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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2025R00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
23/12/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 2 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Catherine ROZAND, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE 2025R447
* La SARL BEST TRANSPORT
[Adresse 1] – représenté(e) par Maître LEPERCQ Sylvain AXIS AVOCATS Associés -17 [Adresse 2]
* La SAS OPL BY MY CAR venant aux droits et obligations de lasociété BY MY CAR
[Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Me Vincent BERLIOUX Avocat -
[Adresse 4]
* La SAS FCA FRANCE
[Adresse 5] DÉFENDEUR – représenté(e) par SEARL ROBICHON & ASSOCIES -27 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,89 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à Me LEPERCQ Sylvain AXIS AVOCATS Associés Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à Me Vincent BERLIOUX Avocat Copie exécutoire envoyée le 23/12/2025 à SEARL ROBICHON & ASSOCIES
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La société BEST TRANSPORT exerce une activité de transport routier de fret de proximité, messagerie et coursier.
Pour son activité, la société BEST TRANSPORT a acquis plusieurs véhicules utilitaires, à l’état neuf, de la marque FIAT modèle DUCATO, auprès de la société FAF BY MY CAR, devenue OPL BY MY CAR.
* Achat le 27 septembre 2021 d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1].
* Achat le 28 décembre 2022 d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 2].
* Achat le 28 février 2023 d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 3].
* Achat le 18 avril 2023 d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4].
* Achat le 24 mars 2024 d’un véhicule de marque FIAT modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 5].
La société OPL BY MY CAR rencontre des avaries récurrentes avec les véhicules FIAT DUCATO, lesquelles ont conduit au remplacement du moteur sur plusieurs véhicules par suite d’un défaut de lubrification.
Les interventions sur les véhicules FIAT DUCATO immatriculés [Immatriculation 6], [Immatriculation 3], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4] ont été prise en charge dans le cadre de la garantie constructeur.
La société OPL BY MY CAR se heurte à un refus de prise en charge pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
C’est en l’état que se présente le litige.
Par assignation en date des 23 octobre 2025 et 28 octobre 2025, la SARL BEST TRANSPORT demande au tribunal :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonner une mesure d’expertise,
Désigner tel expert en automobile inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Grenoble, qu’il plaira au juge des référés avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
* Convoquer les parties,
* Entendre les parties dûment convoquées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dont en particulier, tous documents visant l’entretien, les réparations, interventions, modifications, les accidents et/ou les sinistres subis par le véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de ses accessoires,
* Retracer l’historique du véhicule,
* Entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire,
* S’adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 2], et les pièces qui s’y rapportent,
* Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des désordres, anomalies ou dysfonctionnements relevés,
* Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut intrinsèque au véhicule, d’un accident ou d’un sinistre, d’une intervention réalisée sur le véhicule, d’une modification du véhicule, d’une cause étrangère, ou de toute autre cause,
* Dire si ces désordres sont constitutifs d’un vice caché (ou le cas échéant d’un vice de conception ou de fabrication),
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation des dommages subis,
* Se prononcer sur la nécessité d’appel en cause d’autres parties,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
* Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en tenant compte des éventuels frais de gardiennage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
* Donner son avis, plus particulièrement sur le préjudice subi par la demanderesse au titre de l’immobilisation du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 2],
* Donner son avis, également, sur le préjudice subi par la demanderesse au titre de l’immobilisation des véhicules FIAT DUCATO immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
* Délivrer copie de son projet de rapport aux parties en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,
* Consigner les observations des parties à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d’elles une réponse appropriée.
Dire et juger que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la société BEST TRANSPORT.
Par conclusions en réponse déposées le 2 décembre 2025, la société OPL BY MY CAR demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donner acte à la SAS OPL BY MY CAR, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de mesure d’expertise judiciaire,
Dire que si une mesure d’expertise est instituée, elle le sera aux frais avancés de la partie demanderesse.
