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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° J2025000338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000338
AFFAIRE 2023021452
ENTRE :
SAS TRANSACTION JLD, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au RCS de Lille, sous le numéro n° 807 451 091 Partie demanderesse : assistée de la SCP LEMAIRE – MORAS & Associés, agissant par Maître Hervé MORAS, Avocat au barreau de Valenciennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
SARL MDL INTERNATIONAL, dont le siège social était au [Adresse 2] – immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro n° 407.935.055 Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
Intervenants volontaires :
SCP BTSG 2, Mandataires judiciaires, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro D 434 12 2511, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de Maître [Z] [Y], domicilié [Adresse 6], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 407.935.055, ayant eu son siège social [Adresse 3], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône en date du 12 octobre 2023,
Non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
SCP CBF ASSOCIES, Administrateurs judiciaires, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 494 003 213, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [G] [F], domicilié [Adresse 9], ès qualités de coadministrateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône en date du 17 juillet 2023 Non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2024016892
ENTRE :
SAS TRANSACTION JLD, dont le siège social est [Adresse 1] – immatriculée au RCS de Lille, sous le numéro n° 807 451 091
Partie demanderesse : assistée de la SCP LEMAIRE – MORAS & Associés, agissant par Maître Hervé MORAS, Avocat au barreau de Valenciennes et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
1) SAS FINANCIERE BRABANT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 389 463 068, ayant son siège social sis [Adresse 8], à [Localité 11], prise en la personne de Monsieur [S] [E], son Président, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de cessionnaire de la SARL MDL INTERNATIONAL (cession ordonnée suivant jugement d’adoption de plan de cession rendu par le Tribunal de Commerce de Chalonsur-Saône en date du 12/10/2023).
2) SAS MAISON DE LA LITERIE, à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 980 058 051, ayant son siège social sis [Adresse 7], à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de personne morale s’étant substituée à la Société FINANCIERE BRABANT dans le cadre de la cession de la SARL MDL INTERNATIONAL.
Parties défenderesses : assistées du cabinet KPMG Avocats, agissant par Maître Aurélie SALMON, Avocat inscrite au Barreau de Lille et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Transaction JLD a signé le 2 septembre 2021, un « contrat de franchise de la marque « Maison de la literie » » avec la société MDL International, franchiseur.
Transaction JLD soutient qu’à la suite de cette signature MDL a fait preuve de nombreuses inexécutions du contrat.
Par courrier AR du 9 février 2023, Transaction JLD a signifié à MDL International son souhait de négocier une résiliation anticipée du contrat.
Faute de réponse satisfaisante, Transaction JLD a assigné, le 31 mars 2023, MDL International devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer la nullité du contrat.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chalons sur Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire de MDL International.
Transaction JLD a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 14 septembre 2023, et par courrier AR du 22 septembre 2023, lui a adressé une mise en demeure relative à la poursuite du contrat de franchise.
Par courrier du 29 septembre 2023, l’administrateur judiciaire informait Transaction JLD avoir engagé un appel d’offres afin de chercher un repreneur dans le cadre d’un plan de cession.
Par leurs conclusions à l’audience du 26 septembre 2023, les organes nommés à la procédure collective sont intervenus volontairement à l’instance engagée par Transaction JLD.
Par jugement d’adoption du plan de cession du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Chalons sur Saône a ordonné la cession de MDL International au profit de la société Financière Brabant et ordonné le maintien des contrats nécessaires à l’activité.
Parallèlement, le tribunal de Chalons sur Saône a prononcé le 12 octobre 2023, la liquidation judiciaire de MDL International et désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG.
Par courriers AR du 1 er décembre 2023, Transaction JLD a interrogé Financière Brabant et le liquidateur sur son sort à la suite du jugement de cession.
Par courrier du 12 décembre 2023, la SAS Maison de la Literie indiquait s’être substituée à la Financière Brabant et répondait à Transaction JLD « nous ne poursuivrons une collaboration qu’avec les franchisés qui le souhaitent également ».
Transaction JLD soutient avoir été facturée par Maison de la Literie de redevances publicitaires et de franchises et ne pas avoir été sollicitée pour un avenant au contrat de franchise comme indiqué dans la communication aux franchisés du 14 décembre 2023.
Par ses conclusions du 13 février 2024, le liquidateur de MDL International a demandé la rupture du contrat aux torts exclusifs de Transaction JLD et le règlement de 37 800 € au titre du gain manqué.
