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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 11 févr. 2026, n° 2025F00729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00729 – 2604200003/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025F729 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT D’ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
DEMANDEUR :
La SAS OPSYLANE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 911 149 458
Prise en la personne de son représentant légal, la société SDH représentée par Monsieur [T] [Q], assistés par Maître Jean-François TOGNACCIOLI, Avocat au Barreau de Nice.
COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Stéphan PONS Juges : Monsieur Thierry PRIMEY Monsieur Alain BRUNEAU
Assistés, lors des débats de Maître Kathy VUILLIN, greffier associé.
En présence de :
Monsieur Paul-Marie FERRI, Substitut du Procureur de la République.
La SELARL [U] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L] èsqualité d’administrateur
La SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de Mandataire judiciaire
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026. Décision prorogée au 11.02.2026
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 11/02/2026, date de délibéré et signé électroniquement par Monsieur Thierry PRIMEY en application de l’article 456 du Code de
procédure civile, juge pour le Président empêché, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par jugement en date du 04/04/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l’égard de la SAS OPSYLANE.
La SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [S], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire et une période d’observation d’une durée de six mois.
La SELARL [L] [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], a été désignée en qualité d’Administrateur judiciaire.
Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience du 17 septembre 2025.
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal de Céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation jusqu’au 4 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026.
Ont comparu à l’audience en Chambre du Conseil du 07/01/2026 :
La SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [S], ès-qualités de Mandataire judiciaire, qui prend la parole à la barre et indique :
* Après avoir exposé son rapport écrit, elle est favorable à la demande d’arrêt du plan de sauvegarde ;
* Sollicite le blocage du montant du passif entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan jusqu’à ce que la décision soit définitive.
La SELARL [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], ès-qualités d’Administrateur judiciaire, qui prend la parole à la barre et expose son rapport écrit.
La SAS OPSYLANE, représentée par Maître [P] [B] sollicite que la demande d’arrêt du plan de sauvegarde soit homologuée.
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, est favorable à la demande d’arrêté du plan de sauvegarde.
Le rapport du Juge-commissaire, lu à l’audience par le Président, émet un avis favorable sur le projet de plan.
ET SUR CE
Le débiteur a fourni l’attestation de son expert-comptable, permettant d’être certain que la période d’observation n’a pas généré de nouvelles dettes. Cette attestation est établie à la date du 24 novembre 2025.
Le résultat d’exploitation déficitaire est lié à une dotation aux amortissements comptabilisée à hauteur de70K€.
[…]
Il est remis les comptes d’exploitation prévisionnels pour les exercices 2026 à 2036
Compte tenu de ce qui précède, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le contenu du plan proposé par la société OPSYLANE.
Selon le rapport de l’administrateur judiciaire, la trésorerie de l’entreprise s’élevait à 39.800 € au 12 décembre 2025.
Les créanciers sont favorables en nombre et en montant à la proposition de remboursement du passif formulée par la SAS OPSYLANE. Les établissements bancaires qui représentent 85 % du passif ont donné leur accord pour un remboursement sur 10 ans.
Du fait de la cessation définitive d’activité de 3 des 4 filiales du groupe, les revenus de la SAS OPSYLANE sont limités.
Le sort de la SAS OSPYLANE dépend donc quasi exclusivement de celui de la SA [J] AMENAGEMENT et de sa capacité à dégager des remontées de trésorerie venant compléter la facturation de service mensuelle.
Le projet de plan de sauvegarde de la SA [J] AMENAGEMENT examiné concomitamment à celui de la SAS OPSYLANE fait apparaître que la situation financière de la SA [J] AMENAGEMENT semble être stabilisée, à la suite de différentes mesures de restructuration. Sauf nouvelles difficultés, elle devrait pouvoir disposer de capacités d’autofinancement suffisantes pour pouvoir assurer les remontées de trésorerie annuelles d’environ 50.000 € qui sont nécessaires pour provisionner les dividendes du plan.
Une décision faisant droit aux demandes la SAS OPSYLANE dans la procédure l’opposant à Monsieur [C] [G] pourrait permettre d’envisager avec certitude un apurement du passif.
