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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 12 mai 2026, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCE LE 12 MAI 2026
ENTRE
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
Société de droit allemand immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 412 653 180 Dont le siège de la succursale est situé [Adresse 1],
Ayant pour avocat Maître Amaury PAT, membre de la SELARL RIVAL, Avocat au Barreau de LILLE (59000), y exerçant [Adresse 2],
Comparant par Maître Anne-Laure PATERNOTTE, Avocate au Barreau de COMPIEGNE (60200), y exerçant au [Adresse 3],
DEMANDERESSE
ET
Madame [J] [F],
Née le [Date naissance 1] 1977 à HAITI, De nationalité française, Demeurant [Adresse 4], Ayant pour avocat et comparante par Maître Isaac RAPHAEL, Avocat au Barreau de PARIS (75017), y exerçant [Adresse 5],
DEFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH expose que Madame [J] [F] exerce une activité d’artisan taxi. Elle lui a consenti pour les besoins de son activité professionnelle un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 85 862,76 € portant sur un véhicule de marque LEXUS de type RX hybride, immatriculé [Immatriculation 1], le 2 décembre 2023, remboursable par 60 mensualités.
Madame [J] [F] ayant cessé le remboursement de ce concours financier, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH l’a mise en demeure le 29 juillet 2024 de régler la somme de 1 827,06 €, échéance impayée et pénalités comprises, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Après plusieurs lettres de relance, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH envoyait à Madame [J] [F] une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme le 6 février 2025.
Le 7 mai 2025, à la requête de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS a ordonné la saisie-appréhension du véhicule, en vertu du contrat de prêt.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné le 27 août 2025 Madame [J] [F], selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, remis à Monsieur [K] [D], son fils, déclaré habilité, d’avoir à comparaitre le 7 octobre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Dire recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Enjoindre Madame [J] [F] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner Madame [J] [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 87.943,10€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an courus et à courir à compter du 15/03/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 240,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [J] [F] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée le 19 septembre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00168, puis placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 7 octobre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, puis confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 14 avril 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile.
LES PRETENTIONS ET LES MOYENS
A l’audience du 14 avril 2026, la société TOYOTA KREDITBANK soutient oralement ses conclusions n°2, déposées lors de l’audience du 9 décembre 2025, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Dire recevable et bien fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 06/02/2025 ; A TITRE SUBSIDIAIRE,
Fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties à la date de signification de la présente assignation en justice ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Madame [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Enjoindre Madame [J] [F] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard,
à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Condamner Madame [J] [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 87.943,10€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an courus et à courir à compter du 15/03/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Condamner Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 240,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [J] [F] aux entiers frais et dépens ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
De son côté, Madame [J] [F] soutient oralement ses conclusions n°2, déposées lors de l’audience du 12 janvier 2026, et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
Dire et juger la déchéance du terme irrégulière et la résiliation du contrat infondée
Dire et juger que la proposition de régularisation formulée par Madame [J] [F] est sérieuse, loyale et conforme à l’intérêt des parties ;
Inviter en conséquence la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à accepter la régularisation proposée ;
Ordonner la reprise du cours normal du contrat de crédit ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil,
Dire et juger la déchéance du terme irrégulière et la résiliation du contrat infondée
Rejeter l’ensemble des demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ;
À titre subsidiaire,
Accorder à Madame [J] [F] des délais de paiement adaptés à sa situation Dire qu’il n’y a pas lieu à restitution immédiate du véhicule pendant la durée des délais accordés ;
En tout état de cause,
Condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à verser à Madame [J] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
À l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 14 avril 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
MOTIVATIONS
Sur la résiliation du contrat et sa potentielle date d’effet
Au soutien de sa demande, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme Madame [J] [F], elle n’a commis aucune faute par manquement à un devoir de mise en garde, ni octroi abusif de crédit.