Par acte extrajudiciaire du 29 février 2024, Transaction JLD a fait délivrer à Financière Brabant et Maison de la literie une assignation en intervention forcée.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
RG: 2023021452
Par acte du 31 mars 2023, délivré à personne habilitée, Transaction JLD a assigné MDL International devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte et par ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2024, Transaction JLD demande au tribunal de :
Au visa des articles 331 et 367 du Code de procédure civile ; Des articles 1128, 1130 et 1131 du Code civil ; Des articles L 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; De l’article 1163 du Code civil ; Des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1227 du Code civil ; De l’article 1240 du Code civil ; De l’article 1231-1 du Code civil ; Ensemble les articles 514, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Recevoir la Société TRANSACTION JLD en l’intégralité de ses moyens et prétentions; En conséquence,
A titre liminaire :
Ordonner la jonction de la présente instance opposant la Société TRANSACTION JLD à la Société MDL INTERNATIONAL (désormais représentée par son Liquidateur Judiciaire), inscrite sous le numéro de rôle 2023021452, avec l’instance résultant des
assignations en intervention forcée délivrées à la demande de la Société TRANSACTION JLD à l’encontre des Sociétés FINANCIERE BRABANT (prise en sa qualité de cessionnaire de la SARL MDL INTERNATIONAL) et MAISON DE LA LITERIE (prise en sa qualité de personne morale s’étant substituée à la Société FINANCIERE BRABANT dans le cadre de la cession de la SARL MDL INTERNATIONAL), inscrite sous le numéro de rôle 2024016892.
A titre principal :
* Prononcer la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement au détriment de la Société TRANSACTION JLD, à savoir l’erreur sur la rentabilité.
* Subsidiairement :
Prononcer la nullité du contrat de franchise, pour indétermination du prix.
A titre infiniment subsidiaire :
* Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts et griefs de la Société MDL.
En tout état de cause :
* Débouter la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [Y], es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société MDL INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle au titre du gain manqué.
* Débouter la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [Y], es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société MDL INTERNATIONAL, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Donner acte à la Société TRANSACTION JLD de ce qu’elle adresse SOMMATION à la Société MDL INTERNATIONAL d’avoir à communiquer aux débats la liste des commandes passées sur le site MAISON de la LITERIE et livrées sur le département du Nord depuis le mois de novembre 2021 ; ainsi que le chiffre d’affaires de la Société FMDL (société éditrice du site www.maisondelaliterie.fr).
* Donner acte à la Société TRANSACTION JLD de ce qu’elle marque son accord pour restituer le stock à la Société MDL INTERNATIONAL.
* Fixer au passif de la Société MDL INTERNATIONAL, et au bénéfice de la Société TRANSACTION JLD, les sommes suivantes :
* 423 968,39 € (quatre cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit euros et trenteneuf centimes), à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers, sauf à parfaire au titre des charges mensuelles à venir à compter du mois d’avril 2023 ;
* 10 000 € (dix mille euros) à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
* Ordonner comme de droit l’exécution à titre provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
À l’audience du 13 février 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la SCP BTSG 2, intervenante volontaire, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1132, 1217, 1224, 1231-2 du code civil
* REJETER toutes les demandes de la société TRANSACTION JLD
* RECEVOIR la BTSG2, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL, en ses demandes reconventionnelles
* LES DECLARER bien fondées
EN CONSEQUENCE,
* PRONONCER la résiliation du contrat de franchise du 2 septembre 2021, aux torts exclusifs de la société TRANSACTION JLD,
* CONDAMNER la société TRANSACTION JLD à payer à la BTSG2, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL, la somme de 38.700 euros au titre du gain manqué ;
* CONDAMNER la société TRANSACTION JLD à payer à la BTSG2, es qualités de liquidateur judiciaire de la société MDL INTERNATIONAL, 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société TRANSACTION JLD aux dépens.
RG: 2024016892
Par actes extrajudiciaires du 29 février 2024, délivrés à personnes habilitées, Transaction JLD a assigné en intervention forcée les sociétés Financière Brabant et Maison de la Literie devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ces actes et par ses conclusions à l’audience du 25 février 2025, Transaction JLD demande au tribunal de :
Au visa des articles 331 et 367 du Code de procédure civile ; De l’article L. 642-1 du Code de commerce ; De l’article 1111-1 alinéa 2 du Code civil ; Ensemble les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
* Recevoir la Société TRANSACTION JLD en l’intégralité de ses moyens et prétentions.
