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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 30 avr. 2026, n° 2025021366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025021366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
₹MC
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats :
Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, Messieurs Jean-Noël ORVAL & Bruno DEVIENNE, Juges, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
AFFAIRE N° 2025021366 – ENTRE – La société INODESIGN, [Adresse 1], demanderesse représentée par Maître Raphaël RAULT, avocat à Lille, substitué à l’audience par Maître Amélie CAPON, avocat à Lille
ET
La société OVOMIND, [Adresse 2] (Suisse), défenderesse comparant par Maître Alexis REYNE, avocat [Adresse 3] à [Localité 1], ayant pour postulant Maître Christophe PAUCHET, avocat à Lille.
FAITS
La société INODESIGN, domiciliée à [Localité 2], est depuis plus d’une dizaine d’année, spécialisée dans la recherche et développement ainsi que la production de cartes électroniques.
La société OVOMIND, domiciliée à [Localité 3] en Suisse, est depuis 5 ans, spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication, la promotion et la commercialisation de tout produit et service dans les secteurs de l’informatique, de l’intelligence artificielle et des neurosciences, notamment dans le domaine du jeu vidéo.
La société OVOMIND a fait appel aux services de la société INODESIGN pour la réalisation d’un prototype de carte électronique. C’est ainsi qu’entre février et novembre 2022, de nombreux échanges ont lieu entre les deux sociétés ; à l’issue de quoi, la société OVOMIND commandait, selon devis du 29 novembre 2022, 5 cartes prototypes (commande D221129851), livrables le 21 décembre 2022, pour un montant de 2 127,70 € qu’elle réglait.
Compte tenu des tensions sur le marché des composants électroniques dans un contexte postcovid, la société INODESIGN avait conseillé à la société OVOMIND de précommander les composants destinés à être intégrés dans ces cartes ; et deux devis pour l’achat de composants étaient signés parallèlement :
* Devis D220916727 du 16 septembre 2022 pour le composant NRF52, pour 19 920 € ;
* Devis D221129849 du 29 novembre 2022 pour les composants SFH7070, TPS65721RSNR, LC709203FXE-01MH pour 32 340 €.
La société OVOMIND versait les acomptes suivants :
* 5 976 €, soit 30 % sur la précommande D220916727 pour le composant NRF 52, le 23 septembre 2022,
* 16 170 €, soit 50 % sur la précommande D221129849 pour les composants SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH, le 29 novembre 2022,
Soit un total de 24 273,70 €, le solde étant exigible à la livraison.
Début mars 2023, la société INODESIGN livrait une première version des prototypes et par courriel du 13 avril 2023, la société OVOMIND informait la société INODESIGN de la défectuosité des prototypes, alors inutilisables, défectuosité confirmée selon un rapport d’analyse réalisé par la société GEMADDIS, en date du 24 mai 2023.
Le 5 septembre 2023, la société INODESIGN proposait un délai de deux mois, soit fin octobre 2023, pour livrer cinq nouvelles cartes adaptées. La société OVOMIND refusait ce délai et faisait appel à un autre prestataire, de sorte qu’elle n’avait plus besoin des composants SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH, qui avaient fait l’objet d’un versement d’acompte, le 29 novembre 2022 et qui ne furent pas livrés.
Le 23 octobre 2023, la société INODESIGN adressait à la société OVOMIND la facture du solde de sa commande, pour un montant total de 30 114 €. La société OVOMIND proposait alors à la société INODESIGN, lors d’un échange de courriels du 21 novembre 2023, un accord transactionnel qui échouait. Elle lui adressait alors, par l’intermédiaire de son conseil, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, réclamant la résolution du contrat de commande des 5 prototypes, la caducité du contrat de précommande des 4 composants non livrés et le remboursement des acomptes versés à hauteur de 24 273,70 €.
Cependant, elle proposait un règlement amiable du litige par la livraison des seuls composants NRF52 (19 920 €) précommandés et le remboursement de la somme de 4 353,70 € correspondant à la différence entre les acomptes versés (24 273,70 €) et le montant de cette précommande.
