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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 17 juil. 2025, n° 2022F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2022F00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUBLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
AUDIENCE DU 17 JUILLET 2025
ROLE : 2022F00019
ENTRE :
La SARL SAISON, [Adresse 1] N° d’immatriculation : 425068558
Demanderesse au principal,
Représentée par maître Fany BAIZEAU, membre de la SELARL ORID AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, demeurant en cette qualité, [Adresse 2],
ET :
La SA MMA IARD, [Adresse 3] 9 N° d’immatriculation : 440048882
Défenderesse au principal,
Représentée par maître Guillaume BRAJEUX, avocat au Barreau de Paris, membre du Cabinet HFW,, [Adresse 4],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL SAISON est titulaire auprès de la SA MMA IARD d’un contrat d’assurance multirisques,
2. En vertu de ce contrat, elle estime que la garantie « Pertes d’exploitation sans dommage » doit être prise en charge par la SA MMA IARD suite à la crise sanitaire,
3. Suivant exploit de maître, [I], [E], commissaire de justice au MANS en date du 5 janvier 2022, la SARL SAISON a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SA MMA IARD pour l’audience du 17 février 2022 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 février 2023,
4. Par jugement en date du 6 avril 2023, le Tribunal de céans a débouté la SA MMA IARD de sa demande de jonction, de son exception d’indivisibilité, de son exception de
connexité, de sa demande de sursis à statuer et s’est déclaré compétent pour connaître de l’instance,
5. L’affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l’audience du 1 er juin 2023 date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, pour être retenue à celle du 3 juillet 2025 et jugement mis à disposition au greffe ce jour,
II- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 383 du Code de Procédure Civile,
Attendu que lors de l’audience du 3 juillet 2025, la SARL SAISON n’a pas comparu ni personne pour elle, et que le greffe n’a reçu aucune demande de renvoi de la part de son conseil,
Attendu qu’il convient en conséquence de prononcer la radiation de l’affaire, et de laisser les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 118.66 Euros TTC dont 19.78 Euros de TVA, à la charge de la SARL SAISON,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la radiation de l’affaire,
Laisse les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 118.66 Euros TTC dont 19.78 Euros de TVA, à la charge de la SARL SAISON.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, monsieur Martial TROUX et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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