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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. b procedures collectives, 19 mars 2025, n° 2024L01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L01125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 19 Mars 2025
Références : 2024L01125 / 2024J00468
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 septembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
EURL DREADLOCKS NATTY COIFFURE [Adresse 1] Enseigne : NATTY CONCEPT Activité : L’exploitation d’un ou plusieurs salons de coiffure, notamment spécialisé pour cheveux métissés et la vente de produits capillaires et cosmétiques et soins esthétiques RCS RENNES 819 547 290 (2016 B 701)
pour laquelle interviennent :
M. Bertrand VAZ, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 24/02/2025 par la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [J] [P],
La procédure est revenue à l’audience du 26 février 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation.
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Koffi KOUAKOU, Avocat à Marseille, devant :
Mme Caroline MAILLARD, agissant en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire en vertu de l’article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée, le 26 Février 2025,
Attendu que l’affaire a fait l’objet d’un renvoi du 5 mars 2025,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me Koffi KOUAKOU, Avocat à Marseille, devant :
M. Gérard DEMAURE, M. Gilles MENARD, et M. Stéphane CROCQ, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 5 Mars 2025,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la société EURL DREADLOCKS COIFFURE,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré,
Attendu que le Tribunal a autorisé le dirigeant à transmettre en cours de délibéré une attestation confirmation des cotisations à jour de l’URSSAF,
Attendu que le débiteur a bien produit la justification de ses cotisations à jour de l’URSSAF,
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’à l’effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 16 Septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Renouvelle jusqu’au 16 Septembre 2025 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL DREADLOCKS NATTY COIFFURE.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :
mercredi 3 septembre 2025 à 15 heures 45
à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours de l’EURL DREADLOCKS NATTY COIFFURE, ou au mandataire judiciaire s’il n’a pas été nommé d’administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 19 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. Gérard DEMAURE, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
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