Sans réponse de la société INODESIGN, la société OVOMIND lui adressait une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2024 lui notifiant la résolution du contrat de commande et la caducité du contrat de précommande et la mettant en demeure de lui rembourser la totalité des sommes versées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, la société INODESIGN lui opposait une fin de non-recevoir et la mettait à son tour en demeure de régler le solde des commandes.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
La société INODESIGN a fait délivrer assignation, par exploit en date du 18/10/2024, à la SAS OVOMIND, à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 07 janvier 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de cinq remises. Par jugement en date du 26 juin 2025, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire : les parties n’étaient ni présentes ni représentées à l’audience.
L’affaire a été réenrôlée pour l’audience du 21 octobre 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de trois remises. Elle a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Dans ses conclusions aux fins de réinscription, la société INODESIGN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la réinscription de l’affaire au rôle
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions d’INODESIGN
* CONSTATER que la prétendue inexécution dont se prévaut OVOMIND n’était pas suffisamment grave pour motiver une résolution par voie de notification
* CONSTATER qu’OVOMIND a manqué à son obligation de paiement résultant de l’acceptation des devis D220916727 et D221129849
En conséquence,
* CONDAMNER la société OVOMIND à payer la somme de 30 114 € TTC en exécution des contrats résultant de l’acceptation des devis D220916727 et D221129849
* DEBOUTER la société OVOMIND de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société OVOMIND à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens
* CONDAMNER la société OVOMIND aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives n°2, la société OVOMIND demande au Tribunal de :
Vu les articles 1224, 1186 et 1187 du Code Civil,
A titre principal,
* PRONONCER la résolution du contrat relatif à la commande de 5 prototypes de cartes électroniques aux torts exclusifs de la société INODESIGN
* JUGER que le contrat relatif au contrat de réalisation de 5 prototypes de cartes électroniques constitué des composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH et les contrats relatifs à la précommande des mêmes composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH destinés à être intégrés dans ces cartes électroniques, sont des contrats interdépendants
* PRONONCER la caducité des relatif à la précommande des composants NRF52. SFH7070. TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH
Et en conséquence,
* DEBOUTER la société INODESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande de paiement de 30 114 € au titre du solde prétendument des contrats
relatifs à la précommande des composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH
Et à titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société INODESIGN à rembourser à la société OVOMIND la somme de 24 273,70 € en restitution des sommes versées au titre du contrat de réalisation des 5 prototypes et au titre des contrats de précommande des composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH
* CONDAMNER la société INODESIGN à verser à la société OVOMIND la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société OVOMIND
A titre subsidiaire
* CONSTATER que les composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH n’ont pas été livrés
Et en conséquence,
* DEBOUTER la société INODESIGN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. et notamment de sa demande de paiement de 30 114 € au titre du solde prétendument des contrats relatifs à la précommande des composants NRF52, SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH
En tout état de cause
* CONDAMNER la société INODESIGN à verser à la société OVOMIND la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 avril 2026 puis au 30 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
La société INODESIGN
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1103, 1217, 1124, 1226, 1228 et 1229 du Code civil pour affirmer qu’il revient au créancier de prouver l’inexécution du contrat, s’il prétend en invoquer la résolution. Elle invoque le paiement des acomptes par la société OVOMIND, les modifications unilatérales de ses besoins, l’absence de démonstration du caractère impropre des 5 prototypes livrés et ses conditions générales de vente sur les délais de livraison, qui ne constituent pas des engagements contractuels, pour affirmer que cette dernière ne peut réclamer ni la résolution, ni la caducité des contrats et que le solde des factures doit être payé.
Elle se fonde sur les dispositions du 2 ème alinéa de l’article 1186 du Code civil pour affirmer que la livraison des prototypes est distincte de celle des composants et que les deux commandes sont indépendantes, du fait notamment de la possibilité pour la société OVOMIND de moduler ses besoins. Selon elle donc, sans résolution du contrat de commande des prototypes, pas de caducité des contrats de commande des composants par interdépendance.
Enfin, la demande de dommages et intérêts n’est, selon elle, pas justifiée.
