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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2025F00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F860 Procédure 2025RJ439
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 09 juillet 2025 par : La SARL BAIES FERMETURES, [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur, [T], [F] -16, [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 09 juillet 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 16 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe PASTEUR, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu’elle a effectuée, l’entreprise a été régulièrement convoquée à l’audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de M., [T], [F], gérant de la SARL BAIES FERMETURES, établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Attendu que le débiteur expose que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l’ouverture de la procédure elle n’a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 750.000 €.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s’avérant impossible, la société ayant d’ores-et-déjà fait l’objet d’un plan de redressement par jugement du 28 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après avis du Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L’ENTREPRISE,
PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 28 septembre 2021,
ET OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE
La SARL BAIES FERMETURES
,
[Adresse 1]
Apporteur d’affaire. L’achat, la vente, l’installation, la distribution de produits déstinés à la rénovation, la construction de bâtiment, de menuiserie et des système de fermetures, pvc, aluminium, bois. Equipement de chauffage, énergies renouvelables et géothermie.
Inscrit au RCS sous le numéro 752 495 366 RCS, [Localité 1],
FIXE provisoirement au 30 juin 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame, [G].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître, [E], [Adresse 3].
MISSIONNE Maître, [V], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe PASTEUR
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe PASTEUR
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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