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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 20 mai 2026, n° 2026F00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2026F00068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
2026F00068 – 2614000009/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2026F68
Numéro de PC
: [Immatriculation 1]
Date d’audience
: 15 mai 2026
Procédure
: La SARL [Adresse 1]
« [Adresse 2]"
[Adresse 3]
[Localité 2]
SIREN
: 502266992
Activité
: Acquisition par apport, achat, ou souscription d’actions, de parts
sociales de sociétés commerciales ou civiles, de créances et
d’immeubles, ainsi que de leur gestion, la coordination de l’activité
financière desdites sociétés. Exploitation d’un restaurant, pizzeria, grill,
brasserie, bar et snack.
Débats à l’audience du 15 mai 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Juges :
Monsieur Marc PLATON
Madame Ingrid SALOUX
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL LE PASSAGE et a désigné la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Ce jugement a fixé une première période d’observation pour une durée initiale de 6 mois, laquelle a été renouvelée suivant jugement du 16 juillet 2025 puis renouvelée de manière exceptionnelle sur requête du ministère public suivant jugement du 18 février 2026.
Le tribunal a néanmoins souhaité re-convoquer le débiteur au cours de cette période afin d’obtenir tous renseignements utiles sur les mesures mises en œuvre pour la poursuite de l’activité et l’élaboration d’un projet de plan.
C’est la raison pour laquelle la SARL [Adresse 1] a été appelée à comparaître le 15 mai 2026 en chambre du conseil, audience à laquelle elle était représentée par Maître Franck MILLIAS, avocat au barreau des Hautes-Alpes.
SUR CE
A l’audience, Maître [U] [T] pour la SARL LE PASSAGE a indiqué qu’au regard des éléments comptables et financiers récents dont il disposait, ainsi que du pré-rapport d’expertise établi le 16 avril 2026, l’élaboration d’un plan de redressement apparaissait envisageable ;
Il a sollicité le maintien de la période d’observation exceptionnelle jusqu’à son terme aux fins de présentation d’un plan ;
Maître [R] [K], mandataire judiciaire, ne s’est pas opposé au maintien de la période d’observation en vue de l’élaboration d’un projet de plan ;
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation ;
Au terme de ses réquisitions écrites, le ministère public a indiqué ne pas s’opposer au maintien de la période d’observation.
Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l’article susvisé sont réunies ;
Qu’il échet par conséquent de maintenir la période d’observation jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le ministère public, lu en ses réquisitions,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce ;
Vu le jugement du 19 février 2025 fixant une période d’observation d’une durée de 6 mois ;
Vu les jugements des 16 juillet 2025 et 18 février 2026 renouvelant la période d’observation ;
ORDONNE le maintien de cette période jusqu’à son terme, soit jusqu’au 19 août 2026 ;
DIT que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du :
24 juillet 2026 à 15 heures 00
DIT que le présent jugement fait office de convocation ;
DIT et JUGE qu’en vue de cette audience, le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
une situation de trésorerie
un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce
une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
un prévisionnel comptable ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire, ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 19 août 2026);
RAPPELLE que si le mandataire judiciaire n’a pas réceptionné les documents ci-dessus listés, il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir le tribunal par voie de requête conformément aux dispositions de l’article L.631-15 pour, le cas échéant, voir convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire faute pour le débiteur de ne pas respecter les obligations mises à sa charge ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-Vincent ACHARD
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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