Le devoir de mise en garde s’impose en effet à l’organisme dispensateur de crédit lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
* Un emprunteur qualifié de non averti
* L’exposition de l’emprunteur à un risque d’endettement excessif né de la souscription du contrat litigieux
En l’espèce la défenderesse ne démontre pas qu’elle ne disposait d’aucune compétence en matière de crédit, ni que sa situation financière, au jour de l’octroi du concours litigieux, serait telle qu’elle se serait trouvée confrontée à un risque d’endettement excessif. Or, il appartient à l’emprunteur se prévalant du devoir de mise en garde, de prouver qu’il se trouvait confronté à un risque d’endettement excessif lors de la demande de crédit, ce que ne fait pas Madame [J] [F].
La demanderesse rappelle en outre que les organismes de crédit sont tenus par le principe de non-immixtion et que l’octroi de crédit repose sur le principe de loyauté et de sincérité des débiteurs dans la déclaration, par ceux-ci, de leurs ressources et charges, au moment de la demande de crédit.
Lors de la souscription du crédit, la débitrice déclarait des revenus mensuels nets de 5 562,42 € et des charges à hauteur de 530 € par mois. Elle déclarait également être propriétaire d’un bien immobilier. Une fois honorées ses charges, la débitrice possédait un reste à vivre de 5 032,42 €, lui permettant aisément d’honorer une mensualité de 1 588,67 € hors assurance, soit 1 691,71 € assurance comprise (pièce n°1). De jurisprudence constante, le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées. Il n’incombe pas à l’organisme prêteur auquel on dissimule l’existence d’autres crédits de livrer une enquête y compris dans ses services pour s’assurer de l’authenticité des déclarations faites par les emprunteurs.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH affirme par conséquent que le crédit accordé à la défenderesse respectait le principe de proportionnalité, et que sa responsabilité à ce titre ne saurait être engagée.
De la même façon, et contrairement à ce qu’affirme Madame [J] [F], la société TOYOTA KREDITBANK GMBH affirme n’avoir aucunement manqué à son devoir d’informations précontractuelles. En effet, en apposant personnellement sa signature sur le contrat conclu entre les parties, la défenderesse reconnaissait avoir pris connaissance des documents précontractuels, lesquels comprenaient le taux débiteur qui s’applique au contrat de crédit, le taux annuel effectif global et le taux effectif global de même que le montant des échéances hors assurance et avec assurance. Les modalités de la déchéance du terme et les conséquences financières d’un défaut de paiement étaient quant à elles détaillées dans le contrat de crédit signé par Madame [J] [F] (article 9 Résiliation du contrat et exigibilité anticipée – pièce n°1).
Ainsi, concernant la résiliation du contrat, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH estime avoir respecté les termes du contrat. Ayant mis en demeure la défenderesse le 3 décembre 2024 (pièce n°4) de régler les sommes dues sous un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, elle n’a prononcé cette dernière que le 15 mars 2025. Le délai était donc suffisamment raisonnable pour permettre à Madame [J] [F] de s’exécuter, et la déchéance du terme a valablement été prononcée.
En outre, la défenderesse fait état de graves soucis de santé et du décès brutal de son époux, l’ayant empêchée d’exercer son activité professionnelle de manière optimale, ce qui a affecté sa capacité à honorer ses engagements financiers. La société TOYOTA KREDITBANK GMBH relève cependant que Madame [J] [F] ne verse aux débats aucune pièce pour corroborer ses allégations.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH confirme par conséquent sa demande visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 6 février 2025, et à titre subsidiaire que la date de déchéance du terme du contrat liant les parties soit fixée à la date de signification de l’assignation, soit le 27 août 2025. A titre infiniment subsidiaire, elle demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties.
Pour s’opposer, Madame [J] [F] soutient que la déchéance du terme prononcée par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH est irrégulière.
Elle invoque les articles 1103 et 1104 du Code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à leur exécution de bonne foi, et fait valoir que le délai de 8 jours accordé par la mise en demeure du 3 décembre 2024 est insuffisant et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle exige l’octroi d’un délai raisonnable permettant au débiteur de régulariser sa situation.