La société OVOMIND
Elle se fonde, d’une part, sur les dispositions de l’article 1224 du Code civil pour prétendre que la société INODESIGN n’a jamais procédé à la livraison des prototypes fonctionnels : en effet, les cartes ne pouvaient être utilisées en l’état, et étaient annoncées avec des retards pour un résultat hypothétique, obligeant la société OVOMIND à pallier ces carences par l’appel à un autre prestataire dans l’urgence ; il en résulte que la société INODESIGN a manqué à son obligation contractuelle, ce qui justifie pour la société OVOMIND, la résolution du contrat relatif à la réalisation des 5 cartes prototypes aux torts de la société INODESIGN.
Elle se fonde, d’autre part, sur les dispositions de l’article 1186 du Code civil, pour rappeler la concomitance entre la signature de deux contrats le même jour, s’inscrivant dans une même opération économique unique et une interdépendance, l’équilibre et l’exécution d’un contrat supposent que l’autre existe et que, par conséquent, la résolution de l’un entraîne la caducité des autres. Elle rappelle, qu’en l’espèce, les prototypes n’étaient qu’une étape préliminaire de faisabilité. La commande des 5 prototypes et la précommande des composants ont été signées le même jour et sont donc, selon elle, interdépendants.
Elle s’appuie enfin, sur les dispositions des articles 1129 alinéa 3 et 1187 du Code civil, pour demander la restitution des sommes payées, le versement des dommages et intérêts pour les préjudices subis et rejette les demandes de paiement du solde des factures pour absence de livraison des composants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendu les parties à la Barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la résolution du contrat
Rappelons tout d’abord que les deux parties ont des activités différentes et complémentaires : la société OVOMIND a une activité de conception : elle définit les composants nécessaires à l’élaboration de la carte ; la société INODESIGN commande les composants appropriés et les assemblent pour réaliser des prototypes de cartes : ce sont ainsi des sous-traitants assembleurs pour la société OVOMIND.
A ce titre, les deux parties ont conclu deux contrats par la signature de deux devis D220916727 pour la fourniture du composant NRF52, du 20 septembre 2022 et D221129849 pour la fourniture des composants SFH7070, TPS65721RSNR et LC709203FXE-01MH du 29 novembre 2022. Notons à ce propos, que la signature de ces deux devis, produits par la société INODESIGN, emporte acceptation des conditions générales de vente de cette dernière.
La société OVOMIND demande la résolution du contrat relatif à la réalisation de 5 cartes prototypes, pour laquelle elle avait accepté les devis D220916727 et D221129849, au motif que ces prototypes ne lui ont pas été livrés.
L’article 1217 du Code civil dispose que : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut : …- provoquer la résolution du contrat… ».
L’article 1224 dispose quant à lui, que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice » ; enfin, au visa des dispositions de l’article 1226 du même code, lorsque la résolution est mise en œuvre par voie de notification et qu’une contestation intervient, « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, la société OVOMIND prétend que la société INODESIGN s’est rendue coupable de plusieurs défaillances pour justifier sa demande de résolution du contrat.
* D’abord, un retard de livraison de plus de trois mois :
Ces délais ne peuvent qu’être indicatifs et ne sont en aucune manière contractuels. car ils dépendent notamment de la disponibilité des produits chez les fournisseurs et de leurs propres délais de livraison. A cet égard, l’article 5.2 des conditions générales de vente de la société INODESIGN, qui ont été, nous l’avons vu plus haut, acceptées ipso facto par la société OVOMIND quand celle-ci a signé et approuvé les devis, stipulent que : « Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités des produits chez les fournisseurs tiers de INODESIGN et dans l’ordre d’arrivée des commandes. INODESIGN est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
Les délais de livraisons sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport de INODESIGN.
Les dépassements de délais de livraison ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. »
Il ressort de cet article des Conditions générales de vente (CGV) de la société INODESIGN que les délais de livraison ne constituent pas des engagements contractuels et qu’aucune indemnité ne peut être accordée à ce titre.
A ce propos, au vu des échanges de courriels du 23 octobre 2023, les retards dans la fabrication des prototypes par la société INODESIGN reposent sur le délai qui a été nécessaire à la société OVOMIND pour reprendre le design de la carte concernée.
En outre, l’absence de procès-verbal de réception des cartes entre les deux parties ne permet pas d’établir de date certaine de livraison et, partant, d’un retard de livraison.