Le mandataire judiciaire sollicite, que soit ordonné le versement entre les mains du Commissaire au Plan qui sera désigné de toutes les sommes qui pourraient être obtenues dans le cadre du litige en cours contre [C] [G] et ce, afin de garantir un remboursement accéléré du passif de la SAS OPSYLANE.
En garantie de la bonne exécution du plan, la SAS OPSYLANE propose :
* L’inaliénabilité du fonds de commerce exploité par l’entreprise sis [Adresse 2]
* La Consignation mensuelle d’un douzième de l’échéance annuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du Plan qui sera désigné.
* Renonciation par les associés de la SAS OPSYLANE à la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan de sauvegarde.
Les garanties proposées par l’entreprise sont classiques et appropriées à la bonne exécution du plan d’apurement du passif jusqu’au complet remboursement des créanciers concernés.
Le projet de plan a été remis au mandataire judiciaire le 03/11/2025
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport de la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [S], èsqualités de Mandataire judiciaire,
Vu le rapport de la SELARL [U] & ASSOCIES ès-qualité d’administrateur judiciaire Vu le rapport du Juge-commissaire,
Vu le projet de plan déposé au Greffe,
Vu le procès-verbal dressé en Chambre du Conseil,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT de La SAS OPSYLANE, Adresse : [Adresse 3], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de gestion 911149458 organisant la continuation de l’entreprise selon les conditions exposées ci-dessous :
NOMME la société SDH, en qualité de Président de la société OPSYLANE, elle-même représentée par Monsieur [T] [Q], comme tenu d’exécuter le plan et lui donner acte des engagements qu’il a pris à cet égard,
DESIGNE la SELARL [L] [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U], pour la durée du plan, à laquelle s’ajoute éventuellement celle résultant de l’Article L.622-18 du Code de Commerce, l’Administrateur Judiciaire ou le Mandataire Judiciaire en qualité de Commissaire à l’exécution du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-25 du Code de Commerce,
MAINTIENT Monsieur [O] [K] en qualité de Juge Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire,
MAINTIENT la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances,
MET FIN à la mission de la SELARL [L] [U] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [U] en qualité d’Administrateur Judiciaire,
DONNE acte aux créanciers, conformément aux dispositions de l’Article L.626-18 du Code de Commerce, des délais ou abandons de créances qu’ils ont consentis et qui sont mentionnés au plan,
ORDONNE en conséquence pour l’ensemble des créances, l’apurement du passif selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures à 500 € admises à titre définitif à l’arrêté du plan ;
* Remboursement des autres créances vérifiées et admises à titre définitif, et ce compris les créances bancaires (emprunts en cours) selon les modalités suivantes, au choix des créanciers :
* Remboursement des créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les 10 échéances suivantes :
* 1 ère échéance : 10 % la date anniversaire du plan
* 2 ème échéance : 10 % la 2 ème date anniversaire du plan
* 3 ème échéance : 10 % la 3 ème date anniversaire du plan
* 4 ème échéance : 10 % la 4 ème date anniversaire du plan
* 5 ème échéance : 10 % la 5 ème date anniversaire du plan
* 6 ème échéance : 10 % la 6 ème date anniversaire du plan
* 7 ème échéance : 10 % la 7 ème date anniversaire du plan
* 8 ème échéance : 10 % la 8 ème date anniversaire du plan
* 9 ème échéance : 10 % la 9 ème date anniversaire du plan
* 10 ème échéance : 10 % la 10 ème date anniversaire du plan
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 4],
PREND acte de la renonciation par les associés de la société OPSYLANE à la distribution de dividendes pendant toute la durée du plan de sauvegarde,
DIT que les créances admises à titre définitif feront l’objet d’une consignation mensuelle (1/12ème) entre les mains du Commissaire à l’Exécution du Plan qui sera désigné,
DIT que les créances contestées ne seront pas provisionnées,
DIT que le Commissaire à l’Exécution du Plan ouvrira un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations sur lequel le débiteur effectuera les versements mensuels,
DIT en cas du non-respect dudit versement, le Commissaire à l’Exécution du Plan pourra saisir le Tribunal d’une demande de résolution,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par le Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
TTC
31.79€
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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