Par conclusions en réponse déposées le 2 décembre 2025, la société FCA FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Décerner acte à la SAS FCA FRANCE de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL BEST TRANSPORT, toutes protestations et réserves,
Le cas échéant, compléter la mission de l’expert dans les termes suivants :
* Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité, en cas de difficultés dans la recherche des convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable.
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre aux véhicules de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût.
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec le désordre litigieux.
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du construction, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux.
* En tout état de cause, date l’origine de chaque cause des désordres.
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
Réserver les dépens.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il existe un différend entre les parties concernant les origines des avaries moteurs constatés sur les véhicules FIAT modèle DUCATO.
L’expertise demandée a vocation de servir de fondement à une éventuelle action au fond, aux fins d’établir les responsabilités de chacune des parties.
La société OPL BY MY CAR ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
La société FCA FRANCE ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais souhaite compléter la mission de l’expert tel que souhaitée dans ses conclusions.
Les demandeurs ne s’opposent pas au complément de mission souhaité par le défendeur.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’expertise.
A cet effet, M. [X] [C] sera désigné en qualité d’expert avec la mission visée dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, une provision de 4 000€, à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné sera mise à la charge de la société BEST TRANSPORT.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge du demandeur, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
PRENONS acte des protestations et réserves d’usage des sociétés OPL BY MY CAR et FCA FRANCE sur le principe de la mesure d’expertise sollicitée.
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
M. [X] [C] [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8] Tel [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
* Convoquer les parties,
* Entendre les parties dûment convoquées,
* Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission dont en particulier, tous documents visant l’entretien, les réparations, interventions, modifications, les accidents et/ou les sinistres subis par le véhicule, ses conditions d’utilisation, la pose de ses accessoires.
* Retracer l’historique du véhicule,
* Entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire,
* S’adjoindre, si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* Examiner le véhicule de marque FIAT modèle DUCATO immatriculé [Immatriculation 2], et les pièces qui s’y rapportent,
* Donner son avis technique, dans la mesure du possible, sur la ou les causes des désordres, anomalies ou dysfonctionnements relevés,
* Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut intrinsèque au véhicule, d’un accident ou d’un sinistre, d’une intervention réalisée sur le véhicule, d’une modification du véhicule, d’une cause étrangère, ou de toute autre cause,
* Dire si ces désordres sont constitutifs d’un vice caché (ou le cas échéant d’un vice de conception ou de fabrication),
* Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
* Donner son avis sur les conséquences de l’intervention de chacune des parties au procès sur la réalisation des dommages subis,
* Se prononcer sur la nécessité d’appel en cause d’autres parties,
* Chiffrer les travaux de remise en état du véhicule,
* Donner son avis sur le préjudice subi par le demandeur en tenant compte des éventuels frais de gardiennage, de remorquage ou de stationnement du véhicule,
* Donner son avis, plus particulièrement sur le préjudice subi par la demanderesse au titre de l’immobilisation du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 2],
* Donner son avis, également, sur le préjudice subi par la demanderesse au titre de l’immobilisation des véhicules FIAT DUCATO immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 3], [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
* Délivrer copie de son projet de rapport aux parties en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,
* Consigner les observations des parties à la suite de son rapport initial en apportant à chacune d’elles une réponse appropriée.
Y ajoutant :
* Dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre aux véhicules de circuler dans des conditions normales, le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût,
* Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation, et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur : en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec le désordre litigieux,
* Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du construction : en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
* En tout état de cause, date l’origine de chaque cause des désordres,
* Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision mise à la charge de la société BEST TRANSPORT.
METTONS à la charge de la société BEST TRANSPORT la somme de 4 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que l’expert sera avisé du versement de la provision par les soins du Greffe.
DISONS que l’expert ou chacune des parties pourra saisir le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qui pourrait faire obstacle à l’accomplissement de la présente mission.
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé, à la requête de la partie la plus diligente, à son remplacement par simple ordonnance de Mme le Président du Tribunal,
CONDAMNONS la société BEST TRANSPORT aux entiers dépens,
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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