Enfin, la société OVOMIND prétend avoir eu besoin de faire appel en urgence à un autre prestataire pour pallier la carence de la société INODESIGN, suite aux échanges de courriels du 5 septembre 2023 ; or, cette sollicitation avait été faite avant l’annonce du délai par la société INODESIGN, puisque le contrat signé avec le nouveau prototypeur est daté du 24 juillet 2023. A ce propos, il est à noter que la pièce de la société OVOMIND, intitulée OVOMIND CONSULTING AGREEMENT n’étant pas traduite, ne peut qu’être écartée. Par ailleurs, les devis et facture émis par la société AB Prototype ne comportent pas d’indications en rapport avec la prestation fournie par la société INODESIGN.
* Des prototypes défectueux :
La société OVOMIND prétend que les prototypes livrés par la société INODESIGN étaient défectueux, mais sans préciser en quoi. Cependant, dans un échange de courriels datant des 5 et 6 septembre 2023, la société OVOMIND indique avoir communiqué « le design de la nouvelle carte pour la réfection des prototypes défectueux » : c’est donc le design créé par la
société OVOMIND qui aurait causé les défectuosités. D’autre part, le rapport réalisé par la société GEMADDIS le 24 mai 2023, n’est pas contradictoire, ne fournit aucune conclusion, se contentant de la juxtaposition de photos commentées succinctement sans que l’on puisse identifier de quoi il s’agit.
* De la livraison :
L’article 5.1 des CGV de la société INODESIGN stipule en la matière que : « la livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux ou entrepôts de INODESIGN. L’Acheteur s’engage à prendre livraison dans le délai indiqué dans l’avis de mise à disposition »
Or, il s’avère que la société INODESIGN conserve depuis de nombreux mois les composants. commandés et payés à ses fournisseurs et que l’absence de récupération des composants par la société OVOMIND est uniquement de son fait. En vertu des dispositions de l’article 5.1 des CGV de la société INODESIGN, la livraison est donc bien intervenue.
De tout ce que dessus, la société OVOMIND échoue à démontrer que les retards de livraison des prototypes sont fautifs et imputables à la société INODESIGN, que les prototypes livrés par la société INODESIGN étaient défectueux et qu’il y a eu absence de livraison.
En conséquence, il n’existe pas une inexécution du contrat propre à motiver une résolution par voie de notification et le Tribunal condamne la société OVOMIND à exécuter sa part de contrat en versant à la société INODESIGN la somme de 30 114 € TTC, en exécution des contrats résultant de l’acceptation des devis D220916727 et D221129849.
* Sur l’interdépendance des contrats et la caducité des contrats de commande de composants
La société OVOMIND, prétendant qu’il y avait inexécution des contrats et matière à résolution de ces contrats et affirmant l’interdépendance des contrats relatifs aux prototypes avec les contrats de commande des composants, demandait la caducité de ces derniers.
Dès lors qu’il n’y a pas de résolution du contrat de commande des prototypes aux torts de la société INODESIGN, les contrats de commande des composants ne peuvent être rendus caducs, qu’il y ait ou non interdépendance des contrats.
* Sur la restitution des sommes versées
La résolution des contrats n’étant pas prononcée et la société OVOMIND étant condamnée à régler le solde des factures émises à ce titre par la société INODESIGN, les acomptes versés par la société OVOMIND à la société INODESIGN ne doivent pas être restitués.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société OVOMIND réclame à la société INODESIGN des dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation. Or, elle échoue à démontrer, d’une part, l’inexécution du contrat et, d’autre part, la responsabilité de la société INODESIGN dans les délais apportés dans sa prestation, comme la validité et la pertinence du recours à un autre prototypeur et, enfin, à apporter les éléments propres à justifier l’existence et le montant d’un quelconque préjudice d’exploitation.
En conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre.
* Sur les autres demandes
La société INODESIGN ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société OVOMIND à lui verser la somme arbitrée à 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Raphaël RAULT.
La société OVOMIND, succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par un jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société OVOMIND à payer à la société INODESIGN la somme de 30 114 € TTC en exécution des contrats résultant de l’acceptation des devis D220916727 et D221129849
DÉBOUTE la société OVOMIND de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
CONDAMNE la société OVOMIND à payer à la société INODESIGN la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société OVOMIND aux entiers dépens, liquidés à la somme de 64.07 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
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