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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2025008325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008325
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 26/01/2026
Président
: Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
C. Madame Agnès D’ANGELO
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
AÉOS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [B]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SUD METAL PROVENCE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître [C] [Z] et Maître [R] [A]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Q] [B]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, la SAS AÉOS : l’acte d’assignation délivré devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 10 juin 2025, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26 janvier 2026,
Vu pour le défendeur, la SAS SUD METAL PROVENCE : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 26 janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société AÉOS est spécialisée dans le recrutement de commerciaux et managers.
La Société SUD METAL PROVENCE exerce une activité de négoce dans les produits métallurgiques.
La Société SUD METAL PROVENCE a confié une mission de recrutement de deux commerciaux à la Société AÉOS en signant un devis en date du 20 février 2024 pour un montant de 11 500 euros HT ( Cf. pièces n° 1 et 2 AÉOS ) :
* Un commercial pour les secteurs des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes,
* Un commercial pour le secteur de [Localité 1].
Le règlement concernant le recrutement du premier candidat a été effectué par la Société SUD METAL PROVENCE et ne soulève aucun litige.
Concernant le deuxième commercial, la société AÉOS a proposé le 24 avril 2024 un candidat pour le poste de [Localité 1] à la Société SUD METAL PROVENCE, qui a répondu :
* N’ayant pas de candidat sur [Localité 2], j’ai avancé de mon côté avec un candidat qui m’avait envoyé son CV (Cf. pièce n° 6 AÉOS).
Il en résulte que la Société SUD METAL PROVENCE, estimant le délai trop long, a recruté un candidat sans le présenter à la Société AÉOS, pour ensuite refuser de s’acquitter des sommes dues.
Selon AEOS, la Société SUD METAL PROVENCE a failli à ses engagements au regard de l’article 6 des conditions générales de vente.
Le 7 mai 2024, la Société AÉOS a sollicité le solde des honoraires lui étant dus par la Société SUD METAL PROVENCE ( Cf. pièce n° 10 AÉOS ).
La société AÉOS a assigné la société SUD METAL PROVENCE devant la juridiction de Céans pour obtenir le paiement du solde de ses honoraires.
C’est dans ces circonstances que l’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 26 janvier 2026.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Société AÉOS, demandeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1212, 1231-1, 1231-6, 1342 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.441-1-6, L.441-5, D.441-5 du Code de commerce ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la Société SUD METAL PROVENCE,
Juger territorialement compétent le Tribunal de commerce d’Aix-En-Provence pour statuer sur le fond du litige,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 3 300 euros à la Société AÉOS à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juin 2024,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 121,02 euros à la Société AÉOS au titre des intérêts de retard,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 660 euros à la Société AÉOS au titre de l’indemnité complémentaire,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 40 euros à la Société AÉOS au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 2 000 euros à la Société AÉOS au titre de dommages et intérêts,
Condamner la Société SUD METAL PROVENCE à payer la somme de 2 000 euros à la Société AÉOS au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la Société AÉOS soutient :
Suivant l’article 1212 du Code civil,
«Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
En l’espèce, la Société SUD METAL PROVENCE a chargé la Société AÉOS du recrutement de deux commerciaux, suivant ordre de mission du 20 février 2024.
Ce document a été signé par la Société SUD METAL PROVENCE, la signature étant précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » ( Pièce n° 1).
« pendant l’exécution de la mission, le client est tenu adressé à la Société AÉOS, en vue de leur intégration, les candidatures dont il serait directement destinataire ou qu’il aurait reçu par d’autres sources d’information, et à lui faire retour des propositions lui étant adressées par la Société AÉOS, ainsi qu’à prendre toutes mesures de nature à ce qu’elles puissent être traitées avec la meilleure diligence, notamment afin d’ éviter la perte de chance de recruter un candidat présenté par la Société AÉOS et priver celle-ci de la rémunération étant inhérente au recrutement.
Dans l’hypothèse où le client retient candidat par d’autres sources d’information, ce dernier sera présenté à la Société AÉOS en vue de son intégration dans une mission de recrutement. Cette prestation fera l’objet d’un règlement tel que défini aux conditions générales de vente.
Afin que la Société AÉOS puisse mettre un terme à la prestation le client s’engage à lui transmettre l’ensemble des candidatures reçues pour le poste défini dès leur réception, et à l’aviser de sa décision d’embauche d’un salarié dans les 12 heures suivantes celles-ci, en joignant une copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche ».
Les modalités de paiement des prestations de la Société AÉOS y sont parfaitement détaillées comme suit.
La Société AÉOS a exécuté ses obligations contractuelles, à la suite de quoi, elle a établi une facture datée du 7 mai 2024 pour un montant total de 6 900 euros correspondant au règlement du solde restant à devoir par la Société SUD METAL PROVENCE pour les deux missions de recrutement accomplies ( Pièce n° 3 ).
Cette facture est demeurée partiellement impayée en dépit de deux courriers de mise en demeure adressés successivement par la Société AÉOS et par la Société LOUIS RECOUVREMENT ( Pièces n° 4 et N° 5 ).
