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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 févr. 2026, n° 2026F00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement prononçant la conversion du redressement en liquidation judiciaire
Numéro de Rôle: 2026F31Numéro de PC: 2025RJ131Débats à l’audience du 13 février 2026
Composition du Tribunal à l’audience :
Président
: Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges : Madame Aline COLLATINI
* Monsieur Franck BROCHARD
Pour les débats:
Ministère Public : Madame Marion LOZAC’HMEUR
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Rôle n°
[Immatriculation 1]
Procédure
2025RJ131
ENTRE
* SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître
[I] [E]
* [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
DEMANDEUR
ET – la SARL LE [Localité 4] LARGE [Adresse 3], [Localité 5]
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Copie exécutoire délivrée le 18/02/2026 à SELARL ASTRUC-VALLON
Il convient de rappeler que par jugement en date du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE [Localité 4] LARGE, inscrite au RCS de Gap sous le n°480 717 834 et a désigné la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
En date du 23 janvier 2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l’article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où, en l’absence de collaboration de la dirigeante, de tout document comptable, économique ou financier, et d’informations concernant l’existence d’un contrat d’assurance, la possibilité d’un plan de redressement ou d’un plan de cession apparaît inexistante et que dans ces conditions, il n’existe aucune possibilité de redressement.
Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 13 février 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle la société débitrice était comparante, représentée par sa dirigeante Madame [D] [T] et assistée de Monsieur [A] [H].
SUR CE :
A l’audience, Madame [K] [F] pour Maître [I] [E], mandataire judiciaire, a fait état de la défaillance totale de la dirigeante dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, cette dernière ne s’étant jamais présentée aux rendezvous à l’étude et n’ayant transmis aucun élément au mandataire judiciaire bien qu’ayant régulièrement réceptionné les courriers recommandés avec accusé de réception ;
Elle a indiqué que la société exploitait deux fonds de commerce, l’établissement principal ayant une activité de restauration en location-gérance et l’établissement secondaire ayant une activité de déstockage de vêtements sur création ;
Qu’elle disposait pour seuls éléments comptables les derniers comptes annuels déposés au greffe soit ceux de l’exercice 2022, lesquels font état de capitaux propres négatifs à hauteur de 30 000.00 euros ainsi que d’un passif de plus de 100 000.00 euros ;
Qu’en l’absence de production par la société de toute comptabilité, d’attestation d’assurance et de tout élément économique et financier permettant de justifier des capacités de ses capacités de redressement, le redressement apparaît manifestement impossible ;
Que l’établissement principal étant exploité en location-gérance, toute perspective de plan de cession apparaît également impossible ;
Qu’elle sollicite en conséquence la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Madame [D] [T], dirigeante, a fait état d’un important état de fatigue et a déclaré ne pas être en capacité de répondre aux questions du tribunal ;
Monsieur [A] [H], accompagnant la dirigeante, a argué d’irrégularités relatives aux convocations adressées par le mandataire judiciaire, indiquant que ces dernières ont été réceptionnées postérieurement à la date du rendez-vous ;
Il a indiqué que la société ne disposait plus d’expert-comptable depuis 2022 mais qu’un expert-comptable parisien avait été contacté pour reprendre la comptabilité depuis cette date ;
Qu’un pourvoi en cassation avait été formé contre la décision du premier président de la cour d’appel de Grenoble rejetant la demande de récusation du président du tribunal de commerce, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire ;
Qu’il disposait de pièces justifiant des éléments susvisés ;
Il apparaît cependant qu’aucun de ces éléments n’a été transmis en amont de l’audience tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire et à Madame la procureure de la République ;
Que les parties n’ont ainsi pas été en mesure de prendre connaissance des pièces apportées à l’audience par Monsieur [A] [H] et de formuler d’éventuelles observations les concernant ;
Que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 10 décembre 2025 indiquait expressément que les « documents devront être remis aux mandataires désignés et au moins huit jours avant l’audience » ;
Qu’au regard de ces éléments et en l’absence de respect du principe du contradictoire, il convient de déclarer irrecevable et d’écarter des débats les pièces produites à l’audience par Monsieur [A] [H] pour la SARL LE [Localité 4] LARGE ;
Le tribunal a sollicité de la SARL LE [Localité 4] LARGE d’apporter des explications sur sa situation comptable et financière ainsi que sur l’existence d’un contrat d’assurance à jour, seuls éléments lui permettant de statuer sur l’opportunité de la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
Suite à la demande du tribunal, Madame [D] [T] a indiqué que la société était assurée, sans toutefois produire aucune pièce justificative en ce sens ;
Monsieur [A] [H] a quant à lui indiqué qu’ils restaient dans l’attente de la reconstitution de la comptabilité, et que la société n’avait pas de dettes ; il n’a toutefois produit aucun élément permettant de justifier de l’absence de dettes ou du règlement des dettes sur le fondement desquelles la procédure de redressement judiciaire a été ouverte ;
Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;
Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire ; elle a précisé qu’au regard de l’absence de comptabilité depuis 2022 et de tout élément récent relative à la situation économique de l’entreprise, la situation apparaissait insusceptible de redressement et que la seule solution était la conversion en liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits aux débats et développés à l’audience que la SARL LE [Localité 4] LARGE n’a fourni aucun élément comptable ou financier récent permettant d’évaluer la situation économique de l’entreprise ; de même qu’elle n’a pas justifié disposer d’une attestation d’assurance à jour ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’absence totale de collaboration de la dirigeante, l’élaboration d’un plan de redressement ou de cession apparaît manifestement impossible ;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;
Par ailleurs, bien que les seuils d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l’article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu’en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,
Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,
Vu la requête de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [E] ;
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ;
CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
la SARL LE [Localité 4] LARGE [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 2],
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 480 717 834 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT les organes de la procédure
MET FIN aux fonctions de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [E] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;
INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
DIT que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE à Madame [D] [T] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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