* Débouter la Société MAISON DE LA LITERIE et la Société FINANCIERE BRABANT de leur demande formulée à titre principal, tendant à voir « Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société TRANSACTION JLD à l’encontre de FINANCIERE BRABANT et de MAISON DE LA LITERIE, faute de qualité et d’intérêt à agir ».
* Débouter la Société MAISON DE LA LITERIE et la Société FINANCIERE BRABANT de leur demande tendant à voir « Déclarer mal fondée la demande de jonction, et la rejeter ».
En conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente mise en cause de la Société FINANCIERE BRABANT (prise en sa qualité de cessionnaire de la SARL MDL INTERNATIONAL) et de la Société MAISON DE LA LITERIE (prise en sa qualité de personne morale s’étant substituée à la Société FINANCIERE BRABANT dans le cadre de la cession de la SARL MDL INTERNATIONAL), avec l’affaire principale opposant la Société TRANSACTION JLD à la Société MDL INTERNATIONAL et aux organes nommés à sa procédure collective, inscrite sous le numéro de rôle 2023021452.
* Déclarer commun et opposable à la Société FINANCIERE BRABANT es qualité et à la Société MAISON DE LA LITERIE es qualité, le jugement à intervenir entre les parties précitées.
* Donner acte à la Société TRANSACTION JLD de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la demande formulée à titre subsidiaire par les défenderesses, tendant à se voir renvoyer à mieux se pourvoir et à conclure au fond.
* Condamner in solidum la Société FINANCIERE BRABANT (prise en sa qualité de cessionnaire de la SARL MDL INTERNATIONAL) et la Société MAISON DE LA LITERIE (prise en sa qualité de personne morale s’étant substituée à la Société
FINANCIERE BRABANT dans le cadre de la cession de la SARL MDL INTERNATIONAL), à indemniser la Société TRANSACTION JLD dans la limite des sommes qui seront fixées au bénéfice de cette dernière au passif de la SARL MDL INTERNATIONAL.
* Condamner in solidum la Société FINANCIERE BRABANT es qualité et la Société MAISON DE LA LITERIE es qualité à payer à la Société TRANSACTION JLD une somme de 3 000 € à titre d’indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Débouter les Sociétés FINANCIERE BRABANT et MAISON DE LA LITERIE de leur demande tendant à la condamnation de la Société TRANSACTION JLD à leur payer à chacune la somme de 46 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile (montant résultant très certainement d’une erreur de frappe puisqu’il s’élevait à 4000 € au sein de leurs précédentes conclusions).
* Condamner in solidum la Société FINANCIERE BRABANT es qualité et la Société MAISON DE LA LITERIE es qualité aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
À l’audience du 17 décembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Financière Brabant et Maison de la literie demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes présentées par la société TRANSACTION JLD à l’encontre de FINANCIERE BRABANT et de MAISON DE LA LITERIE, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
* Pour le cas où le tribunal viendrait à considérer que les demandes présentées par TRANSACTION JLD sont recevables, renvoyer les défenderesses à mieux se pourvoir et à conclure au fond :
* Déclarer mal fondée la demande de jonction, et la rejeter ;
En toutes hypothèses :
* Débouter la société TRANSACTION JLD de ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement de la somme de 46.000 euros (sic) à chacune des défenderesses, par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées, ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 29 avril 2025 sur l’incident, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Financière Brabant et Maison de la Literie soutiennent que :
* Transaction JLD n’a ni qualité ni intérêt à agir,
* Transaction JLD n’est pas la créancière de Financière Brabant ou Maison de la Literie,
* Maison de la Literie n’a pas acquis les titres de MDL International mais seulement des actifs et non des passifs,
* Les actions engagées par Maison de la Literie étaient strictement limitées à la défense de la marque acquise,
* Le cessionnaire d’actifs dans le cadre des dispositions des articles L 642-1 et suivants du code de commerce n’est tenu des droits et obligations résultant des contrats cédés qu’à compter, au plus tôt de sa date d’entrée en jouissance.
Transaction JLD fait valoir que :
* Maison de la Literie s’est clairement posée comme le successeur de MDL International dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise,
* Il y a eu transfert du contrat de franchise dans le cadre du plan de cession,
* Il y a eu commencement d’exécution de ce contrat, à exécution successive, par le repreneur (mails, factures, demandes de CA mensuel.),
* L’absence pendant six mois d’action concrète de Maison de la Literie a conduit Transaction JLD à la fermeture de son point de vente.
Sur ce, le tribunal,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maison de la Literie et Financière Brabant
Sur la recevabilité
Maison de la Literie et Financière Brabant ont soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Transaction JLD, cette exception a été soulevée avant toute défense au fond et est motivée.