Elle sollicite en conséquence que la déchéance du terme soit déclarée irrégulière et que la demanderesse soit déboutée de sa demande en paiement de la totalité du prêt.
Madame [J] [F] soutient par ailleurs que la société demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde ; Elle affirme ne pas être un emprunteur averti malgré l’existence de crédits antérieurs. La défenderesse fait valoir que le crédit consenti faisait naître un risque d’endettement excessif compte tenu de son activité d’artisan taxi dépendant de sa capacité de travail et de son état de santé.
Elle soutient que le prêteur n’a pas procédé à une vérification suffisante de sa solvabilité, et sollicite l’engagement de la responsabilité du prêteur.
En outre, Madame [J] [F] invoque l’article 1104 du Code civil et soutient avoir exécuté le contrat de bonne foi. Elle expose avoir informé son créancier de ses difficultés et avoir recherché une solution amiable, et reproche à la demanderesse une exécution rigide et déloyale du contrat.
Madame [J] [F] sollicite par conséquent que la déchéance du terme soit jugée infondée, et la résiliation du contrat infondée. Elle demande au contraire que la proposition de régularisation qu’elle formule soit jugée sérieuse, loyale et conforme à l’intérêt des parties, et invite en conséquence la demanderesse à l’accepter. Elle demande la reprise du cours normal du contrat de crédit, et que l’ensemble des demandes de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH soit rejeté.
Sur ce le Tribunal,
Considérant que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a respecté les termes du contrat conclu entre les parties ;
Considérant que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a octroyé à Madame [J] [F] un délai raisonnable afin que cette dernière s’acquitte de ses obligations, ou à tout le moins expose ses difficultés et sollicite l’octroi de délais de paiement ;
Que la société TOYOTA KREDITBANK GMBH verse aux débats les courriers de mises en demeure de règlement des 3 décembre 2024 et 6 février 2025 invitant Madame [J] [F] à régulariser sa situation sous 8 jours sous peine de déchéance du terme ;
Que toutefois, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas de l’envoi du courrier prononçant effectivement la déchéance du terme qu’elle dit avoir adressé le 15 mars 2025 ;
Qu’en conséquence, il n’est pas établi que la déchéance du terme ait été régulièrement acquise à cette date ;
Mais considérant que l’assignation délivrée le 27 août 2025 comporte une demande expresse tendant à voir constater la déchéance du terme, obtenir restitution du véhicule financé et condamnation au paiement des sommes devenues exigibles ;
Que cette assignation manifeste de manière non équivoque la volonté du prêteur de se prévaloir de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat ;
Qu’il convient dès lors de fixer au 27 août 2025, date de signification de l’assignation, la prise d’effet de la déchéance du terme et de la résolution du contrat ;
Considérant que Madame [J] [F] ne justifie pas du défaut de mise en garde dont aurait fait preuve la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, mais qu’au contraire les éléments qu’elle a fournis à la conclusion du contrat ne permettaient pas à la demanderesse de douter de ses capacités à respecter ses engagements ;
Il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et partiellement fondée en sa demande et de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date de signification de l’assignation en statuant dans les termes ci-après.
Sur les effets de la résolution du contrat
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la restitution du véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en vertu des stipulations contractuelles, et des termes de la quittance subrogative produite aux débats. Elle sollicite également d’être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira.
Elle fait valoir au soutien de sa demande la clause de réserve de propriété du contrat signé entre les parties (pièce n°1).