Ainsi la Société SUD METAL PROVENCE reste débitrice de la somme de 4 121,02 euros, décomposée comme suit :
* Principal : 3 300 euros
* Intérêts de retard : 121,02 euros
* Indemnité complémentaire : 660 euros
* Indemnité forfaitaire de plein droit : 40 euros
Concernant les dommages et intérêts, la résistance de la Société SUD METAL PROVENCE quant au paiement de sa dette a contraint la Société AÉOS à engager des frais et des démarches répétées, celle-ci ayant dû mandater une Société de recouvrement pour tenter d’obtenir son dû, en vain. La Société SUD METAL PROVENCE sera donc condamnée à payer la somme de 2 000 euros.
La société SUD METAL PROVENCE, défendeur, par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu les causes sus énoncées,
Débouter la Société AÉOS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société AÉOS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes et par ses déclarations à la barre, la société SUD METAL PROVENCE soutient :
Pour mémoire, la Société SUD METAL PROVENCE s’est acquittée du premier règlement de 5 750 euros HT à l’ouverture du dossier, ce qui n’est pas contesté.
Le 24 avril 2024, soit plus de deux mois après le commencement de la mission, la Société AÉOS est enfin revenue vers elle concernant sa recherche d’un commercial pour le secteur de [Localité 1], afin de lui proposer un unique candidat dont l’adéquation au poste apparaissait pour le moins incertaine.
Il était en effet indiqué que celui-ci devait « déménager prochainement sur [Localité 3] et se disant intéressé par le secteur de [Localité 1] » sans plus de précision.
Le 7 mai 2024, la Société SUD METAL PROVENCE a reçu une facture d’un montant de 5 750 euros HT, correspondant au solde des honoraires de la Société AÉOS pour les deux recrutements.
Le 17 juillet 2024, moins de deux mois après l’émission de cette facture, et sans la moindre relance préalable ni tentative d’échange, la Société SUD METAL PROVENCE s’est vue mettre en demeure par la Société SAINT LOUIS RECOUVREMENT, de régler la somme de 9 649,15 euros, incluant près de 3 000 euros de majorations.
Il convient de souligner que le courrier de mise en demeure, prétendument adressé le 26 juin 2024 par la Société AÉOS, n’a jamais été réceptionné par la Société SUD METAL PROVENCE.
L’adresse figurant sur ce document est erronée puisque la Société SUD METAL PROVENCE avait transféré son siège à [Localité 4] dès le mois de mars 2024.
SUD METAL PROVENCE soutient que la candidature retenue ne provenait pas d’autres sources d’information, mais de sa propre CVthèque, qu’elle a dû réactiver faute de la moindre proposition utile de la Société AÉOS en près de deux mois et demi.
La Société SUD METAL PROVENCE ne pouvait matériellement pas informer la Société AÉOS plus tôt d’une embauche qui venait tout juste d’intervenir et qui n’avait été rendue nécessaire que par la carence prolongée du cabinet.
La Société AÉOS sollicite, à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros, prétendant avoir subi un préjudice du fait de la prétendue résistance de la Société SUD METAL PROVENCE à régler sa dette.
Une telle demande est totalement infondée. La Société AÉOS persiste à entretenir une confusion entre les deux prestations, allant jusqu’à soutenir que la Société SUD METAL PROVENCE l’aurait volontairement exclue du processus de recrutement de « deux candidats ».
Cette présentation est totalement inexacte.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur le paiement de la facture de 3 300 euros :
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans les conditions générales de vente, il est précisé à l’article 13 : « La durée des prestations, lorsqu’il est convenu, est définie dans le devis, l’ordre de mission ou le bon de commande contractuels. A défaut, le contrat est réputé durer le temps nécessaire à la réalisation de la prestation/mission pendant une période d’engagement maximale de 12 mois à compter de la validation de la commande par le client ».
Le Tribunal relève qu’aucun engagement de délai n’est noté sur le devis signé sans réserve par la Société SUD METAL PROVENCE.
Le Tribunal constate que le premier candidat proposé sur le secteur des Bouches-du-Rhône a été validé et la facture payée.
Le Tribunal rejettera le moyen de la Société SUD METAL PROVENCE concernant la période de recherche trop longue.
Le Tribunal constate que la Société AÉOS a bien proposé un candidat le 24 avril 2024 pour le secteur de Fos-sur-Mer, celui-ci n’ayant jamais été reçu par la Société SUD METAL PROVENCE.
Le Tribunal condamnera la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 3 300 euros correspondant au solde de la facture pour la recherche du deuxième candidat, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juin 2024.
Le Tribunal condamnera la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 121,03 euros correspondant aux intérêts de retard.
Le Tribunal condamnera la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 40 € en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le Tribunal déboutera la Société AÉOS de sa demande de condamnation de la Société SUD METAL PROVENCE au paiement de la somme de 660 euros au titre d’indemnité complémentaire, cette demande n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
Le Tribunal déboutera la Société AÉOS de sa demande à condamner la Société SUD METAL PROVENCE à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, cette demande n’étant justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum.
La Société AÉOS a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera la Société SUD METAL PROVENCE à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La Société SUD METAL PROVENCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 juin 2024 ;
Condamne la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 121,03 euros correspondant aux intérêts de retard ;
Condamne la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 40 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la Société AÉOS de sa demande d’indemnité complémentaire pour la somme de 660 euros ;
Déboute la Société AÉOS de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros ;
Condamne la Société SUD METAL PROVENCE à payer à la Société AÉOS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la Société SUD METAL PROVENCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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