En conséquence, le tribunal dit la demande de Maison de la Literie et Financière Brabant recevable.
Sur le mérite
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » et l’article 31 du même code que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs les articles L 642-1 et L 642-7 du code de commerce disposent que : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. » et « Le tribunal
détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. »
Transaction JLD soutient que le contrat de franchise a été repris par Maison de la Literie dans le cadre du plan de cession du 12 octobre 2023 et que les pièces produites (au nombre de 41) constituées de factures, mails de relance sur factures, mails d’informations commerciales et tarifaires, déclarations de CA mensuel, invitation à l’assemblée générale Maison de la Literie… attestent de cette reprise. Qu’ainsi, nonobstant l’action engagée à l’égard de MDL un lien juridique est établi entre les parties et enfin qu’en l’absence d’action concrète de Maison de la Literie son magasin.
Maison de la Literie réplique que les demandes de Transaction JLD sont exclusivement centrées sur la période antérieure à la cession, que le plan de cession ne concernait que les actifs (et non les parts sociales) de la société MDL International, que son courrier AR du 5 février 2024 ne visait qu’à défendre sa marque contre la contrefaçon et qu’il a toujours considéré que du fait de l’action engagée en nullité du contrat par Transaction JLD, celui-ci n’était pas volontaire à la reprise du contrat (cf. courrier Maison de la Literie du 5 février 2024 qui stipule : « il lui a été répondu que la SAS Maison de la Literie ne poursuivrait une collaboration qu’avec les franchisés qui le souhaitaient. Cela ne semble pas être le cas de la société Transaction JLD qui considère avoir été trompée sur la rentabilité du point de vente qu’elle exploite. » ).
Le tribunal relève que le plan de cession : « ordonne le maintien des contrats nécessaires à l’activité conformément aux dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce et pour l’identification de chacun d’eux, se réfère aux contrats tels qu’ils sont stipulés dans l’offre de cession du repreneur. » mais constate que le détail de l’offre de cession, c’est-à-dire la liste des contrats concernés, n’est pas produit aux débats et ne permet pas de qualifier la reprise dudit contrat.
Le tribunal constate également au travers des 36 mails et factures produites sur la période novembre 2023 – janvier 2025 que Maison de la Literie a entretenu avec Transaction JLD une communication régulière et en regard à son activité de franchiseur.
Le tribunal relève également que le courrier de réponse du 12 décembre 2023 adressé par Maison de la Literie à Transaction JLD précise « La société Financière Brabant qui s’est substitué dans la reprise des actifs de MDL International, la SAS Maison de la literie entendait bien entendu reprendre l’ensemble des contrats de franchise en cours. Toutefois nous ne poursuivrons une collaboration qu’avec les franchisés qui le souhaitent également, aussi si la société Transaction JLD ne souhaite pas poursuivre d’activités … nous vous confirmons qu’elle est libre de déposer son enseigne sans qu’aucune indemnité soit réclamée », que dans son courrier AR du 5 février 2023 Maison de la Literie indique : « nous ne pouvons continuer à vous autoriser à utiliser l’enseigne Maison de la Literie sans aucune contrepartie financière et sans respecter les règles applicables à l’ensemble du réseau », et que Transaction JLD n’a pas notifié formellement à Maison de la Literie son souhait de mettre fin au contrat.
En conséquence, le tribunal dit que Maison de la Literie a poursuivi de fait par suite du plan de cession l’exécution des contrats de franchise y compris envers Transaction JLD et qu’ainsi
Transaction JLD a qualité et intérêt à agir à son encontre et ce quelles que soit l’état actuel de ses demandes.
Le tribunal déboutera Maison de la Literie et Financière Brabant de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de Transaction JLD.
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG : 2023021452 et RG : 2024016892 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur les dépens et la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les affaires actuellement pendantes n’ont pas fait l’objet de débats au fond, le tribunal réservera les dépens et la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, qui feront l’objet d’un examen ultérieur sur le fond, il sera statué dans les termes du dispositif :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS FINANCIERE BRABANT, prise en sa qualité de cessionnaire de la SARL MDL INTERNATIONAL et la SAS MAISON DE LA LITERIE, prise en sa qualité de personne morale s’étant substituée à la SAS FINANCIERE BRABANT dans le cadre de la cession de la SARL MDL INTERNATIONAL, de leur fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SAS TRANSACTION JLD;
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023021452 et RG 2024016892 ;
* Fait injonction aux parties de conclure au fond,
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1 er juillet 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 ;
* Réserve les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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