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 87 943,10 € (pièce n°2), assortie des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an, courus et à courir, à compter du 15 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ainsi que 240 € d’indemnités de recouvrement, soit 40 € par facture échue impayée au jour de la résiliation du contrat litigieux, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
Le montant réclamé est ainsi détaillé :
[…]
En réponse à Madame [J] [F] qui sollicite l’octroi de délais de paiement pour apurer l’arriéré de loyer, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH rétorque que cela supposerait l’annulation de la déchéance du terme alors qu’elle a été valablement prononcée. En outre, la défenderesse ne verse aucune pièce justifiant de ses revenus et dettes, ne permettant pas au Tribunal de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. De même, la partie défenderesse n’a pas procédé au moindre règlement depuis le premier incident de paiement non régularisé et s’est d’ores et déjà octroyé, de fait, des délais de paiement. La demanderesse sollicite donc le débouté de Madame [J] [F] au titre de ces délais de paiement.
Madame [J] [F] sollicite en effet l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Elle propose un plan comprenant :
* le versement immédiat de 20.000 € ;
* le règlement du solde (13.742 €) sur 24 mois ;
* la reprise du paiement des échéances courantes.
Elle soutient que cette proposition est conforme à sa situation et permet le désintéressement du créancier.
Elle soutient également que la restitution du véhicule financé serait disproportionnée dès lors qu’il constitue un outil indispensable à son activité professionnelle, et estime qu’une telle mesure compromettrait sa capacité de remboursement.
Sur ce le Tribunal,
Considérant que la résolution du contrat entraîne la restitution du véhicule, faute pour Madame [J] [F] d’avoir réglé l’intégralité des échéances restant dues ;
Qu’il convient de condamner la défenderesse d’avoir à régler les échéances impayées jusqu’à la date de résolution du contrat, soit 21 992,23 € correspondant à 13 mensualités compris assurance du 10/07/24 au 10/08/25 ;
Qu’il convient d’assortir la somme due des intérêts au taux égal au taux du prêt, soit 4,19 %, comme le prévoit l’article 9 du contrat signé entre les parties ;
Qu’il convient de condamner la défenderesse d’avoir à payer 240 € d’indemnités de recouvrement tel que demandé par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sur le fondement des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Considérant que le contrat prévoit, au titre de la clause de réserve de propriété, une astreinte non comminatoire égale à 1/30e du montant de la dernière échéance par jour de retard, soit 56,39 € ;
Qu’il convient toutefois de limiter l’astreinte à la somme de 50 € par jour de retard ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH du paiement des échéances restant dues compte tenu de la demande de restitution du véhicule ; Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [F] de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, cette dernière disposant du véhicule sans en régler les mensualités depuis juillet 2024 et ne justifiant pas de ses difficultés actuelles ;
Il convient de dire la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable et partiellement fondée en statuant dans les termes ci-après ;
Sur les dépens et l’article 700
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande au tribunal de condamner Madame [J] [F] d’avoir à lui payer la somme de 2 000 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Madame [J] [F] demande au tribunal de condamner la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux entiers dépens et à la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Madame [J] [F] qui voit sa cause succomber sera condamnée aux entiers dépens et au versement de la somme de 1 000 € à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre de l’article 700 du Code procédure civile en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’exécution provisoire
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH rappelle qu’il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu du fait qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, conformément aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, ce que confirme le Tribunal.
Madame [J] [F] ne formule aucune demande à ce titre.
Sur ce,
La nature de l’affaire ne paraissant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, Il n’y a lieu de l’écarter en l’espèce, en statuant dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions contractuelles et les pièces produites,
DECLARE recevable et partiellement fondée la société TOYOTA KREDITBANK GMBH
En conséquence,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties à compter du 27 août 2025
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu entre les parties le 2 décembre 2023
DEBOUTE Madame [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNE à Madame [J] [F] de restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule financé de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte d’un montant de 50,00 € par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement
AUTORISE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque LEXUS de type RX, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira
CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 21 992,23 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,19 % l’an courus et à courir à compter du 27 août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement
CONDAMNE Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 240,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNE Madame [J] [F] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au profit de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a lieu de l’écarter
LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente instance,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Jérôme BUIRON, juges.
Le jugement est prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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