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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2025007064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC Morgane Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007064
ENTRE :
SARL PUPPETS, dont le siège social est [Adresse 4] et encore [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me PAOLETTI Marion Avocat (L0084) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)
ET :
SAS HISPANIOLA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 890797293
Partie défenderesse : comparant par M. [F] [N] Mandataire demeurant [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La SARL PUPPETS est une agence digitale.
La SAS HISPANIOLA est spécialisée dans les arts du spectacle vivant et exerce une activité de production.
La SARL PUPPETS a été sollicitée par la SAS HISPANIOLA, productrice du spectacle musical Monte Cristo, pour diverses prestations de communication : création d’identité visuelle, affiche, dossier de presse et animation des réseaux sociaux.
Un premier devis, signé par la SAS HISPANIOLA, s’élevait à 12.000 € TTC. Un acompte de 4.260 € TTC a été réglé. Selon la SARL PUPPETS, la SAS HISPANIOLA a ensuite confié à la SARL PUPPETS la gestion des réseaux sociaux d’octobre à décembre 2023 pour 7.800 € TTC.
Deux factures ont ensuite été émises :
* Facture n°20231109-00950 du 9 novembre 2023 : 7.800 € TTC,
* Facture n°20231207-00983 du 7 décembre 2023 : 7.740 € TTC.
Malgré plusieurs relances et des reconnaissances explicites de la dette par la SAS HISPANIOLA, seul un paiement partiel de 3.500 euros a été effectué (1.000 € le 7 mars 2024, 2.500 € le 27 mars 2024).
PAGE 2
La somme de 12.040 € TTC reste impayée.
Une mise en demeure du 27 juin 2024 est restée sans effet.
Après de nombreuses relances, les sommes dues n’étant pas réglées, la SARL PUPPETS dépose le 21/01/2025 une requête auprès du tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir le paiement des factures impayées par la SAS HISPANIOLA.
À la suite de cette requête, il est rendu le 06/11/2024 par le président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la SAS HISPANIOLA à payer :
* 12 040 euros à titre principal, avec intérêts- au taux légal,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 3 décembre 2024, cette ordonnance est signifiée à la SAS HISPANIOLA dans les délais légaux.
Par courrier du 2 janvier 2025 déposé au greffe du tribunal le 03/01/2025, la société SAS HISPANIOLA a fait opposition à l’ordonnance en indiquant que les devis étaient contestés et que les prestations avaient été facturées mais non réalisées.
La SARL PUPPETS dans ses conclusions en date du 13 mai 2015 et dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1101,110,1194 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce,
Vu les articles 514,699 et 700 du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées,
Condamner la société HISPANIOLA à payer à la société PUPPETS la somme de 4 300 euros TTC au titre de la facture 2023110-00950 avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 décembre 2023,
Condamner la société HISPANIOLA à payer à la société PUPPETS la somme de 7 740 euros TTC au titre de la facture 20230102-00826 avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal a compter du 6 janvier 2024,
Condamner la société HISPANIOLA à payer à la société PUPPETS la somme de 80 euros d’indemnité de recouvrement
Condamner la société HISPANIOLA à payer à la société PUPPETS la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société HISPANIOLA à payer à la société PUPPETS la somme de 3 804 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société HISPANIOLA aux entiers dépens
Maintenir l’exécution provisoire.
La SAS HISPANIOLA bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 16/09/2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 novembre 2025 seul le demandeur se présente.
A l’audience en date du 4 novembre 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Les moyens
Pour soutenir ses demandes, la SARL PUPPETS se fonde sur la force obligatoire des contrats rappelant que le contrat régulièrement formé oblige les parties et que le débiteur est tenu de payer, sauf force majeure.
Elle produit notamment :
Les devis et factures signés et reçus,
Les échanges de mails de reconnaissance de dette,
La mise en demeure,
L’ordonnance d’injonction de payer,
La SAS HISPANIOLA bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’opposition faite par la SAS HISPANIOLA
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 3 décembre 2024 a été formée le 03/01/2025 à savoir dans le délai prescrit ;
en conséquence, le tribunal la déclarera recevable ;
Sur son mérite
L’article 1101 du Code civil énonce que « le contrat est un accord de volontés destiné à créer des obligations juridiques entre les parties ».
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le devis signé par la société HISPANIOLA (pièce n°1) constitue une acceptation ferme et définitive de l’offre formulée par la société PUPPETS.
La prestation complémentaire relative à la gestion des réseaux sociaux (pièce n°2), bien que faisant l’objet d’un devis distinct non formellement signé, a été acceptée sans équivoque par son exécution effective et par les félicitations expresses du client (pièce 10). Par ailleurs, le tribunal relève qu’aucune réserve, contestation ni réclamation n’a été émise à réception des travaux par la SAS HISPANIOLA, au contraire, les courriels d’HISPANIOLA (pièce n°10) contiennent des félicitations et remerciements explicites pour la qualité du travail effectué.
Au surplus, par mail en date du 13 février 2024, la SAS HISPANIOLA reconnaît expressément que « les factures sont dues » (pièce 4) et annonce son intention de les régler.
Ces éléments confirment que la SAS HISPANIOLA ne conteste ni la réalité ni la conformité des prestations et qu’au surplus elle a réglé deux acomptes (1.000 euros et 2.500 euros), ce qui emporte reconnaissance implicite de la dette et de la bonne exécution de la prestation.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HISPANIOLA au paiement de la somme de 12 040 euros TTC avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement de frais de recouvrement
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 80 euros par l’article D.441-5 du même code.
En l’espèce, 2 factures sont restées impayées.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la procédure abusive
L’action en justice dégénère en abus lorsque le plaideur en fait, à dessein, un usage préjudiciable à autrui, ce qui est le cas en l’espèce, en conséquence, le tribunal condamnera La SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL PUPPETS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera la SAS HISPANIOLA à lui payer la somme de 3 804 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS HISPANIOLA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 novembre 2024 ;
Dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la société SAS HISPANIOLA ;
Condamne la société SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 12 040 euros TTC avec intérêts de retard égaux à 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement
Condamne la société SAS HISPANIOLA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,53 € dont 16,71 € de TVA ;
Condamne la SAS HISPANIOLA à payer à la SARL PUPPETS la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SAS HISPANIOLA à payer la somme de 3 804 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Costes, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 10 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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