Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2024J00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2024J00205 – 2436600001/1
31/12/2024
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 mai 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur Franck NARDI, Juge,
assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2024J205 ENTRE – Maître [N] [T], liquidateur judiciaire de la SARL
AMENAGEMENT INTERIEUR [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Alain COLLOMB REY avocat -
[Adresse 6] [Localité 4]
ET – Monsieur [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] -
[Adresse 7] [Localité 5]
* Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [Z] -
[Adresse 7] [Localité 5]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal de de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U], dont le gérant est Monsieur [G] [S].
La date de cessation des paiements a été fixée au 13 juillet 2023.
Par assignation en date du 31 mai 2024, Maître [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U], a assigné Monsieur [G] [S] et Monsieur [Y] [U] aux fins de s’entendre condamner solidairement à payer la somme de 250 000€ à Maître [N] es-qualité, au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U] et au titre de la faute ayant consisté à poursuivre abusivement une activité déficitaire ;
Condamner chacun de Monsieur [G] [S] et Monsieur [Y] [U] au paiement solidaire d’une somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens ;
Et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [N], es qualité, argue que :
* L’insuffisance d’actif est a minina de 582 101,18€ ;
* Monsieur [Y] [U] était un gérant de fait, comme le prouve le fait qu’il n’a pas bénéficié de la garantie AGS compte tenu de l’absence de lien de subordination avec la société, ains que le fait qu’il a représenté la société dans le cadre de la procédure collective et qu’il a été le seul interlocuteur du liquidateur mais également par le fait qu’il établissait les factures de la société et qu’il avait pouvoir sur le compte bancaire en ligne ;
* Les dirigeants ont poursuivi l’activité déficitaire dans un intérêt personnel : d’une part la société Groupe MDF a bénéficié de 2 virements de 20 000€ pendant la période suspecte, d’autre part la vente du véhicule BMW X3 de la société a donné lieu au remboursement d’un billet de trésorerie avalisé par le dirigeant au lieu du prêt ayant été souscrit pour son acquisition, qu’ensuite le compte fournisseur de Groupe MDF dont Monsieur [S] est actionnaire, a vu son compte fournisseur baisser de 80 000 € sur les 18 mois alors que dans le même temps le compte du fournisseur SAMSE augmentait de 130 000€, enfin le compte débiteur de Monsieur [S] de 202 311,32€ a été soldé sans règlement de sa part au terme d’OD quelques mois avant la déclaration de cessation de paiement.
Messieurs [G] [S] et [Y] [U], représentés à l’audience par Me [Z] soutiennent que :
* La preuve n’est pas rapportée d’action positive de gestion de la part de Monsieur [U], l’existence d’une procuration bancaire n’étant pas suffisante, ce dernier ayant cédé ses actions et démissionné de ses mandats, il est devenu simple salarié ;
* Il n’y a pas de preuve de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
* Il n’y a pas eu de poursuite abusive d’activité déficitaire, la situation exceptionnelle liée au COVID puis à la guerre en Ukraine ont rendu nécessaire un exercice comptable de 18 mois afin de palier à cette crise;
* Il n’y avait pas d’intérêt personnel à la poursuite de l’activité puisque d’une part les règlements au Groupe MDF sont antérieurs à la date de cessation des paiements, d’autre part le véhicule BMW X3 a été cédé au prix du marché, qu’ensuite le billet de trésorerie remboursé avait un taux d’intérêt supérieur au prêt initial, qu’enfin les factures dues par Monsieur [S] ont été remboursées par compensation de son compte courant.
Messieurs [S] et [U] demandent que :
* Monsieur [U] soit mis hors de cause, la preuve de la gestion de fait n’étant pas rapportée ;
* Soit rejetée l’intégralité des demandes de Maître [N], aucune faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U] ne pouvant être établie ;
* Maître [N], es-qualité soit condamner à régler la somme de 2000€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le juge-commissaire, dans son avis écrit du 20 octobre 2024, indique être favorable aux sanctions proposées par le mandataire judiciaire.
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à la sagesse du Tribunal.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Messieurs [G] [S] et [Y] [U] ont bien reçu l’assignation les convoquant à l’audience ; Ils sont représentés par Maître CADEAU BELLIARD, avocate ;
En conséquence le présent jugement sera dit contradictoire.
Aux termes des articles L651-2 du code de commerce, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuée à une insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion.
Attendu que le tribunal constatera que la preuve n’est pas rapportée par Me [N], es-qualité, que Monsieur [U] ait exercé une fonction de gérant de fait, l’existence d’une procuration bancaire ou d’un mandat de représentation dans le cadre de la procédure collective ne sont pas suffisants pris indépendamment de tout autre acte de gestion.
Attendu que le tribunal dès lors déboutera Maître [N], es qualité, de ses demandes concernant Monsieur [U].
Attendu que le tribunal dira :
* qu’il n’est pas contesté que le bilan de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U] de 18 mois clos au 30 juin 2023 fait apparaître une perte d’exploitation de 457 385€ contre un résultat positif de 42 412€ au 31 décembre 2021 ;
* que l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U] a été de 582 101,18€;
* que durant cet exercice le compte fournisseur de l’entreprise SAMSE a été augmenté de 135 000€ alors que celui de la société MDF, dont M. [S] est le gérant a diminué de 80 000€ ;
* que la même société MDF a bénéficié de 2 virements de 20 000€ en août 2023 soit postérieurement à la date de cessation des paiements retenue par le tribunal, et si les sommes ont été remboursées à la procédure, il n’en demeure pas moins que cette trésorerie aurait pu être mobilisée sur des postes prioritaires (le montant du concours des AGS est de 63 000€ et la dette URSSAF de 38 000€);
* que le remboursement du billet de trésorerie dont M. [S] était caution, par le produit de la vente du véhicule de société, au lieu du prêt ayant servi à son acquisition, constitue une faute de gestion, exercée dans un intérêt personnel.
Attendu que le tribunal constatera que le montant de la créance de Monsieur [S] au titre des travaux fait par la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U] pour lui, était de 202 311,32€ et que son effacement par le biais d’une OD comptable, sur le principe de la compensation avec son compte courant, quelques mois avant la déclaration de cessation de paiement, ne peut être qualifié de faute de gestion même si l’opportunité de cette opération interroge et si la réalité de ce compte courant associé n’est pas démontré.
Attendu dès lors que le tribunal dira que Monsieur [S] a poursuivi une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel.
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [S] à payer la somme de 50 000€ à Maître [T] [N], es-qualité au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U].
Attendu que le tribunal dira que les circonstances de l’instance ne justifient l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire a été demandée, elle sera ordonnée du fait de l’absence de bonne volonté ou de participation à la procédure collective de M. [S].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE Maître [N], es-qualité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer la somme de 50 000€ à Maître [T] [N], esqualité au titre du comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la SARL AMENAGEMENT INTERIEUR [U], au titre de la faute ayant consistée à poursuivre abusivement une activité déficitaire.
DIT qu’il n’y a pas lieu d’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer les dépens de la procédure.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Catherine ROZAND un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Catherine ROZAND, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier avant assure la mise a disposition.
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