 février 2025 à 10 heures 00.
Il est précisé que la mission est fixée pour une durée initiale de 2 mois renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
Dans ce délai, le conciliateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
L’affaire sera rappelée à l’audience publique du 18 avril 2025 à 09 h pour examiner l’issue de la conciliation ;
Toutes autres demandes, ainsi que les dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
NOMME Madame Aline TAIX, juge en exercice auprès du tribunal de céans, en qualité de juge conciliateur ;
FIXE la mission pour une durée initiale de 2 mois, renouvelable une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
CONVOQUE les parties devant le juge de la conciliation en son cabinet le :
25 février 2025 à 10 heures 00
DIT que dans ce délai, le médiateur devra rechercher avec les parties la solution à leur litige dans tous ses aspects ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le tribunal à l’audience du 18 avril 2025 à 9h à l’effet d’examiner l’issue de la conciliation.
RESERVE toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Mademoiselle Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier.
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